Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 9 avr. 2024, n° 2400958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision d’obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense et du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 mars 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant togolais né en 1996, est entré en France en octobre 2018. Il a présenté le 5 février 2019 une demande d’asile, rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2019 que par la Cour nationale du droit d’asile le 25 février 2021. Le 19 janvier 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 30 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police, le 18 janvier 2024, suite à son interpellation, et qu’au cours de cette audition, il a pu présenter des observations quant à une éventuelle mesure d’éloignement. Par ailleurs, la décision en litige vise ce procès-verbal d’audition. Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect du droit d’être entendu et des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. C soutient que son épouse ne réside plus au Togo mais au Ghana, il ne l’établit pas avec des pièces versées au dossier, alors d’ailleurs qu’il avait déclaré lors de son audition que son épouse vivait « au pays ». En tout état de cause, une telle erreur de fait, à la supposer même établie, n’aurait pu être de nature à avoir une incidence sur la légalité de la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2018 à l’âge de 22 ans. Toutefois, l’intéressé ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France et ne justifie d’aucune attache privée ou familiale, à l’exception d’un cousin. Par ailleurs, il a passé la majeure partie de sa vie au Togo, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales, alors même que, selon ses allégations, au demeurant non établies, son épouse n’y résiderait plus, ,ainsi qu’il a été dit précédemment. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le magistrat désigné,
T. BesseLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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