Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 mars 2024, n° 2206495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— son chiffre d’affaires s’est élevé à 2 350 euros pour la période d’octobre à décembre 2020 et était nul pour l’année 2021 ;
— l’administration a considéré qu’il avait exercé son activité pendant cinq mois en 2021, alors qu’il n’a travaillé que deux jours en mai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, conseillère,
— et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, d’un montant de 60 euros, laissée à sa charge au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () / Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois ». Aux termes de l’article 1467 A de ce code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. ». Aux termes de l’article 1478 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité. / () II. – En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité. / En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. () ». Son article 1647 D prévoit que : " I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :
MONTANT DU CHIFFRE D’AFFAIRES
ou des recettes (en euros)
MONTANT DE LA BASE
minimum (en euros)
Inférieur ou égal à 10 000
Entre 237 et 565
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600
Entre 237 et 1 130
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000
Entre 237 et 2 374
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000
Entre 237 et 3 957
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000
Entre 237 et 5 65Supérieur à 500 000
Entre 237 et 7 349
Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. / Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. () ".
3. En application de l’article 1467 A et du II de l’article 1478 du code général des impôts, la période de référence devant être prise en compte pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises due par M. A au titre de l’année 2021 était celle du 1er octobre au 31 décembre 2020. Dans la mesure où le requérant ne disposait pas de local professionnel passible de la taxe foncière, il devait être assujetti à la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises calculée au regard du montant du son chiffre d’affaires. La période de référence ne correspondant pas à une période de douze mois, le chiffre d’affaires réalisé du 1er octobre au 31 décembre 2020, d’un montant de 2 350 euros, devait être évalué sur une période de douze mois, correspondant ainsi à une somme de 9 400 euros. M. A ne peut, dès lors, revendiquer le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1647 D du code général des impôts en cas de chiffre d’affaires inférieur à 5 000 euros. La cotisation foncière des entreprises due par le requérant pour l’année 2021 a, ainsi, été calculée à partir de la base minimale fixée par le conseil municipal de Valserhône pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires ou des recettes inférieurs à 10 000 euros, d’un montant de 528 euros en 2021. M. A ayant cessé son activité le 3 mai 2021, il était redevable de la cotisation foncière des entreprises jusqu’au mois de mai inclus, ainsi que l’a estimé, à juste titre, l’administration, qui a proratisé l’imposition sur cinq mois.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises, d’un montant de 60 euros, laissée à sa charge au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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