Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 juin 2026, n° 2607840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 4 juin 2026 par lesquelles le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 juin 2026, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Beligon, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins et a repris les moyens soulevés dans la requête, en précisant que M. A… justifie de son insertion professionnelle, qu’il a des membres de sa famille en France, en l’espèce des tantes et des cousins, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et que M. A… a exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2022 ;
- les observations de M. A…, requérant, assisté de M. F…, interprète ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 9 juillet 1989, entré irrégulièrement en France courant 2022 d’après ses déclarations, demande l’annulation des décisions du 4 juin 2026 par lesquelles le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées pour le préfet du Rhône par M. C… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet, par un arrêté préfectoral du 18 mai 2026 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de décider de l’éloigner du territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2022 et n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Le requérant n’apporte aucun élément quant à sa situation alléguée de concubinage, ni quant aux liens qu’il entretiendrait avec ses tantes et ses cousins résidant en France, ni ne démontre être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. En outre, M. A…, qui indique travailler dans un restaurant ou sur des marchés et ne produit qu’une fiche de paie des mois d’octobre et novembre 2024, et ne justifie ainsi pas d’une insertion professionnelle particulière. Enfin, le requérant a été interpellé le 4 juin 2026 et placé en garde à vue pour des faits de violences physiques récurrentes commises sur sa compagne et est défavorablement connu des services de police pour des faits de viol et violences sur conjoint le 8 février 2026, pour lesquels une instruction judiciaire est en cours, de conduite sans permis le 24 mars 2024 et d’entrave à la mise en circulation d’un véhicule de chemin de fer le 29 août 2022. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A… doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Rhône a relevé, sur le fondement du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa du 1°, 4°, 5° et du 8° de l’article L. 612-3 du code précité.
D’une part, M. A… ne justifie pas de ce qu’il disposerait d’un domicile stable par la seule production d’une attestation d’hébergement d’une connaissance alors qu’il avait indiqué lors de son audition le 4 juin 2026 résider à une autre adresse que celle figurant sur cette attestation, d’une activité professionnelle stable ou de documents d’identité, ni ainsi qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il a indiqué lors de son audition le 4 juin 2026 ne pas vouloir retourner en Algérie, et il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le 29 août 2022, sous une autre identité et qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Le préfet du Rhône pouvait dès lors lui refuser pour ces motifs un délai de départ volontaire. Ainsi, et à supposer même que la présence en France du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Rhône, qui pouvait fonder sa décision sur ce seul risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, ni commis d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A… doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et au point 7.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. D’autre part, M. A… ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour, ni disposer de liens privés et familiaux intenses et stables en France ni ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Ainsi, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, ainsi qu’il a été mentionné au point 7, il est défavorablement connu des services de police, et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il s’est soustraite. Par suite, le préfet du Rhône pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation, l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le quantum retenu ne revêtant en outre pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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