Rejet 14 novembre 2024
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 2408135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, et un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Keza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité bissau-guinéenne, né le 15 décembre 1995, qui déclare être entré en France le 12 octobre 2018 muni d’un visa de court séjour, a sollicité, le 12 juin 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 3 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour justifier de ce que l’arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, M. B A fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 avec des membres de sa famille, notamment sa mère de nationalité française, son père de nationalité portugaise ainsi que son frère de nationalité française. Toutefois, sa présence habituelle en France depuis l’année 2018 n’est pas établie. Par ailleurs, célibataire sans enfant, il est âgé de 29 ans à la date de l’arrêté attaqué et ne démontre pas qu’il ne conserve aucune attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. En outre, son emploi d’aide coffreur de 2021 à 2022 ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir, ni que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées, ni qu’il procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, et alors que l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. B A n’avance aucun élément permettant de démontrer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires pouvant justifier une admission exceptionnelle au séjour, le préfet ayant suffisamment motivé son arrêté à cet égard.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B A, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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