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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 9 mai 2023, n° 2108318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 octobre 2021, le 21 octobre 2021 et le 20 décembre 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer une indemnité de 40 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, en remboursement de la somme d’un même montant qu’il a versée à la mineure G… E… du fait des viols en réunion avec violence qu’elle a subis et qui ont été commis notamment par le mineur D… A… ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance dont il se prévaut à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône n’était pas atteinte par la prescription quadriennale avant l’introduction de la requête ;
- subrogé dans les droits des victimes en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, il est fondé à engager la responsabilité sans faute du département des Bouches-du-Rhône du fait du placement du mineur D… A…, l’un des co-auteurs des faits commis sur la personne de G… E…, au service de l’aide sociale à l’enfance de ce département et que cette responsabilité sans faute implique une condamnation du département à lui rembourser la totalité des sommes qu’il a versées à la mineure G… E… du fait des viols en réunion avec violence qu’elle a subis et qui ont été commis notamment par le mineur D… A… ;
- il a droit au remboursement de la somme de 40 000 euros versée à la mineure G… E… au titre du préjudice d’affection subi, ce préjudice devant être évalué à la somme de 40 000 euros ;
- il a également droit au remboursement de la somme de 750 euros versée à la mineure G… E… au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SELARL MCL Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance dont se prévaut le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à son encontre était prescrite avant l’introduction de la requête en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions n’a droit qu’au remboursement de la somme correspondant aux faits commis par le mineur D… A…, seul mineur relevant alors du service de l’aide sociale à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par jugement du 2 février 2016, devenu définitif, le tribunal pour enfants de F… a, sur l’action publique, condamné les mineurs D… A… et C… B… chacun à un emprisonnement criminel de cinq ans avec sursis partiel de quatre ans et mise à l’épreuve de deux ans pour viols commis par chacun d’eux sur la personne de la mineure G… E… de septembre 2009 au 31 décembre 2009 et a, sur les intérêts civils, condamné in solidum D… A… et C… B… à payer à G… E… une indemnité de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des faits criminels précités et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par décision du 10 mai 2017, devenue définitive, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance de F… a mis à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions au profit de G… E… une indemnité de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des faits criminels précités et une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le fonds demande au tribunal la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui rembourser la somme totale de 40 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, qu’il a versée à G… E… en exécution de la décision précitée du 10 mai 2017 de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance de F….
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le département des Bouches-du-Rhône :
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) » Selon l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » Lorsque la victime d’un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d’une collectivité publique dépose contre l’auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, l’action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance.
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. (…) ». En application de ces dispositions, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, ou de toute personne tenue d’en assurer la réparation à un titre quelconque, le remboursement de l’indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge de ces personnes.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants de F… prise le 2 avril 2013 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Avignon, qu’en 2010, G… E… a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre D… A…, confié au département des Bouches du-Rhône par mesure judiciaire d’assistance éducative, et contre C… B…, à raison des viols dont elle a été victime de septembre 2009 au 31 décembre 2009. Ce dépôt de plainte a interrompu la prescription quadriennale de la créance indemnitaire de G… E… à l’encontre dudit département jusqu’à la date à laquelle est passé en force de chose jugée le jugement du 2 février 2016 du tribunal pour enfants de F… qui a notamment condamné in solidum D… A… et C… B… à payer à G… E… une indemnité de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. A la suite de la décision du 10 mai 2017 de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance de F… ayant mis à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions au profit de G… E… une indemnité de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des faits criminels précités et une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la prescription quadriennale de la créance dudit fonds, subrogé dans les droits de G… E… en application des dispositions précitées de l’article 706-11 du code de procédure pénale à l’encontre du département des Bouches du-Rhône, a de nouveau été interrompue par la réception par le département du courrier du 22 juin 2020 du fonds, lequel mentionne l’article 706-11 du code de procédure pénale et les faits commis par D… A… sur la personne de G… E…, demande la confirmation du placement de D… A… auprès du département et a, donc, trait au fait générateur de la créance. Une nouvelle interruption de la prescription est intervenue par la réception, le 1er juillet 2021, par le département de la demande préalable d’indemnisation du fonds. Dans ces conditions, le département des Bouches du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que la créance dont se prévaut le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à son égard était atteinte par la prescription quadriennale lors de l’introduction de la requête par le fonds le 18 octobre 2021.
Sur le droit à remboursement du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions :
La décision par laquelle le juge confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
Il est constant que le mineur D… A… a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Bouches du-Rhône du 15 mai 1996 au 30 septembre 2009 par décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille et que, du 1er octobre 2009 au 4 mars 2014, l’autorité parentale sur ce mineur a été déléguée au département par décision du tribunal d’instance de Marseille. Il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants prise le 2 avril 2013 par le juge d’instruction et du jugement du 2 février 2016 du tribunal pour enfants de F…, que les mineurs D… A… et C… B… ont commis des viols sur la personne de la mineure G… E… de septembre 2009 au 31 décembre 2009 et qu’en raison de ces faits, la victime a subi un préjudice moral. Dans ces conditions, et alors même que le mineur C… B… ne relevait pas de ce service départemental au moment de la commission de ces infractions criminelles, la responsabilité sans faute du département des Bouches du-Rhône est engagée à raison de ces faits à l’égard du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de la victime, G… E…, en application des dispositions précitées de l’article 706-11 du code de procédure pénale, sans que le département puisse utilement se prévaloir de la faute du mineur C… B… qui a concouru à la réalisation des préjudices subis par la victime pour s’exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité. Par suite, le département des Bouches du-Rhône doit être condamné à payer au fonds l’intégralité des sommes se rattachant à la réparation de ce préjudice moral.
Sur l’évaluation des préjudices :
La nature et l’étendue des réparations incombant à une personne publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par le juge judiciaire dans un litige auquel elle n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’ordonnance précitée du 2 avril 2013 du juge d’instruction, que, de courant septembre 2009 jusqu’au 31 décembre 2009, G… E…, née le 14 janvier 1996, a été victime de viols en réunion de la part des deux mineurs incriminés. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par G… E… résultant de ces faits criminels en l’évaluant à la somme de 40 000 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction, qu’en exécution de la décision du 10 mai 2017 de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance de F…, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a payé à G… E… une somme de 750 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposées par celle-ci dans cette instance civile, qui tendait à l’indemnisation de son préjudice moral résultant des faits criminels précités.
Il résulte de tout ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône doit être condamné à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme totale de 40 750 euros.
Sur les intérêts :
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 40 750 euros à compter du 1er juillet 2021, date de réception par le département des Bouches-du-Rhône de sa demande préalable d’indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 40 750 (quarante mille sept cent cinquante) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Maubon, première conseillère,
- M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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