Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2014, n° 1402387

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Revue Générale du Droit

C'est dans un climat politique particulièrement tendu que les élections municipales de Vénissieux (commune alors située dans le département du Rhône) eurent lieu les 23 et 30 mars 2014 donnant lieu à une « quadrangulaire ». En effet, l'une des listes de candidats était contestée dès l'origine dans la mesure où il apparaissait que certains de ses membres n'auraient pas donné leur accord pour y figurer. Saisi par la voie d'un référé-liberté, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon avait alors jugé que dès lors que le préfet de département avait procédé à l'enregistrement de …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7 oct. 2014, n° 1402387
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1402387

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BL

Nos 1402367 – 1402387

___________

M. CE C

Préfet du Rhône

Elections municipales de Vénissieux (Rhône)

___________

Mme Brodier

Rapporteur

___________

M. Moya

Rapporteur public

___________

Audience du 23 septembre 2014

Lecture du 7 octobre 2014

___________

28-04-04-01-01

28-04-04-02

28-04-01-05-03

C-CM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de BL

(4e chambre)

Vu, I°), sous le numéro 1402367, la protestation électorale, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. CE C, demeurant XXX à XXX, par la Selarl Drai Associés, avocats, ensemble les griefs portés sur le procès-verbal des opérations électorales ; M. C demande au tribunal :

1°) de prononcer l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux de Vénissieux ;

2°) de prononcer l’inéligibilité des candidats de la liste conduite par M. A, sauf celle des 19 colistiers qui ont été victimes des agissements dénoncés, en application de l’article L. 118-4 du code électoral ;

3°) de prononcer l’inéligibilité des candidats de la liste conduite par M. DA DB, en application de l’article L. 118-4 du code électoral ;

4°) de transmettre le dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de BL en application des dispositions de l’article L. 117-1 du code électoral ;

5°) de faire application des dispositions de l’article L. 118-1 du code électoral ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de suspendre les mandats des candidats élus de la liste conduite par M. A, en application des dispositions de l’article L. 250-1 du code électoral ;

8°) d’enjoindre au préfet du Rhône, d’une part, de procéder à la nomination d’une délégation municipale provisoire en application de l’article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales dans les 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir, d’autre part, de procéder à l’organisation d’élections municipales et communautaires dans les 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir et, enfin, d’enjoindre à l’adjoint au maire ou au conseiller municipal remplaçant le maire de prendre toute disposition utile pour assurer la continuité de l’administration communale afin de convoquer le conseil municipal dans le délai réduit pour les situations d’urgence, d’informer le conseil municipal de la teneur intégrale du jugement à intervenir et de procéder à toute élection ou nomination afin de suppléer les membres du conseil municipal dont le mandat est suspendu ;

M. C soutient que :

— la liste « Vénissieux fait front », qui s’apparente à la reconstitution d’un groupement dissous par décret, n’aurait pas dû être admise à participer aux opérations électorales ;

— la constitution de la liste « Vénissieux fait front » procède de manœuvres, résultant de l’absence de consentement de plusieurs colistiers à toute signature, dès le premier tour de scrutin ; le caractère irrégulier de la liste est établi par l’enquête ;

— l’enregistrement de la liste « Vénissieux fait front » par le préfet du Rhône est irrégulier et entache d’irrégularité l’intégralité des opérations électorales ;

— le droit du corps électoral de participer à des élections libres et régulières et son droit à la libre expression du suffrage ont été méconnus ;

— la liste « Vénissieux fait front » a sciemment fait croire qu’elle était investie par le Front national et a trompé les électeurs ;

— l’apposition par la liste « Vénissieux fait front » de nouvelles affiches dans l’entre deux tours constitue une manœuvre de propagande abusive et illégale ;

— la présence d’un véhicule avec haut-parleur appelant à voter pour la liste conduite par M. DA DB le jour du second tour a entraîné une distorsion des votes et a impacté les résultats ;

— de nombreux électeurs auraient été empêchés de voter par des individus qui ont perturbé le bon déroulement des opérations électorales et ont exercé des pressions, au niveau des bureaux de vote n° 22, 23, 24 et 26 de la commune ;

Vu le procès-verbal des opérations électorales ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, présenté par M. GG DA DB, Mme ES ET, M. EE EF, Mme DY DZ et M. FY FZ, représentés par M. DA DB ; ils concluent au rejet de la protestation électorale de M. C ;

Ils font valoir que :

— concernant les griefs relatifs à la liste « Vénissieux fait front », ils s’en rapportent à l’appréciation du tribunal ;

— quant à l’abus de propagande électorale qui leur est reproché, aucune preuve ne permet d’imputer les faits reprochés, à savoir des rondes effectuées par un véhicule avec un haut-parleur appelant à voter pour leur liste ainsi que des perturbations le jour du scrutin, à leur liste ;

— quant aux pressions durant le second tour, aucun des faits contestés ne peut être rattaché de manière directe ou indirecte à leur liste ;

— le protestataire ne saurait être regardé comme concluant à l’inéligibilité de tous les candidats de leur liste, pas plus qu’à leur inéligibilité à eux seuls ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour Mme AW Z, demeurant XXX à XXX, M. AM GK GL, Mme FQ FR, M. EA EB, Mme AY DJ, M. P Q, Mme AS GN GO, M. AU AV, Mme DM DN, M. CW CX, Mme GU GV GW, M. CA CB, Mme BW BX, M. BY BZ, Mme EO FD, M. EM EN, Mme R S, M. DU DV, Mme EO EP, M. D E, Mme DQ DR, M. AK-GY GZ, Mme GD GE GF, M. AM CP, Mme FK FL, M. AI AJ, Mme AS AT, M. J K, Mme AC AD, M. CC CD, Mme EG EH, M. AK GB GC, Mme CG CH et M. F G, par la Selarl Itinéraires droit public, avocats ; Mme Z et autres concluent, à titre principal, au rejet de la protestation électorale, ou à titre subsidiaire à l’annulation de la seule élection de M. A et de Mme B, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme Z et autres font valoir que :

— aucun agissement irrégulier commis par les candidats de leur liste n’étant allégué dans la protestation électorale, les conclusions tendant à ce qu’ils soient déclarés inéligibles en application des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral ne peuvent qu’être rejetées ;

— le grief tiré du délit de reconstitution d’un groupement dissous est sans incidence sur les résultats de l’élection municipale ; au surplus, et si le grief était opérant, il ne saurait conduire à l’annulation des opérations électorales, dès lors que rien n’établit que les voix recueillies par la liste de M. A se seraient reportées sur la liste de M. C ;

— l’enregistrement par le préfet du Rhône de la liste « Vénissieux fait front » n’était pas irrégulier et n’a pas porté atteinte à la libre expression des suffrages ni au principe d’égalité des conditions de la compétition électorale, ni au principe de loyauté de la campagne ; l’irrégularité de la constitution de la liste ne justifie pas l’annulation des opérations électorales dans leur ensemble ;

— l’intitulé de la liste « Vénissieux fait front » n’a pas pu induire les électeurs en erreur, en l’absence d’élément dans les documents de campagne de nature à entretenir un lien avec le Front national et eu égard à l’écho fait par la presse à l’absence de soutien des instances de ce parti à la liste conduite par M. A ;

— pour regrettables que soient les mentions portées sur certains documents de campagne de la liste « Vénissieux fait front », celles-ci n’ont pas été de nature à altérer le choix des électeurs ;

— quant au grief tiré de l’abus de propagande électorale de M. DA DB, les écritures ne permettent pas de le considérer comme caractérisé ; qu’en tout état de cause, cette irrégularité ne saurait être de nature à altérer la sincérité du scrutin dans son ensemble ;

— le grief tiré de différentes manœuvres le jour du scrutin ne peut qu’être écarté, dès lors que ces manœuvres et irrégularités ne sont pas établies et qu’elles ne sont pas de nature, en tout état de cause, à altérer la sincérité du scrutin ;

Vu l’ordonnance, en date du 20 août 2014, fixant la clôture de l’instruction au 9 septembre 2014, en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2014, présenté pour M. CE C, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes griefs ;

Il soutient en outre que Mme Z a utilisé les services de la mairie pour les besoins de sa campagne électorale, notamment pour des prestations de décorations florales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour M. BM A, demeurant XXX et pour Mme H B, demeurant XXX à XXX, par Me Bonneau, avocat ; M. A et Mme B concluent au rejet de la protestation électorale et à ce que le versement à chacun d’eux d’une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

— aucune fraude ne saurait être retenue dans les faits de l’espèce ;

— la mention « fait front » dans le nom de la liste n’appartient pas au Front national et ne saurait avoir entretenu une confusion avec une liste soutenue par le Front national ;

— le fait que les mouvements que présidaient M. A et M. X aient été dissous ne leur interdit pas de se présenter à une élection, laquelle ne saurait être assimilée à une reconstitution de ligue dissoute ;

— l’utilisation du terme « quenelle » est une référence « antisystème », éloignée de toute préoccupation raciste ;

— des pressions policières conjuguées à la campagne médiatique expliquent que certains candidats de leur liste aient pu, par peur, revenir sur leur intention initiale de se présenter ;

Vu l’ordonnance en date du 10 septembre 2014 procédant à la réouverture de l’instruction en application des dispositions de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 17 septembre 2014, présenté par le préfet du Rhône qui vient au soutien des conclusions présentées, en défense, pour Mme Z et autres ;

Il soutient que les dispositions du code électoral en matière d’enregistrement des déclarations de candidatures ont été respectées, que ce soit pour le premier comme pour le second tour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2014, présenté pour Mme Z et autres, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes griefs ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2014 postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué, présenté pour M. A et Mme B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2014, présentée pour Mme Z et autres ;

Vu, II°), sous le numéro 1402387, le déféré du préfet du Rhône, enregistré le 4 avril 2014 ; le préfet du Rhône demande au tribunal d’ :

1°) annuler l’élection de M. BM A comme conseiller municipal de la commune de Vénissieux ;

2°) annuler l’élection de Mme H B comme conseillère municipale de la commune de Vénissieux ;

3°) et de constater la vacance de leurs sièges de conseillers municipaux ;

Le préfet du Rhône soutient que :

— la liste « Vénissieux fait front » a été constituée de manière irrégulière, 19 personnes « candidates » ayant été trompées sur la portée de leur signature ;

— cette liste a entretenu, du fait de son nom qui était le même qu’en 2008, une confusion dans l’esprit des électeurs avec le Front National, dont elle n’avait pourtant pas le soutien ;

Vu les procès-verbaux des opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 ;

Vu les mémoires, enregistrés le 30 avril 2014, présentés par M. AK Y et par Mme L Y, née FF, demeurant XXX à XXX ; M. et Mme Y doivent être regardés comme venant au soutien des conclusions du préfet du Rhône ;

Ils font valoir qu’après avoir fait part de leur intention de voter Front National aux militants qui s’étaient présentés à leur domicile, ils ont dû signer un document dont ils ont pensé qu’il s’agissait d’une intention de vote en faveur de ce parti ; qu’ils n’ont pas été informés de ce que ces personnes n’étaient pas du Front national ; qu’ils n’avaient aucune intention d’être candidats aux élections municipales ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu l’ordonnance en date du 20 août 2014 fixant la clôture de l’instruction au 9 septembre 2014 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour M. BM A, demeurant XXX et pour Mme H B, demeurant XXX à XXX, par Me Bonneau, avocat ; M. A et Mme B concluent au rejet de la protestation électorale et à la condamnation de l’Etat à verser à chacun d’eux une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

— aucune fraude ne saurait être retenue dans les faits de l’espèce ;

— la mention « fait front » dans le nom de la liste n’appartient pas au Front National et ne saurait avoir entretenu une confusion avec une liste soutenue par ce dernier ;

— le fait que les mouvements que présidaient M. A et M. X aient été dissous ne leur interdit pas de se présenter à une élection, laquelle ne saurait être assimilée à une reconstitution de ligue dissoute ;

— l’utilisation du terme « quenelle » est une référence « antisystème », éloignée de toute préoccupation raciste ;

— des pressions policières conjuguées à la campagne médiatique expliquent que certains candidats de leur liste aient pu, par peur, revenir sur leur intention initiale de se présenter ;

Vu l’ordonnance en date du 10 septembre 2014 procédant à la réouverture de l’instruction en application des dispositions de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 17 septembre 2014, présentés par le préfet du Rhône qui conclut aux mêmes fins par les mêmes griefs ;

Il soutient en outre que :

— les dispositions du code électoral en matière d’enregistrement des déclarations de candidatures ont été respectées, que ce soit pour le premier comme pour le second tour ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2014 postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué, présenté pour M. A et Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2014 :

— le rapport de Mme Brodier, conseiller,

— les conclusions de M. Moya, rapporteur public,

— les observations de Mme Bouyssou représentant le préfet du Rhône,

— les observations de Me Margaroli, avocat de M. C,

— les observations de Me Rey, avocat de Mme Z et autres, et celles de Mme Z,

— les observations de M. DA DB,

— et les observations de Me Bonneau, avocat de M. A et de Mme B, ainsi que celles de M. A ;

1. Considérant qu’à l’issue du second tour des élections municipales qui s’est déroulé le 30 mars 2014 dans la commune de Vénissieux, la liste « Front de gauche », conduite par Mme AW Z, a, avec 37,64% des suffrages exprimés, obtenu 34 sièges de conseillers municipaux, tandis que la liste « Divers droite » conduite par M. CE C obtenait, avec 30,40 % des suffrages, 8 sièges, et la liste « Socialiste » conduite par M. GG DA DB, avec 21,68% des suffrages, 5 sièges ; qu’enfin, la liste « Venissieux fait Front » conduite par M. BM A obtenait, avec 10,26 % des suffrages, 2 sièges au conseil municipal ; que M. C demande au tribunal d’annuler les opérations électorales de la commune de Vénissieux, de déclarer M. DA DB ainsi que M. A, Mme B et les membres de leur liste ayant consenti à y figurer, inéligibles, et de suspendre le mandat de M. A et de Mme B ; qu’il présente également des conclusions en application des dispositions des articles L. 117-1, L. 118-1 et L. 250-1 du code électoral et de l’article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 1402367 et n° 1402387 concernent la même élection municipale, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la protestation électorale n° 1402367 ni l’autre grief du déféré préfectoral n° 1402387 ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 264 du code électoral : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin (…). Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés (…) » ; qu’en vertu de l’article L. 265 du même code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : 1° le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. / Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. / (…) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / (…) » ;

4. Considérant qu’il résulte des termes de l’enquête judiciaire diligentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de BL, sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale, que, sur les 49 candidats que comporte la liste « Vénissieux fait front », 26 candidats ont indiqué avoir signé en toute connaissance de cause le document Cerfa de candidature, 4 candidats n’ont pas pu être joints et 19 personnes, dont les procès-verbaux ont été produits à l’instance, après anonymisation, par le préfet du Rhône, se sont méprises sur la portée de la signature qu’elles ont apposée sur les documents qui leur avaient été présentés ; que, d’une part, il ressort des dépositions figurant dans les procès-verbaux n° 3, n° 4 et n° 10, que ces trois personnes, qui avaient consenti à se présenter comme candidats aux élections municipales, ont découvert a posteriori qu’il ne s’agissait pas d’une liste « Front national », alors qu’il leur avait été soit indiqué par les démarcheurs qu’ils se présentaient au nom du « Front national », soit expressément précisé « qu’il s’agissait de la liste du Front national pour la commune de Vénissieux » ou qu’ils « cherchaient des candidats pour apparaître sur la liste du Front national », soit encore, en réponse à une question précise de leur interlocuteur sur ce point, que MM. A et X avaient été réintégrés au Front National ; que, d’autre part, la personne, dont la déposition figure au procès-verbal n° 8, et qui indique ne « pas se souvenir avoir signé de papier » et n’avoir jamais souhaité s’inscrire sur une liste, a précisé qu’un des démarcheurs avait commencé à remplir un document et à lui demander des renseignements relatifs à son identité, qu’elle avait fournis, ainsi que sa carte d’identité dont photographie avait été faite, avant qu’elle ne précise, au cours de l’entretien et alors qu’elle leur avait demandé le parti auquel ils appartenaient, que « le « Front National n’était pas son parti » ; que cette personne estime que ce n’est pas elle qui a signé, invitant l’officier de police à constater que les signatures figurant sur le document Cerfa et sur sa carte d’identité ne sont pas exactement les mêmes ; qu’il ressort du procès-verbal n° 12 que l’officier de police judiciaire a constaté que son interlocuteur, qui a reconnu que cinq personnes, dont M. A, s’étaient présentées chez lui, qu’il n’avait signé aucun document et que sa carte d’identité ne lui avait pas été demandée, avait de grandes difficultés à se faire comprendre, qu’il ne saisissait pas vraiment ses interrogations et ne semblait pas jouir de toutes ses facultés mentales avant de conclure qu’eu égard à la « déficience mentale » de cette personne, il était impossible de recueillir ses déclarations ; que, par ailleurs, une autre personne, dont la déposition figure au procès-verbal n° 11 et qui a été entendue alors qu’elle avait sollicité le retrait de son nom de la liste « Vénissieux fait front », a déclaré qu’elle n’avait jamais été candidate pour l’élection municipale sur cette liste, qu’elle n’avait jamais rempli le formulaire de déclaration de candidature, sur lequel figure d’ailleurs une faute sur son ancienne profession, que « ce n’est pas mon écriture », tandis que « la signature ressemble à la mienne mais je ne me souviens pas avoir signé ce papier » ; qu’elle précise qu’elle n’a pas eu de visite à son domicile ni avoir été démarchée par des personnes sur un marché et a décidé de porter plainte « contre inconnu » ; qu’enfin, d’autres personnes dont les témoignages figurent aux procès-verbaux n° 5 et n° 15, ont porté plainte contre « Vénissieux fait front » au motif, pour la première, qu’elle « pensait juste permettre de pouvoir se présenter aux élections » aux démarcheurs qui s’étaient présentés comme « faisant partie du Front national », sans lui préciser « qu’elle allait se retrouver en 10e position de la liste », et, pour la seconde, au motif qu’elle a été trompée, ayant « rempli un bulletin pour que M. A puisse se présenter » sans être consciente de la portée de l’engagement de sa signature sur le document Cerfa, tandis que l’entretien avait uniquement porté sur le Front National dont elle et son ami avaient parlé, et non sur « Vénissieux fait front », que « toutes les allusions étaient sur le Front national » et que les trois démarcheurs, dont faisait partie M. A, « s’étaient présentées comme appartenant au Front national, l’un d’entre eux ayant même une carte d’adhérent » ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’en dépit de l’apposition d’une signature ou de leur signature sur les documents de candidature aux élections municipales, cinq des personnes dont les noms figurent sur la liste « Vénissieux fait front » n’avaient pas consenti à être candidats à l’élection municipale, tandis que trois autres n’avaient pas consenti à être candidats sur une autre liste qu’une liste « Front National » ; que M. A et Mme B se bornent à alléguer, sans l’établir, que ces témoignages auraient été obtenus à la suite de pressions, tant médiatique que policière ; que, s’ils font valoir qu’aucune confusion n’a été entretenue avec une liste présentée ou soutenue par le Front national et qu’un changement tardif dans l’intention des personnes entendues ne saurait être retenu, alors que leur volonté de se présenter était sincère, tandis que Mme Z fait valoir que l’absence de confusion possible résulte de la mention « sans étiquette » ou « néant » sur la ligne « étiquette politique déclarée du candidat », ces circonstances ne suffissent pas non plus à remettre en cause de façon probante le contenu de leurs dépositions qui sont suffisamment circonstanciées et précises, en dépit de leur anonymisation et du refus du préfet du Rhône de dévoiler l’identité précise desdites personnes ; qu’il en résulte que la présence de la liste « Vénissieux fait front » lors du scrutin des 23 et 30 mars 2014 n’a été rendue possible, ainsi que le soutiennent M. C et le préfet du Rhône, que par des manœuvres frauduleuses, engagées dans le but de permettre à M. A, élu au conseil municipal de Vénissieux en 2008, de se représenter à la tête d’une liste complète, sur laquelle figuraient, sans leur consentement, au moins huit des dix-neuf personnes dont le préfet soutient qu’elles ont été trompées sur la nature de leur engagement à figurer sur cette liste ; qu’à cet égard, la circonstance que le dossier de déclaration de candidature comprenait l’ensemble des pièces et mentions exigées par l’article L. 265 du code électoral et que l’enregistrement de la liste « Vénissieux fait front » au premier tour comme au second tour des opérations électorales n’a pas méconnu les dispositions du code électoral, ainsi que le fait valoir Mme Z, est sans incidence sur les manœuvres qui sont à l’origine de la présentation d’une liste complète ;

6. Considérant, par suite, et d’une part, que l’irrégularité dans la composition de la liste « Vénissieux fait front » entache la validité des scrutins obtenus par cette liste, tant au premier tour qu’au second tour de scrutin ; que, d’autre part, il n’est pas possible d’apprécier si les suffrages qui se sont portés sur la liste litigieuse se seraient exprimés en l’absence de cette liste, tant au premier tour qu’au second tour, ni d’exclure le cas échéant, qu’un certain nombre de ces suffrages se seraient reportés sur l’un ou l’autre des candidats présents au premier tour comme au second tour ; qu’il n’est pas non plus possible d’exclure, eu égard au nombre des voix obtenues par la liste « Vénissieux fait front » au second tour, soit 1 355 voix, nettement supérieur à l’écart de voix séparant les deux listes arrivées en tête, soit 955 voix, que le report éventuel d’un certain nombre de ces suffrages aurait pu modifier, le cas échéant, l’ordre d’arrivée des listes au second tour et ainsi l’issue du scrutin ; que, dans les circonstances de l’espèce, la manœuvre ci-dessus constituée a été de nature à fausser le résultat des élections municipales de la commune de Vénissieux ;

7. Considérant, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la protestation électorale n° 1402367, il y a lieu de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Vénissieux ; que l’annulation totale des élections municipales de Vénissieux implique nécessairement l’annulation partielle des dites élections et la déclaration de vacance des sièges, réclamées par le préfet du Rhône , sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief du déféré ;

Sur les conclusions propres à la protestation électorale enregistrée sous le n° 1402367 :

En ce qui concerne les conclusions à fin de déclaration d’inéligibilité :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / (…) / Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection » ;

9. Considérant, en premier lieu, et d’une part, qu’eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, les manœuvres frauduleuses à l’origine de la présentation d’une liste « Vénissieux fait front » complète, lesquelles ont eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, justifient, eu égard à leur gravité, que M. A et Mme B soient déclarés inéligibles pour une durée d’un an ; qu’en l’absence de possibilité d’identifier avec certitude les 19 candidats dont M. C ne demande pas l’inéligibilité, il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité des autres candidats de la liste « Vénissieux fait front » ;

10. Considérant, en second lieu, que M. C soutient que les manœuvres qu’il impute à M. DA DB et aux candidats de sa liste et les pressions exercées sur les électeurs justifient que l’inéligibilité de touts les candidats présents sur la liste conduite par M. DA DB soit prononcée ; que, toutefois, et d’une part, aucune pièce du dossier ne vient établir qu’un véhicule avec un haut-parleur aurait circulé dans la commune le jour du second tour du scrutin, afin d’inviter les électeurs à voter pour la liste « Ensemble pour Vénissieux » conduite par M. DA DB ni son lien éventuel avec les perturbations alléguées aux abords des bureaux de vote nos 22, 23, 24 et 26 ou avec le fait que trois voitures auraient brûlé le soir du 30 mars ; qu’à supposer qu’une telle diffusion ait eu lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle constituerait une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu’au surplus, ce procédé n’est en soi contraire à aucune disposition du code électoral ; que, d’autre part, le grief tiré de ce que de nombreux électeurs ont été empêchés de voter lors du second tour de scrutin par des individus qui ont perturbé le bon déroulement des opérations électorales dans quatre bureaux n’est étayé d’aucun fait concret qui se serait déroulé au niveau des bureaux 22, 24 et 26 de la commune de Vénissieux ; qu’en ce qui concerne le bureau 23, si la présence, constatée par les services de police, devant le bureau de vote, de six partisans de la liste « Ensemble pour Vénissieux », dont le but était de « convaincre les habitants d’aller voter, en les emmenant au bureau de vote si nécessaire, afin que le parti communiste ne soit pas réélu » est avérée, M. C n’établit pas que cette présence, pour regrettable qu’elle fût, aurait eu pour effet de dissuader des électeurs de pénétrer dans le bureau de vote ; que la circonstance qu’un des délégués du protestataire a été sommé, par une autre personne, de faire demi-tour au moment où il se rendait au bureau de vote pour vérifier le bon déroulement du scrutin, ne caractérise pas plus une tentative, par les partisans de la liste conduite par M. DA DB, d’empêcher les électeurs d’aller voter, alors que précisément, c’est sa qualité de délégué de M. C qui lui a valu cet accueil ; qu’enfin, s’il ressort de l’attestation d’un assesseur du bureau de vote que des électeurs se sont tenus à deux dans les isoloirs, que certaines personnes auraient tendu des bulletins de vote à d’autres et que quelques électeurs ont pénétré dans le bureau de vote en possession de leur bulletin déjà dans une enveloppe, le protestataire n’établit pas que ces électeurs ou d’autres auraient été empêchés de voter ni que ces personnes auraient subi des pressions de nature à retirer aux suffrages qu’elles ont exprimées toute sincérité ; qu’au surplus, et à supposer que de telles pressions ont été exercées sur certains électeurs, la présence devant le bureau de vote n° 23 de plusieurs partisans de la liste de M. DA DB et l’importante progression du score de cette liste lors du second tour ne suffisent pas à imputer aux candidats de cette liste une telle manœuvre ; qu’il résulte de ce qui précède qu’un certain nombre des perturbations qui ont eu lieu le dimanche 30 mars et que M. C impute aux partisans de M. DA DB ne sont, soit pas établies, soit ne caractérisent pas une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, soit ne peuvent pas, en l’état des éléments produits par le protestataire, être imputées à M. DA DB ou aux candidats de sa liste ; qu’ainsi, il n’est pas établi que ces derniers auraient accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter à la sincérité du scrutin ; que, par suite, il n’y a pas lieu de déclarer M. DA DB et ses colistiers inéligibles ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d’application de l’article L. 250-1 du code électoral :

11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 250-1 du code électoral : « Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l’élection a été annulée. » ;

12. Considérant, ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé dans sa décision Élections municipales de Sarcelles du 2 septembre 1983 (n° 51182 et 51853, en A), qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu permettre aux tribunaux administratifs de prononcer la suspension dans tous les cas où des irrégularités dans les opérations électorales ont été de nature à affecter les résultats du scrutin ;

13. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à la nature et à la gravité de l’irrégularité commise en vue de la constitution d’une liste complète, ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, il y a lieu de prononcer la suspension des mandats de M. A et de Mme B ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d’application de l’article L. 117-1 du code électoral :

14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 117-1 du code électoral : « Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent. » ;

15. Considérant que, comme il a été dit plus haut, le procureur de la République compétent a déjà été saisi des manœuvres frauduleuses ayant conduit à la constitution de la liste « Vénissieux fait front » ; qu’il n’y a par suite pas lieu de faire application de l’article L. 117-1 du code électoral ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d’application de l’article L. 118-1 du code électoral :

16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 118-1 du code électoral : « La juridiction administrative, en prononçant l’annulation d’une élection pour fraude, peut décider que la présidence d’un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l’élection partielle consécutive à cette annulation. » ;

17. Considérant qu’eu égard à la nature des manœuvres frauduleuses justifiant l’annulation de l’élection, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 118-1 du code électoral ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :

18. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales : « En cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, ou lorsqu’un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. » ; que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 2121-35 précité ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 251 du code électoral : « Dans le cas où l’annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l’assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l’annulation n’intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux. » ; que le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à de nouvelles opérations électorales ; que, par suite, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l’organisation de nouvelles élections municipales dans la commune de Vénissieux ;

20. Considérant, en dernier lieu, qu’il n’y a pas non plus lieu d’enjoindre que soient prises toutes dispositions utiles pour assurer la continuité de l’administration communale ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) » ;

En ce qui concerne les conclusions présentées dans l’affaire n° 1402367 :

22. Considérant, d’une part, que l’Etat n’est pas partie au litige enregistré sous le numéro 1402367 ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions précitées sont irrecevables ;

23. Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et Mme B, d’une part, par Mme Z et autres, d’autre part, et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne les conclusions présentées dans l’affaire n° 1402387 :

24. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Vénissieux sont annulées.

Article 2 : M. BM A et Mme B sont déclarés inéligibles pour une durée d’un an.

Article 3 : Les mandats de M. A et de Mme B sont suspendus.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par Mme Z et autres tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions présentées par M. A et Mme B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. CE C, M. GG DA DB, Mme ES ET, M. EE EF, Mme DY DZ, M. FY FZ, à Mme AW Z, M. AM GK GL, Mme FQ FR, M. EA EB, Mme AY DJ, M. P Q, Mme AS GN GO, M. AU AV, Mme DM DN, M. CW CX, Mme GU GV GW, M. CA CB, Mme BW BX, M. BY BZ, Mme EO FD, M. EM EN, Mme R S, M. DU DV, Mme EO EP, M. D E, Mme DQ DR, M. AK-GY GZ, Mme GD GE GF, M. AM CP, Mme FK FL, M. AI AJ, Mme AS AT, M. J K, Mme AC AD, M. CC CD, Mme EG EH, M. AK GB GC, Mme CG CH et M. F G, à M. BM A et Mme H B, à Mme AY AZ, M. GP GQ GR, Mme BK BL, M. EU EV, Mme CK CL, M. CS CT et Mme BI BJ, à M. EI X, Mme CY CZ, M. GS GT, à Mme DK DL, M. AE AF, Mme DO DP, M. AK-AS HC, Mme EW EX, M. FU BH, Mme FS FT, M. BQ AB, Mme BA BB, M. FM FN, Mme N O, M. BC BD, Mme AQ AR, M. EY EZ, Mme EQ ER, M. AO AP, Mme FG FH, M. FA FB, Mme DE DF, M. DG DH, Mme BE BF, M. AG AH, Mme FW FX, M. BG BH, Mme BS BT, M. CU CV, Mme AA AB, M. DS DT, Mme DC DD, M. BO BP, Mme FO FP, M. T U, Mme EK EL, M. AK Y, Mme DW DX, M. AM AN, Mme CQ CR, M. AK AL, Mme L FF, M. FI FJ, Mme EC ED, M. CM CN, Mme BU BV, M. V W et au préfet du Rhône.

Copie en sera adressée à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Délibéré après l’audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

Mme Lordonné, conseiller,

Mme Brodier, conseiller.

Lu en audience publique le 7 octobre 2014.

Le rapporteur, Le président,

H. Brodier D. Sabroux

Le greffier,

G. Reynaud

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Un greffier,

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Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2014, n° 1402387