Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2309020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2023, 26 août 2024 et 23 octobre 2024, Mme B… Calendre, représentée par la SELARL CDMF – Avocats Affaires Publiques (Me Tissot), demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise permettant de déterminer l’imputabilité au service des arrêts de travail qu’elle a déposés à compter du 14 décembre 2017 ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle a produit la décision contestée ;
- les écritures en défense sont irrecevables en l’absence de production d’une délégation de signature du secrétaire général d’académie régulièrement publiée ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la décision du 19 septembre 2023 et l’avis de la commission de réforme du 10 septembre 2021 sont insuffisamment motivés au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 19 septembre 2023 est entachée de vices de procédure l’ayant privée de garanties ; en effet :
• il n’est pas établi que le médecin de prévention ait été informé de la réunion de la commission de réforme et qu’il ait remis un rapport écrit préalablement à l’émission d’un avis de cette commission en méconnaissance des dispositions des articles 18 et 47-7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
• la commission de réforme n’a pas déterminé le taux d’incapacité résultant de sa pathologie en méconnaissance des dispositions de l’article 47-8 du même décret ;
- elle est entachée d’erreurs de droit ; en effet :
• l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retrait est inapplicable ;
• le recteur de l’académie de Lyon a commis une erreur dans l’application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ne pouvait servir de fondement à la décision attaquée ;
• le recteur de l’académie de Lyon s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée vis-à-vis des avis émis par la commission départementale de réforme de l’Ain ;
- elle est entachée d’erreurs d’appréciation ; en effet :
• la commission départementale de réforme de l’Ain n’ayant pas déterminé le taux d’incapacité résultant de sa pathologie, le recteur de l’académie de Lyon a nécessairement fait une inexacte application de sa situation ;
• il existe un lien direct et certain entre sa pathologie et le service ; le recteur de l’académie de Lyon s’est en outre abstenu de procéder au réexamen de sa situation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 15 octobre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision contestée ;
- les moyens soulevés par Mme Calendre ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le recteur de l’académie de Lyon n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincent, représentant Mme Calendre.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2018, Mme Calendre, secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur affectée au collège Saint-Exupéry d’Ambérieu-en-Bugey depuis le 1er septembre 2001, a sollicité auprès des services du rectorat de l’académie de Lyon, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie diagnostiquée au plus tôt le 14 décembre 2017 et au plus tard le 25 juin 2018. Par deux décisions des 28 octobre et 20 décembre 2019, le recteur de l’académie de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie et a rejeté le recours gracieux de l’intéressée. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal a prononcé l’annulation de ces deux décisions pour vices de procédure et enjoint à l’autorité rectorale de procéder au réexamen de la demande de Mme Calendre dans un délai de deux mois. En suivant, par une décision du 15 septembre 2021, le recteur de l’académie de Lyon a refusé à l’intéressée « le bénéfice des dispositions relatives aux accidents de service et maladies professionnelles prévues à l’article 34 – 2 – 2ème alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » puis, par une décision du 29 septembre suivant, cette même autorité a refusé à Mme Calendre « le bénéfice des dispositions relatives aux accidents de service et maladies professionnelles prévues à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ». Par un jugement du 12 juin 2023, le tribunal a prononcé l’annulation de ces deux décisions pour erreur de droit et enjoint à l’autorité rectorale de procéder à nouveau au réexamen de la demande de Mme Calendre dans un délai de quatre mois. Par une nouvelle décision du 19 septembre 2023, le recteur de l’académie de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme Calendre en l’absence de lien direct entre la maladie constatée et le service. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette dernière décision.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. M. Curnelle, secrétaire général de l’académie de Lyon, a reçu une délégation pour signer les mémoires en défense, par un arrêté du 6 décembre 2022 du recteur de l’académie de Lyon, publié le 7 décembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme Calendre, les écritures en défense produites dans cette instance sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, par l’arrêté du 6 décembre 2022 précédemment mentionné au point 2, le recteur de l’académie de Lyon a autorisé M. Curnelle, secrétaire général de l’académie de Lyon, a délégué sa signature aux agents placés sous son autorité pour le recrutement et la gestion des personnels. D’autre part, la décision contestée du 19 septembre 2023 a été signée par M. C… D…, directeur des affaires budgétaires et financières, qui disposait d’une subdélégation de signature par un arrêté du 20 janvier 2023 du secrétaire général de l’académie de Lyon à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions concernant les accidents de service et les maladies professionnelles pour les personnels gérés par le recteur de l’académie de Lyon, régulièrement publié au bulletin des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 23 janvier suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. D’une part, la décision en litige mentionne l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le rapport d’expertise médicale défavorable du docteur A… et les avis défavorables de la commission de réforme du Rhône des 4 octobre 2019 et 10 septembre 2021. Elle constate également l’absence de lien direct entre la maladie constatée et le service et en déduit que les lésions présentées par Mme Calendre ne relèvent pas d’une maladie d’origine professionnelle et que les soins et périodes d’arrêts relèvent du congé de maladie ordinaire. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort du procès-verbal de séance du 10 septembre 2021 de la commission de réforme que cette dernière, déjà consultée le 4 octobre 2019 sur la situation de Mme Calendre a estimé, en précisant le motif de sa saisine et le sens défavorable de son avis, que « la décision est maintenue, le quorum est respecté, le taux ne peut pas être donné, l’agent n’a pas épuisé ses droits ». Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 19 septembre 2023 et de l’avis de la commission de réforme doivent être écartés.
6. En troisième lieu, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Aux termes de l’article 18 du décret visé ci-dessus du 14 mars 1986, dans sa version applicable à la date du 14 décembre 2017, à laquelle la pathologie qui affecte Mme Calendre a été diagnostiquée : « Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous. / (…) ». Aux termes de l’article 26 du même décret, dans sa version applicable à cette même date du 14 décembre 2017 : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (…) ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
8. S’il est vrai qu’aucun élément du dossier n’établit que le médecin de prévention avait été informé de la date de la commission de réforme qui s’était tenue le 4 octobre 2019 ni que ce médecin a remis un rapport écrit à cette commission, comme l’imposent les dispositions précitées et comme l’a retenu le tribunal administratif de Lyon dans son jugement devenu définitif n° 2001438 du 15 avril 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en exécution de ce jugement, un rapport du médecin de prévention du 27 mai 2021 a été envoyé à la commission de réforme, qui l’a réceptionné le 27 juillet 2021, avant d’émettre un nouvel avis sur la situation de la requérante le 10 septembre 2021. La circonstance, à la supposée établie, que le médecin de prévention n’ait pas été informé de la date précise de cette nouvelle séance n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à influencer le sens de l’avis émis par cette commission, ni à priver la requérante d’une garantie, le médecin ayant pu remettre son rapport à la commission préalablement à la tenue de sa séance. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapport, qui porte exclusivement sur la situation de Mme Calendre, soit insuffisant ni que les membres de la commission n’aient ainsi pu bénéficier de l’information nécessaire pour se prononcer sur sa situation. Enfin, la commission de réforme s’est prononcée le 10 septembre 2021, préalablement à l’édiction de la décision contestée, et la requérante ne se prévaut d’aucun nouvel élément utile à communiquer au médecin de prévention ou à la commission de réforme depuis leur consultation. Par suite, le vice de procédure ainsi soulevé doit être écarté.
9. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 6, les droits de Mme Calendre sont constitués à la date à laquelle sa maladie a été diagnostiquée, soit le 14 décembre 2017. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le recteur de l’académie de Lyon, Mme Calendre ne peut utilement se prévaloir de ce qu’aucun taux d’incapacité permanente n’a été déterminé par la commission de réforme, en application de l’article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires qui a été créé par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction à la date de la constatation de sa maladie le 14 décembre 2017 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; (…) ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. (…) ».
12. Il ressort des dispositions précitées qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
13. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 janvier 2017 et de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, qui ont, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984 régissant la fonction publique de l’Etat était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
14. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique de l’État, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
15. Il en résulte que les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019.
16. En l’espèce, il est constant que la maladie de Mme Calendre a été diagnostiquée le 14 décembre 2017. Dès lors, sa situation est uniquement régie par les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que le mentionne la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut qu’être écarté.
17. En sixième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 15, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique de l’État, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État et ne sont pas applicables à la situation de Mme Calendre. Par suite, Mme Calendre ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de droit ou d’une erreur dans l’application de ces dispositions.
18. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le recteur de l’académie de Lyon se serait senti lié à tort par les avis de la commission de réforme pour prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
19. En huitième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 9, aucun taux d’incapacité permanente n’ayant à être déterminé par la commission de réforme en application de l’article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le recteur de l’académie de Lyon n’a pas davantage fait une inexacte application de sa situation pour ce motif.
20. En dernier lieu, Mme Calendre fait valoir que ses conditions de travail sont à l’origine de son effondrement psychologique et physique. Il ressort toutefois des conclusions de l’expertise médicale du 24 octobre 2019 du docteure A…, médecin agréé, que « les lésions présentées [par Mme Calendre] ne relèvent pas d’une maladie d’origine professionnelle », cette dernière ayant notamment relevé que les premiers arrêts de travail ne font référence à aucun élément d’origine professionnelle. La commission de réforme a également émis deux avis défavorables à l’imputabilité au service de la pathologie de Mme Calendre les 4 octobre 2019 et 10 septembre 2021. S’il est vrai que Mme Calendre a été chargée d’assurer la gestion matérielle par intérim du collège Saint-Exupéry d’Ambérieu-en-Bugey en l’absence de la gestionnaire pendant environ trois ans à partir du 11 avril 2011, plusieurs années avant les congés maladie en litige et qu’elle a ensuite dû former le nouveau titulaire du poste, ce qui s’est traduit par un fort investissement de sa part, comme en témoignent les différentes attestations produites par l’intéressée, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l’exercice de ces fonctions soit à l’origine de sa pathologie. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier, en particulier des comptes-rendus d’entretien professionnel établis pour les années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 206-2017, que Mme Calendre a su s’adapter avec rapidité et efficacité aux nombreuses tâches qu’elle a assumées lors du remplacement de la gestionnaire de l’établissement et qu’elle a effectué un travail fiable, de qualité, avec rigueur et efficacité, sans qu’elle ne signale une quelconque difficulté liée à son mal-être ou à ses conditions de travail, ses seules observations portant sur son souhait de voir évoluer son poste de catégorie C en poste de catégorie B, souhait qui s’est concrétisé par sa nomination sur liste d’aptitude au titre de l’année 2014 et son affectation au sein de son établissement d’origine conformément à sa volonté, la dispensant ainsi de toute obligation de mutation pourtant exigible. Par ailleurs, Mme Calendre s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain le 4 septembre 2018. Si elle a pu exercer ses fonctions sur quatre jours et non cinq jours avec l’accord de ses supérieurs hiérarchiques, cette mesure d’organisation en sa faveur, ensuite remise en cause, a été prise en dehors de tout temps partiel et de tout cadre légal et réglementaire. Dans ces conditions, et quand bien même Mme Calendre fait état d’une forte charge de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de travail de l’intéressée auraient présenté un caractère pathogène ni que son état de santé présenterait un lien direct avec son travail. Ainsi, dès lors que la pathologie de Mme Calendre ne pouvait être regardée comme imputable au service, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Lyon a entaché la décision attaquée d’erreur d’appréciation, ni qu’il se serait au demeurant abstenu de procéder au réexamen de sa situation suite à l’annulation de la décision précédente.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Lyon, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que Mme Calendre n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Les conclusions à fin d’annulation de Mme Calendre étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Calendre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Calendre et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
F.-M. E…
Le président,
T. Besse La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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