Annulation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 14 déc. 2023, n° 2204564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2022 et 23 janvier 2023, la société Foncière développement, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel la maire de Vaulx-en-Velin a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble d’habitation de quarante-sept logements sur un terrain situé 69 rue Alexandre Dumas ;
2°) d’enjoindre à la maire de Vaulx-en-Velin de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance du b) de l’article 2.4.1 de la zone URm1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon est entaché d’erreur d’appréciation ;
— les motifs de refus fondés sur la méconnaissance du b) et du d) l’article 4.1.2 de la même zone sont entachés d’erreur d’appréciation ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la SELAS Adaltys affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— la décision attaquée est légale par substitution de ses motifs par celui tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.1 des dispositions spécifiques à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Le Priol, représentant la société Foncière développement,
— et celles de Me Saint-Lager, représentant la commune de Vaulx-en-Velin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 février 2022, la société Foncière développement a déposé en mairie de Vaulx-en-Velin une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de quarante-sept logements sur un terrain situé 69 rue Alexandre Dumas. Par arrêté du 12 mai 2022 dont la société requérante demande l’annulation, la maire de cette commune a refusé de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ».
3. Le permis de construire en litige a été signé par M. C A, troisième adjoint délégué à l’environnement, à la transition écologique et à l’urbanisme, en vertu d’une délégation de fonctions et de signature de la maire de Vaulx-en-Velin datée du 16 juillet 2020, consentie notamment à cet effet. L’arrêté de délégation a été transmis aux services de la préfecture le 29 juillet 2020 et affiché en mairie du 29 juillet 2020 au 29 septembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.2.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « La bande de constructibilité principale (BCP) / Elle ne peut être déclenchée que : / – par une limite de référence, () / La bande de constructibilité principale s’applique à tout terrain ou partie de terrain compris à l’intérieur de la délimitation de son emprise. / Elle est mesurée perpendiculairement par rapport : () / – au nu général de la façade, pour les constructions implantées en recul par rapport à la limite de référence. / () ». L’article 2.1.1 des dispositions communes à toutes les zones précise que : « () La façade d’une construction est constituée par l’une de ses faces verticales, dans sa partie majoritairement plane (non compris les VETC, les saillies et les anfractuosités de toute nature), située au-dessus du sol naturel, qu’elle comporte ou non des ouvertures. / La partie majoritairement plane de la façade correspond au nu général de la façade. / () ». En application de l’article 1.2.2.1 du règlement du PLU-H applicable à la zone URm1 : " La profondeur de la bande de constructibilité principale / La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. « . Enfin, aux termes de l’article 2.4.1 de ce même règlement : » () / b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire* / L’emprise au sol* d’une construction, ou de deux constructions contiguës*, ne peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*. / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, composé des parcelles cadastrées BR nos 93, 94 et 95, se situe à l’angle de l’avenue Roger Salengro et de la rue Alexandre Dumas. Il est ainsi bordé de deux voies publiques à partir desquelles est calculée, pour chacune d’elles, une bande de constructibilité principale de 20 mètres de profondeur. Les constructions projetées, en particulier la façade ouest du bâtiment B, sont implantées dans les bandes de constructibilité principale d’une profondeur de 20 mètres déclenchées par l’avenue Roger Salengro et la rue Alexandre Dumas, limites de référence, ces bandes étant en effet mesurées perpendiculairement par rapport au nu général des façades implantées en recul par rapport à la limite de référence, conformément aux dispositions précitées de l’article 1.2.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H. Le projet étant ainsi entièrement couvert par ces deux bandes de constructibilité principales, la maire de Vaulx-en-Velin ne pouvait légalement fonder son refus de permis de construire sur le motif tiré de la méconnaissance du b) de l’article 2.4.1 de la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H, relatif au désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.1.2 applicable à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Bioclimatisme et énergies renouvelables / a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. / b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation. () / d. L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d’ilot de chaleur. / () ».
7. D’une part, il ressort des dispositions précitées que la création de logements bénéficiant d’une double orientation et l’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont privilégiées, et non imposées. D’autre part, le projet prévoit, sur les quarante-sept logements qu’il comprend, trente-deux logements bénéficiant d’une double orientation et l’utilisation de la teinte blanc cassé, qui absorbe moins la chaleur du soleil, ainsi que la végétalisation d’une grande partie des toits-terrasses et du terrain, l’utilisation des menuiseries extérieures en PVC restant marginale par rapport à la surface des façades des bâtiments. Ainsi, ce projet répond aux dispositions, non prescriptives, de l’article 4.1.2 précité, qui visent uniquement à favoriser le bioclimatisme. Dans ces conditions, la maire ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article 4.1.2 précité du règlement applicable à la zone URm1, fonder son refus de permis de construire sur les circonstances que le projet de construction d’un immeuble d’habitat collectif de quarante-sept logements comporte quinze logements mono-orientés, soit un tiers du nombre des logements projetés, et des menuiseries en PVC, « matériau non bio-sourcé favorisant l’absorption solaire et contribuant à l’îlot de chaleur ».
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet, qui offre de bonnes conditions de visibilité et permet aux véhicules de se croiser et de stationner sur une zone d’attente, débouche sur la rue Alexandre Dumas, laquelle est une voie à double sens de circulation qui présente une bande de roulement comprise entre six et huit mètres de large, hors accotements, bordée de larges trottoirs, qui ne présente pas de caractère accidentogène particulier, nonobstant l’important trafic de circulation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie ne pourrait pas absorber le flux de véhicules supplémentaires induit par la construction litigieuse de quarante-sept logements, ni que la présence d’un carrefour à treize mètres de l’accès litigieux engendrerait des risques particuliers pour les usagers de la voie publique. Ainsi, la commune n’établit pas que la desserte du projet engendre un risque d’atteinte à la sécurité publique. Au surplus, si le service technique métropolitain a indiqué, dans son avis du 31 mars 2022, que l’implantation de l’accès, trop proche d’un carrefour, est insatisfaisante, il a également précisé qu’il fallait la décaler à l’ouest pour sécuriser le portail et l’accès. Dès lors, cette implantation aurait pu faire l’objet d’une prescription. Dans ces conditions, la maire de Vaulx-en-Velin a entaché le motif de refus, tiré de l’existence de risques pour la sécurité publique, d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que les motifs de refus de l’arrêté du 12 mai 2022 sont entachés d’illégalité.
11. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. La commune de Vaulx-en-Velin fait valoir que la décision contestée peut être légalement fondée sur un autre motif, tiré de ce qu’aucun critère ne justifie l’implantation du bâtiment B en recul par rapport à la marge de recul, en méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.1 de la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées, aux termes desquelles : " a. Les constructions peuvent être implantées : / – soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; / – soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul*. / En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). / Le choix d’implantation des constructions est dicté par au moins l’un des trois critères suivants : / – fonctionnel lié à la destination des rez-de-chaussée des constructions vers de l’habitation ou des activités économiques ; / – morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de la séquence urbaine dans laquelle s’inscrit le projet ; / – environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu’elle est susceptible d’engendrer. ".
13. La société Foncière développement justifie le choix de l’implantation du bâtiment B en limite de la marge de recul, parallèlement à la rue Alexandre Dumas, par la configuration du terrain, afin d’éviter toute forme architecturale complexe et irrégulière et des angles non droits, ce bâtiment se situant dans l’angle coupé du terrain formé par cette rue et l’avenue Roger Salengro. Elle précise également que cette implantation, avec la création d’une césure vers le cœur d’îlot, permet une respiration du bâti et un allègement du linéaire de façade. Par ailleurs, elle explique ce choix pour des raisons de tranquillité des futurs occupants des logements et de réduction des nuisances sonores, le bâtiment B étant implanté à proximité d’un carrefour routier. Dans ces conditions, alors que les considérations morphologiques et environnementales invoquées par la société pétitionnaire ne sont pas contestées en défense, la commune n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.1 de la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H peut être substitué aux motifs fondant l’arrêté attaqué.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Foncière développement est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
16. Lorsque le juge annule une décision de refus de permis de construire après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu’elle a pu solliciter en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer le permis de construire sollicité. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. Par suite, en raison de l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022 prononcée par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions en vigueur à la date d’intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, il y a lieu d’enjoindre à la maire de Vaulx-en-Velin de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Foncière développement qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vaulx-en-Velin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin une somme de 1 400 euros à verser à la société Foncière développement en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Vaulx-en-Velin du 12 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Vaulx-en-Velin de délivrer à la société Foncière développement le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vaulx-en-Velin versera à la société Foncière développement la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière développement et à la commune de Vaulx-en-Velin.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
F. BLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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