Confirmation 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 3 juin 2020, n° 17/07626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07626 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 avril 2017, N° 14/11457 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 JUIN 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07626 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 14/11457
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
INTIMÉE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[…]
[…]
Représentée par Me Aude GONTHIER de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente de chambre
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CHARLES
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens dite RATP par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juin 1998, en qualité d’opérateur au sein du département Matériel Roulant Bus.
En décembre 2004, suite à une mobilité il devenait machiniste-receveur au sein du département Bus et intégrait le centre bus de Créteil à compter du 24 janvier 2005, puis était affecté à celui de Thiais en novembre 2011.
Par courrier du 4 avril 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 avril suivant, auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée du 23 avril 2014, M. X était informé de la saisine du conseil de discipline pour une audience prévue le 6 juin, puis par un nouveau courrier du 22 mai 2014 de sa possibilité de prendre connaissance du dossier lors d’une audience préparatoire prévue le 28 mai suivant.
Le conseil de discipline s’est réuni le 6 juin 2014, et M. X ne s’est pas présenté.
Par courrier recommandé en date du 25 juin 2014, M. X a été licencié pour faute grave.
Par acte du 9 septembre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en nullité du licenciement et réintégration dans l’entreprise, subsidiairement en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses demandes à caractère indemnitaire liées à la rupture contractuelle.
Par jugement du 27 avril 2017, notifié le 28 avril suivant, la section commerce du conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par acte du 29 mai 2017, le conseil de M. X a formé appel de ce jugement, par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2017, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
Constater que sa révocation doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal :
Constater la nullité du licenciement,
Prononcer sa réintégration,
Condamner la RATP au versement de la somme de 32 972 euros à titre d’indemnité d’éviction.
A titre subsidiaire :
Constater que sa révocation doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la RATP à lui verser la somme de 26.383,68 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire)
En tout état de cause :
Condamner la RATP aux sommes suivantes :
4 397,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
219,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
8 794,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
5 000 euros pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat,
Condamner RATP au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la RATP aux entiers dépens
Prononcer l’exécution provisoire .
Dans ses dernières écritures déposées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2017, la RATP demande à la cour de confirmer en tous points le jugement attaqué et de :
Dire et juger que le licenciement de M. X est justifié au fond par une faute grave imputable a ce dernier,
Constater le respect par la RATP de son obligation de sécurité de résultat ;
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et ,conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner M. X à verser à la RATP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. X aux entiers dépens d’instance et d’appel .
Pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions mentionnées ci-dessus.
Par ordonnance de clôture du 17 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’ audience du 16 janvier 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité du licenciement
Le salarié a été révoqué par lettre recommandée du 25 juin 2014, dans les termes suivants:
« Suite à l’avis émis par le Conseil de Discipline devant lequel vous avez comparu le 6 juin 2014, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs d’une part de graves manquements aux règles de sécurité au poste de conduite (infraction au code de la route ainsi que vis à vis de l’Instruction Professionnelle BUS) et d’autre part d’une relation commerciale non satisfaisante.
Ces manquements, directement liés à votre activité de conducteur de Bus (Machiniste Receveur) constituent ensemble une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise.
En effet, il vous est reproché :
« Suite à l’avis émis par le Conseil de Discipline devant lequel vous avez comparu le 6 juin 2014, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs d’une part de graves manquements aux règles de sécurité au poste de conduite (infraction au code de la route ainsi que vis à vis de l’Instruction Professionnelle BUS) et d’autre part d’une relation commerciale non satisfaisante.
Ces manquements, directement liés à votre activité de conducteur de Bus (Machiniste Receveur) constituent ensemble une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise.
En effet, il vous est reproché :
- Le 29 janvier 2014, entre 14h54 et 15h33, sur la ligne TVM, de ne pas ralentir aux passages pour piétons et d’avoir démarré à une intersection avant que le signal ne l’autorise ,
- Le 11 février 2014, entre 15h34 et 16h13, sur la même ligne, d’avoir de nouveau démarré à deux intersections avant que le signal ne l’autorise ;
- Le 28février 2014, entre 15h48 et 16h48, sur la ligne TVM encore, d’avoir manipulé votre portable en conduisant.
Mais aussi ces mêmes jours, des comportements et des propos incorrects vis à vis des clients.
Je note que ces comportements fautifs particulièrement dangereux qui perturbent notre organisation et dégradent le service que nous devons aux voyageurs s’inscrivent par ailleurs dans la continuité de nombreux manquements strictement de même nature pour lesquels vous avez été sanctionné d’un mois de mise en disponibilité d’office sans traitement après un premier conseil de discipline en juillet 2013. ''
Au visa de l’article L.1132-1 du code du travail, M. X considère que le véritable motif du licenciement est fondé sur son état de santé, arguant que l’employeur avait connaissance de celui-ci, que ses absences lui étaient oralement reprochées, ses responsables le démontrant par leur attitude.
Il expose souffrir depuis 2008 de lombalgies récurrentes, ayant un impact sur les conditions d’exécution de sa prestation de travail.
Il invoque avoir été dans une situation d’inadaptation permanente, malgré ses alertes, considérant que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
Pour étayer sa demande, il produit notamment :
— un courrier de son médecin traitant du 30 mai 2013 au médecin du travail, libellé ainsi «Compte tenu de ses ATCD et de ses séquelles existantes, un changement de poste de travail semble indiqué pour une activité professionnelle plus statique ».
— son dossier médical portant mention d’une visite du 17 juin 2013, à la demande de l’agent, dans lequel le médecin du travail indique : « Monsieur m’informe qu’il n’est pas bien dans son métier ni dans son dépôt actuellement en raison de ses arrêts pour lombalgies sur hernie discale ['] qu’il n’envisage plus à court terme de rester sur le métier de machiniste ».
« courrier du médecin traitant qui suggère qu’un changement de poste serait indiqué.
Mr. X ne veut pas passer par l’APPES a pour projet de monter en compétence (demande FONCECIF sur électromécanique en cours) et s’orienter vers une mobilité. »
« ce jour, courrier d’appui au RH Mr. P. pour accompagnement RH aux démarches de reconversion.»
— ses arrêts de travail du 10 au 14 mars 2014, du 21 mars au 3 avril 2014l pour lombalgies puis du 12 mai au 23 mai 2014, du 6 mai au 10 juin 2014 pour lombalgies et syndrome dépressif,
— l’avis du médecin du travail lors de la visite de reprise du 2 mai 2014 qui mentionne 'Lassitude du métier dit ne pas avoir été reçu par son RH malgré le courrier de juillet . Nouveau courrier au RH pour appuyer l’accompagnement RH vers mobilité. Apte avec aménagement 1 mois 1/2'
— l’attestation de son médecin traitant du 6 février 2015, faisant état d’un handicap chronique du fait des lombalgies, précisant avoir sollicité le service de médecine du travail pour demander un aménagement de poste ou un reclassement professionnel, mais sans obtenir de réponses, et attribuant les épisodes dépressifs à l’absence d’évolution de ses conditions de travail.
L’employeur soutient que M. X ne produit aucun élément susceptible de prouver l’existence d’un licenciement fondé sur son état de santé, soulignant que :
— les pièces médicales relèvent de sa vie personnelle, et l’employeur n’y a aucun accès,
— M. X a toujours été déclaré apte à son emploi statutaire par le médecin du travail depuis 2011, de sorte que la RATP ne pouvait être informée de l’état de santé du salarié au moment de la procédure disciplinaire,
— l’avis du 2 mai 2014 est intervenu après l’engagement de la procédure disciplinaire,
— même en admettant que le médecin du travail aurait, comme le prétend le salarié, interpellé le responsable des ressources humaines sur une opportunité de mobilité, il convient de ne pas confondre demande de mobilité et obligation de reclassement.
La cour constate que les prétendues alertes évoquées par M. X sont inexistantes, puisque les pièces visées à l’appui sont des documents auxquels l’employeur n’a pas eu accès avant leur communication par le salarié dans le cadre de la procédure judiciaire :
— son dossier médical détenu par le seul médecin du travail (pièce n°3),
— le courrier de son médecin traitant au médecin du travail en 2013 (pièce n°6),
— l’attestation du même médecin traitant en 2015, soit postérieurement au licenciement (pièce n°7).
Si effectivement l’employeur a pu avoir connaissance de certaines données médicales relatives au salarié, c’est au regard des avis rendus par la médecine du travail, lors des visites périodiques
annuelles ou lors des reprises après arrêts de travail ; or, les avis depuis 2011 visaient tous une aptitude sans réserve et le seul avis où il est prévu un aménagement temporaire date du 2 mai 2014, soit postérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire.
Il n’est pas démontré par le salarié qu’il a fait une demande auprès de son employeur pour obtenir une mobilité pour des raisons de santé et à supposer que l’employeur ait été contacté par écrit par le médecin du travail en juin 2013, ce dernier a émis un avis d’aptitude le 17 juillet 2013.
Dès lors M. X ne démontre pas une inadaptation à son emploi et un manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur, le salarié envisageant à titre personnel une reconversion par le biais d’une mobilité.
Le salarié n’étaye aucunement les prétendus reproches qui auraient été faits par ses supérieurs sur ses absences dues à ses arrêts de travail et la cour relève comme les premiers juges que la lettre de licenciement est exempte de toute référence à ceux-ci.
En conséquence, M. X n’apportant pas d’éléments précis et concordants pouvant laisser supposer une discrimination liée à son état de santé dans la décision de licenciement, la demande de nullité doit être rejetée ainsi que la demande de réintégration.
Par ailleurs, le salarié doit être débouté de sa demande indemnitaire, aucun manquement à l’obligation de sécurité n’étant retenu par la cour.
Sur le bien fondé du licenciement
Selon les termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Le salarié conteste les faits, indiquant que personne ne s’est présenté à lui comme agent de contrôle et rappelle que différents syndicats ont critiqué dans leurs tracts les méthodes mises en oeuvre par l’employeur pour surveiller ses salariés.
La RATP indique que le licenciement pour faute grave est justifié par de graves manquements aux règles de sécurité au poste de conduite : non respect des signalisations et utilisation du téléphone portable au volant, et des comportements et propos incorrects envers la clientèle.
Elle souligne que malgré des formations adaptées dont a bénéficié M. X en 2011 et 2012, ce dernier a eu 8 accidents en 2012 et 4 accidents en 2013, ce qui l’a conduite à faire intervenir la brigade de surveillance du personnel dite BSP au mois de janvier et février 2014.
Elle indique que ce mode de surveillance s’effectue sur une période et que tous les rapports sont envoyés à la hiérarchie, en l’espèce le 7 mars 2014 ; elle fait valoir que ce mode de contrôle interne est licite, justifié par les missions donnés aux machinistes-receveurs et proportionné au but recherché soit maintenir un niveau de sécurité le plus optimal possible pour les voyageurs.
Eu égard à la nature du travail des agents de la RATP, notamment des chauffeurs de bus, le contrôle de leur activité pendant le temps de travail, par un service interne chargé de cette mission précise ne
saurait constituer, en soi, même en l’absence d’information préalable donnée au salarié, un mode de preuve illicite.
Par ailleurs, il appartenait à M. X de se rendre à l’audience de discipline préparatoire pour prendre connaissance des documents invoqués par l’employeur et les contester s’il y a lieu, étant précisé que le principe du contradictoire est assuré également par le biais de la procédure judiciaire.
Il ressort des rapports établis par la BSP, dont les membres sont assermentés, que des constats précis et circonstanciés en termes d’horaires, de lieux et de faits ont objectivé un non respect des consignes relatives à la conduite de la part de M. X mais également un usage du téléphone au volant, constituant à la fois une infraction pénale mais également un non respect de l’engagement écrit signé par lui lors de son entretien d’évaluation en 2011.
Ces seuls faits répétés sur deux mois seraient de nature à justifier le licenciement et s’y ajoute au demeurant un comportement inadapté vis à vis de la clientèle.
Par ailleurs, la RATP justifie de la nécessité d’un contrôle déclenché non pas en raison des absences pour maladie de M. X mais du fait de son comportement passé déjà sanctionné à sept reprises notamment par des mises à pied disciplinaires – au demeurant non contestées par le salarié – en juin 2010, décembre 2012 et en juillet 2013, la sanction ayant été en dernier d’un mois.
Sans être contredit l’employeur indique que la sévérité de cette dernière sanction s’expliquait par un cumul de fautes : conduite dangereuse, utilisation répétée du téléphone portable au volant, attitude commerciale insatisfaisante.
Dès lors, la RATP était en droit, s’agissant de faits de même nature, de faire état du précédent dans la lettre de licenciement, pour justifier une sanction aggravée, en l’espèce un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié.
En conséquence, il convient d’approuver la décision des premiers juges ayant dit que les fautes reprochées au salarié étaient établies et étaient d’une gravité telle, au regard des sanctions déjà prononcées pour des faits similaires voire identiques, qu’elles rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant pendant la période de préavis.
Dès lors, M. X doit être débouté de l’ensemble de ses demandes financières liées à la rupture.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant en totalité devra s’acquitter des dépens d’appel, sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et devra à ce titre payer la somme de 800 euros à la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens dite RATP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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