Annulation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 21 mai 2024, n° 2207098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 avril 2024, Mme B A, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mai 2022 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur général de l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision du 16 mai 2022 ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,
— et les observations de Me Béligon, représentant Mme A, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 20 décembre 2017, a sollicité l’asile en France, et a vu sa demande rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 décembre 2019. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 13 janvier 2020, et a sollicité à ce titre le bénéfice des conditions matérielle d’accueil. Par une décision notifiée le 11 février 2020, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon a refusé faire droit à cette demande. Le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision par jugement du 5 avril 2022 et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon de réexaminer la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée par Mme A. Par décision du 16 mai 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté la demande de Mme A. Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable, par une décision implicite dont Mme A doit être regardée comme demandant, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». L’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable, dispose : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. () ». Aux termes de l’article D. 744-37 du même code, pris en application de ces dispositions et alors en vigueur : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; () « . L’article L. 744-6 du même, dans sa version alors applicable, dispose : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a estimé que, conformément aux dispositions précitées des articles L. 744-8 2° et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A sollicitant le réexamen de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil devait lui être refusé. Ce faisant, l’autorité administrative a, sur le fondement de ces dispositions, opposé ce refus au seul motif de la présentation d’une demande de réexamen et s’est crue en situation de compétence liée. Or, il résulte de la lecture combinée des stipulations de l’article 20, point 5, de la directive 2013/33/UE précitée et des articles L. 744-8 2° et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris en application, qu’il appartient à l’administration qui décide de limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dont relèvent les décisions opposant un refus, d’apprécier préalablement la situation particulière du demandeur, notamment au regard de sa vulnérabilité. Ainsi, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à Mme A les conditions matérielles d’accueil en se fondant sur le seul motif tiré de ce que celle-ci a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, alors même que celle-ci se prévaut de son état de santé, qui révèle qu’elle souffre de troubles psychiques importants, et des traumatismes vécus dans son pays d’origine, où elle a été victime d’excision et de viols répétés, de tels éléments étant susceptibles de caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par conséquent, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et doit, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la demande de Mme A tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon de réexaminer la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée par Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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