Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 2 juin 2026, n° 2513536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
S’agissant de l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 13 mai 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président,
- et les observations de Me Pimmel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais, né le 20 août 1992, déclare être entré en France en janvier 2018 avec son épouse. Le requérant a sollicité, le 17 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et satisfait ainsi à l’exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, en ce qu’il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A…, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au vu des éléments portés à sa connaissance.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
5. M. A… fait valoir qu’il est entré en France en janvier 2018 où il réside depuis lors avec son épouse ainsi que leurs deux enfants, nés en 2018 et 2023 en France. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A…, de même nationalité que lui, est également en situation irrégulière et qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Si M. A… fait valoir que deux de ses frères vivent régulièrement en France, il ne justifie pas du lien particulier qu’il entretiendrait avec eux. Le requérant ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu pour l’essentiel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dans l’impossibilité de reconstituer avec son épouse, en situation irrégulière, et leurs deux enfants, âgés de sept et deux ans, leur cellule familiale hors de France, et notamment en Albanie, ni que sa fille aînée, scolarisée en classe préparatoire, ne pourrait pas poursuivre dans son pays d’origine sa scolarité à peine entamée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu irrégulièrement sans être titulaire d’un titre de séjour et en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre en 2019. Si M. A… fait valoir qu’il exerce, depuis mai 2019, un emploi de manœuvre dans le bâtiment sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il justifie de cette activité par la production de bulletins de salaire, ceux-ci, qui ne comportent au demeurant pas l’indication du numéro de sécurité sociale du requérant et font mention d’un montant d’impôt sur le revenu prélevé à la source, sont en contradiction avec les avis d’impôt sur le revenu qu’il verse également à l’instance et qui font état, quant à eux, d’une absence totale de revenus tirés d’une activité salariée en 2021, 2022 et 2023. M. A…, qui n’apporte aucun élément de nature à justifier cette incohérence, ne peut ainsi être regardé comme justifiant de l’activité salariée dont il se prévaut. Il ne saurait pas davantage utilement se prévaloir de l’autorisation de travail sollicitée par la société Soares et qui a été délivrée le 2 février 2024 pour le recrutement d’un ressortissant étranger « résidant hors de France », cette autorisation ayant été accordée au moyen de déclarations sciemment erronées, le requérant résidant alors en France, constituant ainsi un détournement de procédure. Au vu de l’ensemble de ces éléments, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision en litige aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Compte tenu des éléments exposés précédemment, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas méconnu ces dispositions.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Loire, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné le droit au séjour du requérant sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant le refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, eu égard aux éléments exposés précédemment, M. A…, qui ne fait pas état d’argument supplémentaire, n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, d’attaches intenses et stables en France, son épouse étant également en situation irrégulière. En outre, M. A… a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en 2019, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Loire, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 13, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
15. Enfin, eu égard aux éléments exposés précédemment, M. A…, qui n’invoque pas d’argument supplémentaire, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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