Non-lieu à statuer 24 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 févr. 2016, n° 1302078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1302078 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1302078
___________
M. Y X
___________
M. Francis Mallol
Rapporteur
___________
M. Michel Puravet
Rapporteur public
___________
Audience du 20 janvier 2016
Lecture du 24 février 2016
___________
36-05-01-01
C-HM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(7e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2013, M. Y X demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’obligation de remboursement des frais de scolarité supportés par l’Etat pour la scolarité qu’il a suivie en qualité d’élève officier médecin à l’école du service de santé des armées (ESSA) ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois à la suite du recours préalable adressé à la commission de recours des militaires contre la décision n° 8669 DEF DCSSA/RH/PF du 9 octobre 2012, notifiée le 18 octobre 2012.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que :
— cette décision ne respecte pas la procédure d’instruction du conseil telle que prévue par les instructions n° 2100/DEF/DCSSA/RH/ENS et n° 1015/DEF/DCSSA/OL/OME du 5 août 1994 ;
— elle est mal fondée en droit au regard de l’article 20 de l’instruction n° 1015/DEF/DCSSA/OL/OME du 5 août 1994 ;
— elle méconnaît la procédure de réunion du conseil prévue par les mêmes instructions ;
— elle constitue une rupture de l’égalité de traitement ;
— la décision contestée est entachée d’erreurs de droit concernant ses motifs, au regard de l’annexe II de l’instruction n° 1015/DEF/DCSSA/OL/OME du 5 août 1994 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation en se fondant sur le motif « résultats insuffisants », dont la preuve n’est pas rapportée ;
— il s’agit d’une sanction individuelle dénuée de base légale, susceptible d’engager la responsabilité indemnitaire du décisionnaire.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2013, M. E X maintient ses conclusions et demande en outre au tribunal d’annuler la décision la décision du ministre de la défense, n° 006271, en date du 13 juin 2013 ;
M. X confirme ses moyens de fait et de droit initiaux et ajoute que :
— la décision ministérielle du 13 juin 2013 ne saurait régulariser et remplacer la décision défavorable résultant du silence observé pendant plus de deux mois, attaquée par recours du 12 mars 2013, car elle a été notifiée six mois et 17 jours après la réception du recours adressé à la commission de recours des militaires ; ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, cette décision n° 006271 ne saurait régulariser et remplacer la décision négative implicite précédemment déférés à la censure du tribunal ;
— le délai décisoire que prétend imposer le ministre de la défense au requérant est discriminatoire et dilatoire, puisque dénué de tout fondement théorique ou pratique ; l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ne prévoit pas pour la commission de recours, dont elle rend la saisine obligatoire, un délai dérogatoire au droit commun, à plus forte raison un délai supérieur de plus de deux mois à celui du recours contentieux contre la décision implicite négative ;
— la décision du 13 juin 2013 n’a été notifiée au requérant que le 1er juillet 2013, ce qui l’aurait empêché de l’attaquer en justice pour expiration du délai de recours contentieux contre la décision implicite négative ;
— la commission de recours des militaires et le ministre de la défense ne peuvent pas justifier de ce délai de six mois et 17 jours ;
— enfin, l’indication des voies de recours est particulièrement imprécise ;
— le procès-verbal de séance du conseil d’instruction réuni le 11 septembre 2012 permet de constater que la procédure est affectée de diverses irrégularités :
+ la convocation n’a pas été remise au requérant le 4 septembre mais le 7 septembre 2012 ;
+ celui-ci n’a reçu aucune information relative aux moyens à mettre en œuvre pour se faire assister par un défendeur et les délais étaient trop brefs pour ce faire ;
+ l’un des membres du conseil, ancien collègue à l’hôpital d’instruction des armées Legouest de son père, médecin chef à la retraite, ne s’est nullement abstenu de participer lors du passage du requérant en conseil d’instruction, bien au contraire, ce médecin a adopté une attitude particulièrement offensive envers le requérant ;
+ aucun avis dûment motivé en droit et en fait (art. 20 de l’instruction n° 1515/DEF/DCSSA/OL/OME) n’a été émis par cette commission, qui s’en est tenu au constat d’un vote majoritaire ;
+ enfin, le rôle du médecin en chef Chevreau, commandant de l’ESSA par suppléance, n’a pas été clairement exposé ;
+ le procès-verbal et l’avis du conseil, contrairement au libellé de ce document, ne lui ont pas été communiqués ;
— par ailleurs, la décision attaquée, tout comme la note de service n° 3199 du 16 octobre 2012, prévoient la radiation des contrôles de l’école de santé des armées à compter du 30 septembre 2012, alors qu’elle n’a été notifiée à l’intéressé que le 18 octobre 2012 ;
— le ministre de la défense argue de l’article L. 4139-14 du code de la défense en son 5°, mais il s’agit là d’une disposition générale soulevée pour la première fois et qui ne concerne que la cessation d’office de l’état militaire pour tous les élèves de toutes les écoles, alors qu’aucune de ces scolarités n’est comparable à l’autre ; en outre, le texte prévoit « des résultats insuffisants en cours de scolarité » et non pas des « résultats scolaires insuffisants » ; la notion de « des résultats insuffisants en cours de scolarité » aurait d’ailleurs dû lui être précisée, afin de lui permettre d’exercer son droit de présenter une défense ;
— ce n’est pas le décret n° 2008-937 qui s’applique mais la décision n° 8669, prise au terme d’une procédure si irrégulière qu’elle s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée, qui fait obstacle à ce que l’exposant puisse servir en tant que militaire ;
— le requérant a souscrit à toutes les obligations et convocations de l’école de santé ;
— si la juridiction administrative décidait de ne pas invalider les décisions individuelles successives, explicites et implicites, le requérant se retrouverait à la fois victime d’une sanction disciplinaire déguisée et d’une sanction financière injustes ;
— l’obligation de disponibilité dans la réserve opérationnelle qui lui est assignée aggravera l’obligation de remboursement des frais de scolarité, alors qu’elle concerne de moins en moins des frais de scolarité et que l’obligation de rembourser lesdits frais de scolarité n’est pas fondée en droit comme en fait ;
— la créance d’environ 100 000 euros, compte tenu d’un coefficient multiplicateur erroné de 1,5, abouti en l’absence de doute faute intentionnelle de la part du requérant, comme de toute motivation juridique, recevable de la décision attaquée, à le pénaliser lourdement ; il s’agit donc manifestement d’une sanction individuelle, dénuée de tout fondement légal, de nature à engager la responsabilité indemnitaire du décisionnaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, le ministre de la défense conclut au non-lieu à statuer concernant la décision implicite de rejet née du silence gardée par l’administration sur le recours administratif préalable présenté le 12 décembre 2012 dès lors que la décision ministérielle expresse du 13 juin 2013 s’y est substituée.
Le ministre conclut au rejet des autres conclusions présentées par M. X.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 9 octobre 2012 sont irrecevables car elle a été annulée et remplacée par la décision ministérielle du 13 juillet 2013, prise après avis de la commission de recours des militaires, seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal. Au fond, le ministre expose que les moyens invoqués par M. X ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2014, M. E X maintient ses conclusions et demande en outre au tribunal d’annuler la mesure d’exécution résultant de la décision n° 519363 du 19 septembre 2014, reçue le 22 octobre 2014.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2015 (en télécopie) et le 20 juillet 2015 (en original), M. E X, représenté par Me de Filippis, avocat, demande au tribunal :
— d’annuler la décision DEF DCSSA/RH/PF, en date du 9 octobre 2012, modifiée par la décision 503354 DEF DCSSA/RH/PF, en date du 12 février 2014, portant radiation des cadres de M. X ;
— de fixer la date d’effet de l’annulation de la décision litigieuse au jour où il statuera ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il maintient ses conclusions et moyens et ajoute que :
— par décision modificative du 12 février 2014, la date de résiliation de l’acte d’engagement a été modifiée, pour prendre effet le lendemain de la notification de la décision ;
— la procédure d’instruction du conseil prévue par les instructions n° 2100DEF/DCSSA/RH/ENS et n° 1515/DEF/DCSSA/OL/OME du 5 août 2014 n’a pas été respectée : or, en vertu de l’article 70 de la loi du 17 mai 2011, le vice affectant une procédure entache d’illégalité la décision prise lorsqu’il a été susceptible d’exercer une influence sur la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; or, en l’espèce :
+ l’ordre d’envoi n’a pas été transmis régulièrement à M. X ;
+ aucun officier rapporteur n’a été désigné ;
+ M. X n’a pu présenter aucun compte-rendu écrit ;
+ les pièces sur la scolarité n’ont pas été annexées au dossier ;
+ le dossier est incomplet ;
+ M. X n’a pas eu connaissance de l’ensemble des pièces et documents sur le fondement desquels il était envisagé de l’exclure ;
+ il n’a pu ni préparer, ni présenter sa défense ;
— la procédure de réunion du conseil n’a pas été respectée :
+ M. X n’a jamais pris connaissance de l’avis du conseil ;
+ il n’a signé aucune attestation de prise de connaissance du procès-verbal du conseil d’instruction (imprimé n° N621-1/05) ;
— l’administration a commis une première erreur de droit en transmettant au ministre une demande d’exclusion mal fondée ;
— le motif visé par le ministre et tiré du redoublement de la DCEM2 ne pouvait donner lieu à soumission au ministère d’une demande d’exclusion, ce qui constitue une seconde erreur de droit ;
— le motif tiré des résultats insuffisants est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation;
— la rétroactivité de l’annulation contentieuse entraînerait la réintégration de M. X au sein de l’armée, ce qui nuirait aux intérêts professionnels de l’intéressé.
Le mémoire du ministre de la défense enregistré le 16 octobre 2015 (en télécopie) et le 20 octobre 2015 (en original) n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
— décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mallol, président exerçant les fonctions de rapporteur,
— et les conclusions de M. Puravet, rapporteur public.
Considérant que le 12 septembre 2007, M. Y X a signé un acte d’engagement pour servir en qualité d’élève-officier médecin au sein de l’école du service de santé des armées (ESSA) ; que par une décision en date du 9 octobre 2012, M. X a été radié des cadres de l’armée et déclaré redevable envers le Trésor public des frais de scolarité engagés par l’Etat à son profit ; que le requérant a formé le 12 décembre 2012, devant la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des militaires, un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 9 octobre 2012 ; que par une décision implicite résultant du silence gardé par l’administration, puis par une décision explicite en date du 13 juin 2013 prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté le recours préalable de M. X en précisant que le contrat d’engagement de l’intéressé était résilié le lendemain de la notification de la décision du 9 octobre 2012 et non à compter du 30 septembre 2012 ;
Considérant que la requête de M. X, telle qu’elle a été complétée par ses mémoires susanalysés, doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision susmentionnée du 9 octobre 2012, portant radiation des cadres de l’intéressé, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable adressé à la commission des recours des militaires le 13 décembre 2012, et de la décision explicite du ministre de la défense du 13 juin 2013 rejetant ledit recours préalable, sauf en ce qui concerne la date de mise en œuvre de la radiation en litige ; que cette décision explicite du 13 juin 2013 porte, d’une part, radiation des cadres de M. X pour résultats insuffisants et résiliation de son contrat d’engagement le lendemain de la notification de la décision, d’autre part, remboursement des frais engagés par l’Etat à son profit pour assurer sa scolarité ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 9 octobre 2012 :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10 (…) » ; que l’institution, par ces dispositions réglementaires organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des militaires, d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration ; qu’il s’ensuit que la décision du ministre, en date du 13 juin 2013, prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires, se substitue à la décision initiale ; qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité ; que par suite, les conclusions de M. X dirigées contre la décision susvisée du 9 octobre 2012 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ; que la circonstance que le ministre ait cru nécessaire, de façon inutile et superfétatoire, de modifier le 12 février 2014 la décision du 9 octobre 2012 s’agissant de sa prise d’effet, alors que sa décision du 13 juin 2013 s’était intégralement substituée à cette décision du 9 octobre 2012, ne saurait rendre recevables les conclusions tendant à l’annulation d’une décision initiale prise le 9 octobre 2012 et qui a disparu de l’ordonnancement juridique ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de faire droit au recours administratif préalable :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est, à l’exception de ceux concernant son recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. (…) ; qu’aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. (…) » ;
Considérant que M. X demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de la défense sur son recours administratif préalable ; que, postérieurement à l’introduction de sa requête susvisée, par une décision explicite en date du 13 juin 2013, prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté ce recours ; que la requête de M. X doit être regardée comme dirigée contre cette décision explicite qui se substitue à la décision implicite de refus ; qu’ainsi, les conclusions dirigées contre ce refus implicite ont perdu leur objet et qu’il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 13 juin 2013 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l’article R. 4125-10 du code de la défense précité au point 4, la commission des recours des militaires notifie au requérant la décision prise par le ministre sur son recours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, ce délai, à l’issue duquel naît, en l’absence de décision du ministre de la défense, une décision implicite de rejet, ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne ensuite, sur l’avis de la commission, une décision explicite sur le recours dont il a été saisi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le ministre de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme étant sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle du 13 juin 2013 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision du 13 juin 2013 n’a été notifié au requérant que le 1er juillet 2013 est également sans incidence sur sa légalité et est donc inopérante ; que de même, le moyen tiré de l’imprécision de l’indication des délais et voies de recours contenue dans la décision du 13 juin 2013 est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, que si, entre la date du recours préalable soit le 12 décembre 2012, et la date de décision rejetant ledit recours soit le 13 décembre 2013, il s’est passé un délai d’un an, ce délai, compte tenu d’une instruction nécessairement longue pour respecter le caractère contradictoire de la procédure, et pour consulter la commission de recours des militaires, et eu égard à la complexité du cas de M. X, ne peut être regardé comme étant discriminatoire ou dilatoire ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient que la procédure devant le conseil d’instruction, telle que prévue par les instructions administratives n° 2100DEF/DCSSA/RH/ENS du 5 août 2014 portant organisation des études dans les écoles de formation d’officiers d’active du service de santé des armées, et n° 1515/DEF/DCSSA/OL/OME du 5 août 2014 portant règlement général des écoles de formation d’officiers d’active du service de santé des armées, n’a pas été respectée ; que, toutefois, le requérant ne peut se prévaloir des termes de ces instructions, lesquelles ne revêtent aucun caractère impératif et réglementaire ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. X soutient qu’il n’a été convoqué à la séance du conseil d’instruction du 11 septembre 2012 que le 7 septembre 2012, et qu’ainsi il n’a pas pu préparer sa défense, il ressort des propres écrits du requérant qu’il en a été informé oralement dès le 3 septembre 2012 par la secrétaire administrative de l’hôpital C D ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu par le conseil d’instruction de l’école de santé des armées dans sa séance du 11 septembre 2012 et qu’il a été mis à même de présenter ses arguments aux membres de cette instance ; qu’il a eu communication du procès-verbal de cette réunion et qu’il a pu, dans son recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, en discuter les termes et également contester les conditions dans lesquelles la réunion a pu se dérouler ; qu’auparavant, il avait eu la possibilité d’exprimer par écrit ses observations sur la procédure qui le concernait ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, motif pris de qu’il n’aurait pas été mis à même de préparer sa défense, doit être écarté ;
Considérant, en sixième et dernier lieu, que le moyen tiré du manque d’impartialité de l’un des membres du conseil d’instruction, ancien collaborateur du médecin-chef A X, père de l’intéressé, lors de sa séance du 11 septembre 2012 n’est pas établi par les pièces versées au dossier ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 4139-14 du code de la défense, applicables aux faits de l’espèce : « La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : (…) 5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires (…) » ; qu’aux termes de l’article 10 du décret du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiensdentistes des écoles du service de santé des armées : « Les élèves officiers qui sont rayés des contrôles avant l’issue de leur scolarité sont tenus à remboursement. / Toutefois, sont exonérés de cette obligation : / 1° Les élèves rayés des contrôles pour cause d’inaptitude médicale dûment constatée ; / 2° Les élèves placés dans l’impossibilité de poursuivre leurs études pour des raisons, autres que disciplinaires, tenant à l’application des règlements universitaires ou exclus en fin de première année d’études pour résultats insuffisants. » ;
Considérant que le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle restreint sur la décision du ministre de la défense prononçant l’exclusion d’un élève d’une école militaire pour résultats insuffisants ; qu’il ressort des pièces du dossier que, M. X, qui avait redoublé en 2008 sa première année de médecine, a ensuite échoué en 2012 à son examen au terme de sa quatrième année de médecine ; que le comité pédagogique chargé d’apprécier l’opportunité du redoublement de l’intéressé a émis un avis défavorable à 3 voix contre le redoublement et 2 voix pour, compte tenu des difficultés d’adaptation de l’intéressé au cours du deuxième cycle de sa scolarité, malgré ses qualités personnelles et son travail soutenu ; qu’en estimant que ces conditions traduisaient des résultats insuffisants en cours de scolarité au sens de L. 4139-14 du code de la défense, c’est sans erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation des faits que l’administration a prononcé sa radiation des cadres de l’armée, dès lors en outre qu’il n’entrait pas dans les exonérations prévues par les dispositions précitées de l’article 10 du décret du 12 septembre 2008, et nonobstant la circonstance alléguée qu’il a souscrit aux obligations et aux convocations de l’école du service de santé des armées pendant son cursus ; que dans les mêmes conditions, le ministre de la défense n’a pas non plus méconnu le principe d’égalité entre les élèves des deux écoles de santé de Bordeaux ou de Lyon ;
Considérant, en deuxième lieu, que dans les circonstances analysées au point précédent, la mesure de radiation des cadres contestée ne peut être qualifiée, ni de sanction disciplinaire, ni de sanction financière ; que la décision ministérielle du 13 juin 2013, en tant qu’elle confirme l’obligation de rembourser les frais de scolarité, est la conséquence de la radiation des cadres de M. X et ne constitue nullement une sanction individuelle ; qu’ainsi, le requérant ne peut implicitement soutenir que cette obligation serait entachée d’un détournement de procédure ou de pouvoir ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision ministérielle du 13 juin 2013 attaquée ne fixe aucun montant concernant le remboursement des frais de scolarité devant être mis à la charge de M. X ; que, par suite, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l’erreur de calcul commise par l’administration sur le montant à rembourser qui résulterait d’un coefficient de majoration indu, et de l’obligation de disponibilité dans la réserve opérationnelle qui aggraverait l’obligation de remboursement alors qu’elle concerne de moins en moins des frais de scolarité, sont inopérants ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la circonstance que l’obligation de remboursement en litige aboutirait à pénaliser le requérant, en l’absence de toute faute intentionnelle de sa part, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui, ainsi que cela a été dit précédemment, est fondée sur le constat de l’insuffisance de résultats dans le cursus de formation de l’intéressé ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision ministérielle du 13 juin 2013 attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission de recours des militaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X, au ministre de la défense et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Mallol, président exerçant les fonctions de premier conseiller,
M. Rivière, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
F. MALLOL J-B. BROSSIER
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000
- Décret n°2001-407 du 7 mai 2001
- Décret n°2008-937 du 12 septembre 2008
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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