Rejet 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 13 févr. 2025, n° 2308138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 septembre 2023, le 18 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 septembre 2019 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 011,21 euros au titre de la période du 1er septembre 2010 au 31 juillet 2013 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme et d’enjoindre à la restitution des sommes recouvrées le cas échéant ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas démontré que le titre a été signé par une autorité habilitée ;
— il existe une discordance entre le bordereau de titre et l’avis des sommes à payer concernant la période de répétition ;
— les bases et modalités de liquidation ne sont pas suffisamment indiquées ;
— la dette est prescrite ;
— un montant supérieur à celui dû est recouvré par les retenues effectuées et le titre attaqué ;
— il appartenait à la métropole de mettre en œuvre une procédure de retenue en application de l’article L. 262-46 du code l’action sociale et des familles.
Par des mémoires enregistrés le 20 février 2024 et le 26 décembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Litzler de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la métropole de Lyon a produit le bordereau journal n° 3755 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 19885. Ce bordereau, signé électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé, soit M. B directeur général adjoint, la même que celle mentionnée dans l’ampliation communiquée au requérant, laquelle dispose d’une délégation de signature consentie par le président de la métropole par arrêté du 3 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs le 17 août 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
2. En deuxième lieu, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Si le titre exécutoire litigieux se borne à mentionner « INDU RSA DU 01/09/2010 AU 31/07/2013 » et le montant à payer, soit une somme de 7 011,21 euros correspondant au reste à recouvrer d’une dette initiale de 14 542,95 euros après retenues, il résulte de l’instruction que M. C a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification de la décision de récupération de l’indu du 18 octobre 2013 et du rejet de son recours administratif du 10 juin 2014 auxquels le titre exécutoire fait nécessairement référence. Il a d’ailleurs pu utilement contester le bien-fondé de l’indu dans le cadre d’un recours qui a donné lieu à un rejet au fond par un jugement rendu par le magistrat désigné le 2 octobre 2018 sous le n° 1708477 devenu définitif en l’absence de pourvoi en cassation. Dans ces conditions, M. C a eu une indication suffisante des bases de liquidation.
3. En troisième lieu, la circonstance que l’objet de l’avis de sommes à payer valant ampliation de titre de recette indique « INDU RSA DU 01/09/2010 AU 31/07/2013-05/09/2023 » est sans incidence dès lors qu’il résulte de l’instruction que, comme le mentionne le bordereau ordinaire produit, cette dernière date correspond à celle de l’émission du titre et non à une période durant laquelle d’autres indus auraient été constitués au titre de cette prestation et dont le recouvrement serait poursuivi par le titre émis.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. () ». Il résulte des principes dont s’inspirent les articles 2241 et 2242 du code civil qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
5. Par le jugement du 2 octobre 2018 précité devenu définitif, mentionné par la métropole de Lyon dans ses écritures et que ni le requérant, ni son conseil ne peuvent ignorer, le magistrat désigné a estimé, après avoir apprécié si les faits reprochés au requérant sont suffisamment établis devant lui malgré l’arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la 7ème chambre de la cour d’appel de Lyon statuant en matière correctionnelle, que M. C a effectué de fausses déclarations en vue de percevoir indûment le revenu de solidarité active. Compte tenu de l’interruption du délai de prescription par ce jugement et des motifs ainsi retenus, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, qui se borne à faire valoir que la dette est prescrite compte tenu de la date d’émission du titre alors que celui-ci l’a été avant l’expiration du délai de cinq ans à compter de l’expiration de l’instance précitée, doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également () procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre () de la prime d’activité () des aides personnelles au logement (). / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil départemental. (). Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ». Aux termes de l’article D. 553-4 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article D. 262-94-2 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque l’indu a été constitué au titre d’une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur (). En cas d’indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d’ancienneté, jusqu’à l’extinction de chacune des créances. En cas d’indus constatés à la même date, l’indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité ».
7. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C a initialement fait l’objet d’une décision du 18 octobre 2013 ordonnant la récupération de plusieurs indus concernant diverses prestations et allocations (revenu de solidarité active, prime exceptionnelle de fin d’année, aide personnelle au logement) pour un montant total de 27 085,66 euros, constitués sur la période allant de septembre 2010 à août 2013, dont 14 542,95 euros pour le seul revenu de solidarité active durant la période du 1er septembre 2010 au 31 juillet 2013. Selon les attestations de paiement qu’il produit, il ne bénéficie plus, depuis de nombreuses années, de prestations à échoir de revenu de solidarité active susceptibles de faire l’objet d’une retenue pour le recouvrement de cet indu. S’il percevait, et continue de percevoir, des aides personnelles au logement, il n’établit pas, par son argumentation générale peu circonstanciée, que, lorsque la créance a été transférée au service de la métropole de Lyon le 29 avril 2023, l’indu de revenu de solidarité active pouvait encore faire l’objet de retenue en application des dispositions précitées de l’article D. 553-4 du code de la sécurité sociale, nonobstant l’ensemble de ses autres dettes. Dès lors, M. C n’établit pas que la métropole de Lyon ne pouvait émettre le titre exécutoire en litige compte tenu de la possibilité d’effectuer des retenues sur des montants à échoir au titre du revenu de solidarité active ou des échéances à venir au titre d’autres prestations ou allocations.
8. D’autre part, en se bornant à produire les attestations de paiement précitées desquelles il ressort que des retenues ont été globalement effectuées pour un montant total d’environ 10 600 euros entre mars 2018 et septembre 2024, il n’établit pas que, contrairement à ce qu’indique la caisse d’allocations familiales dans son courrier du 16 février 2024, seuls 7 531,74 euros ont pu être récupérés par voie de retenue pour le remboursement de la dette d’indu de revenu de solidarité active avant le transfert de la créance à la métropole de Lyon, ni que des retenues ont été effectuées postérieurement pour le recouvrement de cet indu compte tenu de ses autres dettes. Par suite, il n’établit pas que le montant de 7 011,21 euros retenu par le titre attaqué excède le reste à recouvrer de l’indu de solidarité active en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation du titre attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Comptable ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Public ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Aide
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Région ·
- Observation ·
- Paix ·
- Défense ·
- Sécurité publique ·
- Enquête ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Règlement intérieur ·
- Majorité ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Ressortissant
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Urgence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Afghanistan ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Aide
- Métropole ·
- Forum ·
- Réfugiés ·
- Hébergement ·
- Maire ·
- Associations ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Ouverture ·
- Établissement recevant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.