Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 mai 2023, n° 2205871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Sous le n° 2205871, par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. G… B…, représenté par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le dé lai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication de ses motifs ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la communauté de vie avec son époux est établie ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, M. B… ne disposant plus d’attaches familiales au Sénégal, sa sœur étant décédée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2023 par ordonnance du 10 mars 2023.
II.- Sous le n° 2300423, par une ordonnance du 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête présentée pour M. B….
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Nice, M. G… B…, représenté par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans les mêmes conditions ainsi que de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en cas d’annulation de la décision portant interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée de plusieurs erreurs de fait
révélant un défaut de motivation et un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-3, L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a pu dès lors faire valoir ses observations avant l’édiction de ces mesures
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la procédure mise en œuvre est exempte de caractère contradictoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’administration n’ayant pas mis en œuvre une procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2023 par ordonnance du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme H…, première vice-présidente, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
Les deux requêtes susvisées présentées par M. B… concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. B…, ressortissant de nationalité sénégalaise, né le 1er janvier 1983, déclare être entré en France le 8 avril 2017 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités néerlandaises pour y solliciter l’asile le l6 août 2017 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 17 novembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a transféré l’examen de la demande d’asile aux autorités néerlandaises et a assigné M. B… à résidence pour une durée de trente jours. Par un jugement n°1704967 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. B…. Par un arrêt du 14 octobre 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet territorialement compétent de faire droit à la demande de M. B… en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de trois jours. Toutefois, le 15 janvier 2019, M. B… avait sollicité du préfet du Rhône un titre de séjour en application des dispositions des articles L.424-3, L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite. Par une décision en date du 19 août 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois. M. B… demande l’annulation de la décision implicite et des décisions du 19 août 2022.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 15 janvier 2019 sur les fondements des articles L.4243, L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est née à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article précité. Par un courrier du 31 mai 2022, il a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Toutefois, par une décision du 19 août 2022, qui est contestée par le requérant dans sa requête n° 2300423 enregistrée le 6 janvier 2023, le préfet du Rhône a expressément rejeté cette demande. Cette dernière décision s’est ainsi nécessairement substituée à la décision implicite et les conclusions dirigées contre celle-ci doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 19 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, lorsqu’une décision expresse s’est substituée à une décision tacite, selon les modalités qui ont été exposées au point 3, la décision expresse, seule en litige, ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de la décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision tacite ne peut dès lors être utilement invoqué. Par ailleurs, la décision portant refus de titre de séjour du 19 août 2022 comporte les motifs de droit et de fait sur le fondement desquels le préfet a décidé de refuser le séjour à M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle procède effectivement de l’examen particulier de la situation du requérant. M. B… ne peut sérieusement soutenir que le préfet n’aurait pas examiné sa situation au motif qu’aurait été mentionnée une date erronée de l’arrêté de transfert et que ce dernier, qui n’a pu être mis à exécution, était entaché de plusieurs irrégularités. En outre, pour établir que la communauté de vie entre les époux n’était pas établie, le préfet du Rhône s’est fondé sur un courrier du Procureur de la République de Lyon du 14 mai 2019 indiquant qu’à la suite d’une enquête sur la communauté de vie entre les époux, celle-ci était inexistante. Par suite, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant et aurait ainsi entaché ses décisions d’une erreur de droit et d’erreurs de fait.
En troisième lieu, l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a contracté mariage le 7 avril 2018 avec un réfugié de même nationalité, M. D… A…. Suite à une dénonciation anonyme, une enquête de communauté de vie a été diligentée par le Procureur de la République de Lyon, lequel a conclu dans un courrier du 14 mai 2019 à l’inexistence de vie commune entre les époux. La visite domiciliaire en date du 30 décembre 2018 a révélé que M. B… était absent du domicile et était parti à Nice. Lors de cette visite, aucune photographie du couple n’était apparente et M. A… n’a pas été en mesure de présenter des effets personnels de son époux. Pour réfuter l’absence de communauté de vie, M. B… ne produit aucune pièce ni élément probant à l’appui de sa requête. Les circonstances, à les supposer établies, que le courrier du 14 mai 2019 n’ait pas été notifié aux époux et que le mariage ne soit pas à ce jour dissous, sont sans incidence utile sur le droit au séjour au regard de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en tout état de cause, il n’existe aucune communauté de vie effective entre les époux. Par suite, le préfet a pu, à bon droit, estimer que la communauté de vie n’est pas établie et refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié sur le fondement des dispositions précitées à M. B…. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… âgé de 40 ans est entré en France le 8 avril 2017 à l’âge de 34 ans. A la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis seulement 5 ans. S’il fait valoir son mariage en date du 7 avril 2018 avec M. D… A…, réfugié sénégalais, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé précédemment que la communauté de vie entre les époux est inexistante. S’il fait valoir qu’il est inconnu des services de police et de gendarmerie, qu’il respecte les valeurs et principes de la République et s’il se prévaut d’une promesse d’embauche dans le domaine de la restauration en date du 1er mai 2022, M. B… ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France ni d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense, dès lors qu’il a vécu l’essentiel de son existence au Sénégal où il a nécessairement conservé des attaches personnelles, alors même que sa sœur serait décédée. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Compte tenu de ce qui précède, et alors que M. B… se borne seulement à transmettre la promesse d’embauche précitée, ce dernier ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni d’un motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. En application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1, 3° de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français contestée n’est pas entachée d’une erreur de droit.
Le droit d’être entendu implique qu’avant d’obliger un étranger à quitter le territoire français, l’autorité préfectorale, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prononcée concomitamment au refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Ainsi, la seule circonstance que le préfet du Rhône, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B… en assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne l’a pas, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, de sa propre initiative, expressément informé qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d’être contraint de quitter le territoire français en l’invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n’est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration.
En l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 10 s’agissant du refus d’admission au séjour.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, laquelle, par elle-même, n’implique pas un retour dans le pays d’origine. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
Le requérant qui fait valoir qu’en cas de retour au Sénégal, il encourrait, en raison de son homosexualité, des persécutions et actes contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas détaillé dans ses écritures lesdits risques, ni démontré leur réalité. Par suite, le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de mettre l’intéressé en mesure de présenter sa défense dans le cadre d’une procédure contradictoire préalable à l’intervention de la décision fixant le pays de destination, prise le même jour que la mesure d’éloignement. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative, n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Dans sa décision, le préfet du Rhône vise les dispositions de l’article L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également précisé les motifs pour lesquels il prononçait une interdiction de retour sur le territoire français, au regard des critères fixés par la loi. Il a ainsi précisé que M. B…, présent sur le territoire français depuis 5 ans, ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et intense en France, ni de ses moyens d’existence, ni de son insertion dans la société française, qu’il ne s’est pas conformé à la mesure d’éloignement dont il a fait précédemment l’objet et qu’il a contracté mariage aux seules fins migratoires. Aucune disposition législative ou règlementaire applicable, ni aucun principe ne prévoient qu’il doive indiquer les motifs pour lesquels il ne s’abstient pas de prendre une telle mesure. Par suite la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le contenu des décisions se prononçant sur cette demande. Par suite, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet n’a pas porté atteinte à son droit à être entendu, garanti notamment par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Pour prononcer une interdiction de retour à l’encontre de M. B…, le préfet du Rhône a pris en compte sa durée de présence sur le territoire français, laquelle s’élevait à 5 ans à la date de la décision attaquée, son absence d’attaches sur le territoire, dans la mesure où la communauté de vie avec son époux s’est révélée inexistante, ainsi que le fait que M. B… se soit soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Le préfet a ainsi pris en compte, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qu’il exerce à cet égard, les quatre critères énoncés par l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors même que M. B… ne constitue pas une menace à l’ordre public, cette décision n’est pas entachée d’une erreur de droit.
D’une part, contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’interdiction de retour sur le territoire français a été édictée sur le fondement de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français. D’autre part, il ressort de la décision attaquée que pour fixer à 6 mois la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Rhône a relevé que M. B… avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 17 novembre 2017 qu’il n’avait pas exécutée et qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale ancienne et stable en France. Si M. B… soutient vivre avec son époux, réfugié et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en avril 2023, il ressort de l’enquête de communauté de vie diligentée par le Procureur de la République en 2019 que la communauté de vie entre les époux est inexistante. A supposer que M. B… justifierait de circonstances humanitaires, ce qui n’est pas établi ainsi qu’il a été exposé au point 11, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français fondée sur les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. B… n’est entré en France que récemment, le 8 avril 2017, et ne fait état d’aucune autre attache privée ou familiale. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, tant dans son principe que dans sa durée, entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont serait entachée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écarté pour les mêmes raisons que précédemment, s’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente
Mme H…, première vice-présidente,
Mme I…, présidente-honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La première vice-présidente,
C. H…
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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