Rejet 6 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2024, n° 2400102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, la société Naka, représentée par la SALAS Fidal, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 décembre 2023 de la préfète du Rhône portant suspension de la mise sur le marché et retrait des denrées alimentaires à base de cannabidiol (CBD) qu’elle commercialise et / ou d’enjoindre à la préfète de rapporter sa décision et de lui substituer une mesure prise en application de l’article L. 521-14 du code de la consommation ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mois de janvier constitue pour elle un mois important pour la commercialisation des produits en cause ; elle ne dispose d’aucune autre source de revenus que ceux qui sont issus de la commercialisation des deux boissons dont la mise sur le marché est suspendue ; par suite, sa trésorerie va être très rapidement impactée et, ne pouvant plus payer ses dettes, elle devra se déclarer en état de cessation de paiement ; ses salariés devront également être licenciés ; au surplus, les contrats avec ses partenaires prévoient des pénalités en cas de non-livraison et elle devra assumer le coût lié à la récupération et la destruction des 80 000 canettes réparties sur le territoire ; dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme établie ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, qui constituent des libertés fondamentales ; en effet, en premier lieu, la remise sur le marché des produits concernés est soumise à une formalité devenue impossible ; en deuxième lieu, cet arrêté entraîne une rupture d’égalité entre les opérateurs économiques présents sur le marché français et est donc discriminatoire ; enfin, la mesure de suspension en litige est disproportionnée, une solution moins rigoureuse étant tout à fait possible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. La société Naka soutient que l’arrêté attaqué, par lequel la préfète du Rhône a prononcé la suspension de la mise sur le marché et le retrait des denrées alimentaires à base de cannabidiol (CBD) qu’elle commercialise, compromet sa pérennité, les deux boissons concernées par ces mesures constituant les seuls produits dont elle assure la commercialisation. Toutefois, pour établir le bien-fondé de cette affirmation, elle se borne à verser au dossier une seule attestation d’un expert-comptable, qui n’est pas circonstanciée et ne s’appuie sur aucun élément précis de justification, s’agissant notamment de la proportion du chiffre d’affaires assurée par la commercialisation des deux boissons en cause. Ainsi, la société Naka ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Naka doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code
ORDONNE :
Article 1er : La requête de SA Naka est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SA Naka.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 janvier 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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