Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 23 oct. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/0013 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 11 décembre 2024, N° 2024R00269 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 4CC
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6CH
AFFAIRE :
S.A.R.L. M. G.V
C/
S.A.S. CABINET MARTIN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Décembre 2024 par le Président du TC de VERSAILLES
N° RG : 2024R00269
Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 23/10/25
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, 626
Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES,719
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. M. G.V, prise en la personne de son gérant
N° RCS VERSAILLES : 390 900 […]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26616 Plaidant : Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, P 74
APPELANTE
****************
S.A.S. X Y 78 Anciennement dénommée CABINET MARTIN, prise en la personne de son représentant légal.
N° RCS VERSAILLES : 719 806 143 […]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 Plaidant : Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffier, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL MGV a pour objet l’exploitation d’une boutique de prêt-à-porter. Par actes sous seing privé des 10 février et 7 mars 2023, les actionnaires de la société MGV ont cédé leurs actions à la société Mercury and Co, gérée par M. Z AA.
La SAS Cabinet AB, nouvellement dénommée SAS AC AD 78, était l’expert-comptable de la société MGV.
Aux termes d’un courrier du 24 mars 2023, la société Xpertys, expert-comptable de M. AA, a avisé la société AC AD 78 de son intervention pour des prestations comptables en ses lieu et place.
Par courrier du 20 avril 2023, le Cabinet AB a indiqué ne pas s’opposer à la reprise du dossier tout en faisant état d’une dette de 11 627, 40 euros apparaissant dans le passif de la société MGV et qui lui serait due suivant les accords signés lors de la vente de la société MGV.
Par courrier du 7 juillet 2023, la société Xpertys a indiqué avoir informé le président du conseil régional de l’ordre de l’existence de cette dette, et d’avoir invité les dirigeants à bien vouloir régulariser la situation et à accepter le cas échéant une procédure de conciliation ou d’arbitrage organisée par le Conseil régional.
Par courrier du 29 novembre 2023, la société MGV a contesté être redevable des sommes demandées par la société AC AD 78.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2024, la société AC AD 78 a fait assigner en référé la société MGV aux fins d’obtenir principalement le paiement des sommes de :
- 15 195,60 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts ;
- 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent par provision,
- constaté l’absence de la société MGV,
- condamné la société MGV à payer à la société AC AD 78 la somme de 15 195,60 euros,
- condamné la société MGV à payer à la société AC AD 78 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2024, la société MGV a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir et constaté l’absence de la société MGV.
Par ordonnance du 10 avril 2015, le magistrat délégué par le premier président de la présente cour, statuant en référé, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande de radiation de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MGV demande à la cour, au visa des articles 641, 642, 699, 700, 856, 872 et 873 du code de procédure civile, de : "- recevoir la société MGV en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
- infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 11 décembre 2024 en ce qu’elle a : " constatons l’absence de la SARL MGV ;
condamnation la SARL MGV à payer à la SAS Cabinet AB, la somme de 15 195,60 euros ;
condamnons la SARL MGV à payer à la SAS Cabinet AB, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros. "
-2-
statuant à nouveau :
in limine litis et à titre principal,
- prononcer la nullité de l’exploit introductif délivré le 12 novembre 2024 à l’initiative de la société Cabinet AB ; en conséquence ;
- prononcer la nullité de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 11 décembre 2024 et portant le numéro RG 2024R00269,
in limine litis et à titre subsidiaire,
- prononcer la caducité de l’exploit introductif délivré le 12 novembre 2024 à l’initiative de la société Cabinet AB ; en conséquence ;
- prononcer la caducité de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 11 décembre 2024 et portant le numéro RG 2024R00269 ;
à titre principal,
- débouter la société Cabinet AB de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- juger n’y avoir lieu à référé ;
en tout état de cause,
- condamner la société Cabinet AB au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MGV ;
- condamner la société Cabinet AB aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile."
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AC AD 78, anciennement dénommée société Cabinet AB, demande à la cour de : "- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a : « au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, » cependant, dès à présent et par provision. « - constatons l’absence de la SARL MGV » – condamnons la SARL MGV à payer en principal, la somme de 86 476,62 euros à « hauteur de 38 880 euro78s pour la SAS Benjamin et à hauteur de 47 596,62 euros pour » la SAS Meli, par provision. « - condamnons la SARL MGV à payer à la SAS Benjamin et à la SAS Meli la somme » de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont « les frais de greffe s’élèvent à la somme de 54,82 euros. »
- débouter la société MGV de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner la société MGV au paiement d’une somme de 5 000 euros hors taxe au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société MGV aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pierre Antoine Cals avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 de code de procédure civile."
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de l’acte introductif d’instance
Au soutien de ses demandes, la société MGV fait valoir que l’assignation lui a été délivrée au mépris du délai de 15 jours prévu par l’article 856 du code de procédure civile, applicable à toutes les procédures portées devant le tribunal de commerce, y compris devant le juge des référés.
A titre subsidiaire, elle estime qu’en tout état de cause, selon l’article 486 du code de procédure civile, le juge doit s’assurer qu’il s’est écoulé un « temps suffisant » entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée puisse préparer sa défense ; qu’or, en l’espèce, un délai de 14 jours était insuffisant, ce d’autant que M. AA, président de la société MGV, a été hospitalisé le 13 septembre 2024 et qu’il était même dans le coma.
-3-
En réponse, au moyen de défense développé par l’intimée, elle fait valoir qu’en réalité cette dernière, de par la jurisprudence qu’elle invoque (2ème civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714), introduit une confusion entre le délai de délivrance de l’assignation, seul en cause ici, et le délai de comparution ou de distance prévu par les articles 643 et 645 du code de procédure civile, qui est étranger aux débats.
La société AC AD 78 réfute le moyen de nullité soulevé en faisant valoir, d’une part, qu’en matière de référé par devant le tribunal de commerce, aucun délai n’est prescrit par loi et que le respect d’un tel délai contredirait la nature même de l’instance de référé.
Elle ajoute que s’il appartient au juge des référés de s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour permettre au défendeur de préparer sa défense, en application de l’article 486 du code de procédure civile, d’une part, l’appréciation du juge sur ce point demeure souveraine et n’a pas à faire l’objet d’une mention expresse dans l’ordonnance ; d’autre part, en l’espèce, il ne peut être considéré qu’un délai de 14 jours était insuffisant, étant de surcroît précisé que la société AC AD 78 ignorait l’état de santé de M. AA au moment de signifier l’acte.
Elle estime qu’en conséquence l’acte introductif d’instance n’est pas nul ou caduc et qu’il ne peut donc emporter la nullité ou la caducité de l’ordonnance attaquée.
Sur ce,
L’article 856 du code de procédure civile énonce dans un chapitre premier (« La procédure devant le tribunal de commerce ») du titre III (« Dispositions particulières au tribunal de commerce ») du Livre II du code de procédure civile (« Dispositions particulières à chaque juridiction ») que « l’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience ».
Toutefois, au regard de sa place dans le code de procédure civile, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer à la matière des référés qui est régie, d’une manière générale, par les dispositions communes relatives aux ordonnances de référé, contenues dans un titre XIV (« Le jugement ») du Livre 1er (« Dispositions communes à toutes les juridictions ») du même code et, plus spécifiquement, en matière commerciale, par les dispositions de la section 1, du Chapitre II (« Les pouvoirs du président ») du Titre III précité (« Dispositions particulières au tribunal de commerce »).
La Cour de cassation a déjà jugé qu’aucun texte ne fixait de « délai de comparution » devant le juge des référés (2ème Civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714) et en a déduit, en l’occurrence, que certaines dispositions propres à allonger un tel délai ne trouvaient pas à s’appliquer. Cette interprétation est pertinente dans le cadre du présent litige, dans la mesure où le délai de 15 jours entre la date de délivrance de l’assignation et la date de l’audience, prévu par l’article 856 du code de procédure civile, se présente bien comme un délai de comparution, en ce qu’il constitue le délai imparti au défendeur pour comparaître devant le juge après avoir été assigné, et où il est prétendu, à tort, qu’un tel délai serait prévu par la loi en matière de référé devant le président du tribunal de commerce.
L’inapplication de l’article 856 du code de procédure civile, est au demeurant conforme au caractère d’urgence du référé, qui conduit à ne pas imposer à ce type de procédure le respect d’un strict délai de comparution à l’image de celui appliqué dans le cadre des procédures ordinaires et qui s’impose aux assignations au fond devant le tribunal de commerce.
Le moyen pris de la violation du délai de 15 jours prévu par l’article 856 du code de procédure civile doit être écarté en conséquence.
Cependant, au titre des dispositions communes à toutes les juridictions de référé, l’article 486 du code de procédure civile prévoit que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, l’assignation ayant été signifiée le 12 novembre 2024 pour une audience des référés prévue le 27 novembre 2024, il est exact qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, la société MGV a disposé de 14 jours pour préparer sa défense.
-4-
Néanmoins, eu égard à la nature de l’affaire, un tel délai donnait manifestement un temps suffisant à la société MGV pour préparer sa défense, sans que la circonstance mise en avant de l’hospitalisation de son gérant soit de nature à remettre en cause cette appréciation. A cet égard, il doit être précisé que rien ne permet d’établir que la société MGV ne pouvait pas être représentée lors de l’audience, fût-ce pour solliciter un renvoi, étant souligné que, s’agissant de l’assignation d’une personne morale, l’acte n’a pas à être signifié à la personne du gérant.
Pour ces motifs, les moyens de nullité et de caducité de l’acte introductif d’instance et partant de l’ordonnance entreprise sont rejetés.
Sur la demande de provision
La société MGV soutient que la créance alléguée se heurte à des contestations sérieuses.
Elle fait valoir qu’il n’est pas produit les documents nécessaires à la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible ; que les lettres de mission datées des 3 et 7 mars 2023, émises après la prise de contrôle de la société par son nouveau dirigeant, ne préjugent pas de la réalité des prestations réalisées ; qu’il n’est produit aucune lettre mission propre à justifier des autres factures, antérieures à la reprise des titres par la société Mercury and Co.
Elle ajoute que le cabinet AB a violé ses obligations déontologiques en ne proposant pas à son client, avant toute procédure judiciaire, de résoudre le différend par voie de conciliation ou d’arbitrage ; que l’intimée avait en effet parfaitement conscience qu’en l’absence de lettre de mission régulièrement établie, elle s’exposait, devant les juridictions ordinales compétentes à un rejet de ses prétentions, faute de pouvoir établir l’existence même d’un contrat liant les parties et définissant la nature des prestations, leur périmètre, et les modalités de leur rémunération ; que cette circonstance renforce ainsi le trouble entourant la créance invoquée.
La société AC AD 78 explique qu’alors que le Cabinet AB a informé l’expert-comptable de M. AA, le cabinet Xpertys, de l’existence d’un passif de 11 627,40 euros la concernant, la société MGV s’est refusée à tout règlement et à toute procédure de conciliation ou d’arbitrage organisée par le conseil régional.
Elle indique que M. AA, acquéreur et futur dirigeant de la société MGV, a signé les actes de cession de parts sociales en parfaite connaissance de cause, notamment du passif de la société MGV rachetée à l’euro symbolique, et que sa contestation des factures s’explique par sa volonté de ne pas s’acquitter du passif pourtant convenu au moment de l’acquisition.
Elle précise être intervenue auprès de la société MGV jusqu’au mois de juin 2023, soit postérieurement à la cession des parts sociales ; que notamment sur demande de la nouvelle direction, il a établi des bulletins de paie et accompli des formalités de licenciement économique et de rupture conventionnelle de salariés de la société ; qu’en contrepartie, des factures ont été établies les 21 et 25 avril, 5 mai et 26 juin 2023 ; que ces factures ont fait l’objet de lettres de mission.
S’agissant des créances antérieures à l’acquisition, elle estime que l’absence de lettre de mission ne fait pas obstacle au paiement des honoraires et qu’à ce titre la mission peut être prouvée par d’autres éléments de preuve tels que les factures, la correspondance et l’exécution effective des prestations.
Elle estime que les factures produites démontrent à l’évidence la réalité des prestations facturées qui correspondent notamment à l’établissement des bulletins de paie et à la gestion des entrées et des sorties du personnel par la préparation des formalités s’y rapportant.
Elle précise qu’elle est l’expert-comptable historique de la société MGV ; que cela ressort du fait qu’elle a participé aux opérations de cession et qu’elle a été destinataire d’une lettre de la part du cabinet Xpertys aux fins de passation du dossier ; que l’ensemble des factures qu’elle a adressées sont des factures correspondant à des prestations normales sans que ni leur montant, ni leur nature ne puissent laisser croire à une quelconque manipulation de sa part.
Elle ajoute que la société MGV est parfaitement avisée de la nature et des caractéristiques de ces prestations puisqu’elle y a eu recours durant plus de 4 mois ; que les factures antérieures à la cession ne sont pas différentes des factures correspondant aux prestations commandées postérieurement ; que de plus les factures antérieures à la cession ont fait l’objet de nombreux
-5-
échanges et d’une validation de la part de M. AA préalablement à la signature de l’acte de cession, sans que l’absence de convention d’honoraires conclue avec elle n’ait posé de difficulté.
Elle estime que son intervention est niée malgré l’évidence et que la mauvaise foi de la société MGV est manifeste.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, la société AC AD 78 dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de la société Cabinet AB, produit un ensemble de notes d’honoraires émises par cette dernière société entre le 28 février 2022 et le 26 juin 2023, visant diverses prestations comptables, telles que l’établissement de bulletins de paie, d’avenants ou de documents contractuels concernant l’entrée ou la sortie de certains salariés, pour un montant total de 15 195,60 euros.
La société AC AD 78 se prévaut de deux lettres de mission, en date des 3 et 7 mars 2023 par lesquelles l’expert-comptable décrit sa mission d’assistance dans la mise en place et le suivi du licenciement économique et de la rupture conventionnelle de trois salariées nommément désignées et fait état du montant des honoraires correspondant aux prestations promises.
Dans la mesure où ces lettres de mission ont été signées par M. AA après le rachat de la société et qu’il est produit les factures correspondantes, l’existence comme l’exigibilité de la créance alléguée n’apparaissent pas sérieusement contestables dans la limite toutefois desdites prestations facturées et non réglées, pour un montant de 2 844 euros TTC.
En revanche, les autres factures ne sont reliées à aucune lettre de mission, et il est un fait avéré qu’alors que l’acte de cession de parts sociales et d’abandon de comptes courants d’associés au profit de la société Mercury and Co, signé en février 2023, comporte la liste des contrats en cours de la société MGV, il n’est mentionné aucune reprise de contrat avec le Cabinet AB.
Le courriel adressé à une dénommée Mme AE AF, le 3 mars 2023, au moment de la cession, démontre l’intérêt porté par M. AA sur les dettes fournisseur de la société, mais ne constitue pas un élément probant s’agissant de la créance litigieuse et ne permet pas, en particulier, d’établir que M. AA aurait approuvé à ce moment-là une quelconque dette à l’égard du Cabinet AB.
Il en va de même du courriel envoyé par l’expert-comptable de M. AA le 10 mars 2023 dans lequel il est certes sollicité un « bilan de cession en date du 15/02/2023 (ou jour de la cession) » devant permettre de " fixer la liste des dettes pour un montant de 300K€ " mais sans autre précision s’agissant des dettes concernées par cette opération. Dans la mesure où le bilan de cession n’est pas versé aux débats, les doutes ne peuvent être levées s’agissant de la nature exacte des dettes antérieures à la cession dont M. AA avait effectivement connaissance au moment d’acquérir les parts sociales.
-6-
En somme, même s’il est certain, au regard des courriers échangés entre la société Xpertys et le Cabinet AB (pièces 6-7 AC AD 78) que cette dernière était l’expert-comptable de la société MGV au moment de la cession de parts sociales, et s’il peut en être déduit que le Cabinet AB a nécessairement réalisé des prestations de comptabilité à ce titre avant le rachat de la société, il n’en demeure pas moins que les pièces versées aux débats ne suffisent pas à établir avec l’évidence requise en référé l’exigibilité des factures antérieures et pour certaines anciennes.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera réformée aux fins de limiter le montant de la provision à la somme de 2 844 euros TTC, soit le quantum de la créance alléguée qui ne se heurte pas à des contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Si les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la société MGV, dont distraction, en ce que celle-ci succombe pour l’essentiel, l’équité ne commande pas, en revanche, de faire droit à la demande de la société AC AD 78, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les moyens de nullité et de caducité soulevés par la société MGV,
Confirme l’ordonnance querellée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a condamné la société MGV à payer à la société Cabinet AB la somme de 15 195,60 euros par provision,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société MGV à payer à la société AC AD 78, anciennement dénommée société Cabinet AB, la somme provisionnelle de 2 844 euros au titre des notes d’honoraires des 21 avril 2023 et 5 mai 2023,
Condamne la société MGV aux dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
-7-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extrait ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Minute ·
- Original ·
- Expédition
- Société générale ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde ·
- Gestion ·
- Valeur
- Taxi ·
- Chauffeur ·
- Transport de personnes ·
- Partie civile ·
- Activité ·
- Artisan ·
- Autorisation ·
- Fédération syndicale ·
- Véhicule ·
- Exercice illégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Temps partiel ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Retard ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Dommages et intérêts
- Consommateur ·
- Directive ·
- Devise ·
- Monnaie ·
- Change ·
- Risque ·
- Contrat de prêt ·
- Clause contractuelle ·
- Professionnel ·
- Jurisprudence
- Habitat ·
- Critère ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Maintenance ·
- Marches ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Personne morale ·
- Scellé ·
- Travail dissimulé ·
- Roumanie ·
- Étranger ·
- Contrats ·
- Ouvrier ·
- Amende
- Distribution ·
- Approvisionnement ·
- Contrat de franchise ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence ·
- Statut ·
- Exception
- Partie civile ·
- Relaxe ·
- Constitution ·
- Réparation du préjudice ·
- Matériel ·
- Qualités ·
- Abus de confiance ·
- Véhicule ·
- Action civile ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Substitution ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Litispendance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Loi applicable ·
- Autorité parentale ·
- Domicile
- Communication ·
- Consommation ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Droit de rétractation ·
- Formulaire ·
- Résiliation ·
- Appel en garantie ·
- Professionnel ·
- Pharmacie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.