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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 2106227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B… A…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 072,25 euros en réparation des préjudices subis résultant des fautes commises par le préfet du Rhône dans le cadre de la délivrance des récépissés de demande de titre de séjour et de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet a commis une illégalité fautive en s’abstenant d’assortir le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 20 janvier 2020 d’une mention explicite l’autorisant à travailler ;
il a en conséquence subi un préjudice financier constitué par la perte des allocations de retour à l’emploi entre le 21 février et le 15 juillet 2020, qui doit être évalué à la somme de 4 431,90 euros ;
le préfet a commis une faute en tardant à renouveler son récépissé ;
il a en conséquence subi un préjudice financier constitué par la perte de revenus résultant de la suspension de son contrat de travail à compter du 20 juillet 2020, qui doit être évalué à la somme de 1 640,35 euros ;
le préfet a commis une faute en tardant à lui délivrer le titre de séjour demandé, le délai de six mois prévu par l’article R. 121-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas été respecté ;
il a en conséquence subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 8 000 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme Flechet a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauricien, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2017. Après avoir été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne le 20 janvier 2020. Un récépissé de demande de titre de séjour, ne mentionnant pas une autorisation de travail et expirant le 19 juillet 2020, lui a ainsi été remis le 20 janvier 2020. Après avoir obtenu, à compter du 4 août 2020, un récépissé l’autorisant à travailler, il a finalement bénéficié du titre de séjour demandé le 4 septembre 2020. Il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 072,25 euros en réparation des préjudices subis résultant des fautes commises par le préfet du Rhône dans le cadre de la délivrance des récépissés de demande de titre de séjour et de son titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l’article L. 121-1 selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou d’au moins seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dans la limite de cinq années, porte la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ». Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion à l’Union européenne de l’Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La détention d’un récépissé d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, d’un récépissé d’une demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. / (…) ». En vertu de l’article R. 311-6 du même code, alors applicable : « Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L. 314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. / Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1. / Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-11-1 n’autorise pas son titulaire à travailler, sauf s’il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. / Le récépissé de la demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler. ».
4. Il résulte de l’instruction que M A…, qui a déposé le 20 janvier 2020 une première demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne comportant pas de mention l’autorisant à travailler. Si le requérant soutient que le préfet a, en lui délivrant un récépissé ne l’autorisant pas à travailler, commis une illégalité, l’article R. 311-6 précité, qui liste de manière limitative les hypothèses de délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail, ne prévoit pas que doit être remis à l’étranger primo-demandeur d’une carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne un récépissé autorisant son titulaire à travailler. Par suite, à supposer même que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne implique de permettre à un primo-demandeur d’un tel titre de séjour de travailler durant l’instruction de sa demande, le requérant, qui ne soulève pas l’inconventionnalité du droit national, ne peut reprocher au préfet, lequel a régulièrement appliqué les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’avoir commis une illégalité fautive en tant que le récépissé délivré ne l’autorise pas à travailler. Les conclusions indemnitaires formulées sur le fondement de la faute ainsi alléguée doivent par suite être rejetées.
5. Il résulte de l’instruction que, alors que M. A… a relancé dès le mois de juin 2020 les services de la préfecture quant à l’état d’avancement de sa demande de titre de séjour, en précisant que son récépissé de demande de titre de séjour expirait le 19 juillet 2020, le préfet du Rhône n’a renouvelé ce récépissé qu’à compter du 4 août 2020. Toutefois, si ce retard, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait imputable à M. A…, est fautif et de nature à engager la responsabilité de l’Etat, le préjudice invoqué par le requérant, résultant de la suspension de son contrat de travail à compter du 20 juillet 2020, n’est pas directement lié à l’absence de récépissé, lequel n’avait pas, comme cela a été exposé au point précédent, à autoriser son titulaire à travailler en application du droit national. Par suite, le requérant ne justifie pas du lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice financier allégué, constitué par la perte de revenu sur la période courant du 20 juillet au 4 août 2020. Il est en revanche fondé à demander réparation du préjudice moral qu’il a subi, résultant de la situation de précarité administrative dans laquelle la faute commise par le préfet l’a placé durant cette même période du 20 juillet au 4 août 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 100 euros.
6. En vertu de l’article R. 121-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants d’un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. ».
7. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne délivré à M. A… à la suite de sa demande déposée le 20 janvier 2020, qui était valable à compter du 30 juillet 2020, n’a été remis à l’intéressé que le 4 septembre suivant. Ainsi, n’ayant ni statué sur la demande de titre de séjour, ni remis effectivement le titre à l’intéressé dans le délai de six mois prévu par l’article R. 121-15 précité, le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Le requérant est dès lors fondé à demander la réparation du préjudice constitué par la perte de revenus résultant de la suspension de son contrat de travail pendant la période du 20 juillet 2020, date d’expiration dudit délai de six mois, au 4 août 2020, date à laquelle il a obtenu un récépissé l’autorisant à travailler, lequel préjudice est directement lié au retard du préfet à statuer et à fournir dans ce délai le titre de séjour en cause. Le contrat de travail à durée déterminée qu’il verse au débat stipule une période d’emploi du 14 juillet 2020 au 13 septembre 2020 et une rémunération brute annuelle de 34 000 euros, pour une activité à temps complet répartie en 13 mensualités égales, le 13ème mois étant versé chaque année avec le salaire du mois de décembre, ou calculé au prorata temporis en cas d’année incomplète. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi en le fixant à la somme de 1 000 euros. M. A… est également fondé à demander réparation du préjudice moral qu’il a subi, résultant de l’incertitude dans laquelle la faute commise par le préfet l’a placé durant la période du 20 juillet au 4 septembre 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à la somme de 200 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme totale de 1 300 euros en réparation des préjudices résultant des retards du préfet à renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, à prendre la décision accordant le titre de séjour et à lui remettre effectivement ledit titre.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à M. A…, de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 300 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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