Rejet 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2024, n° 2408088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, Mme B C, représentée par Me Llinares, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 juillet 2024 prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et plus précisément à l’état de santé de sa fille, A, qui s’est aggravé et qui ne peut se déplacer sans l’aide de sa mère et qui nécessite de se rendre chez divers praticiens médicaux plusieurs fois par semaine ainsi qu’à ses activités de rééducation motrice ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, l’état de santé de sa fille justifie que lui soit attribuée une carte de mobilité inclusion portant la mention stationnement en vertu des dispositions de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles.
— elle méconnaît le point I de l’article L. 241-3 et le point IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2408087 ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2024 à 14h00, en présence de M. Griziot, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Fabre, juge des référés ;
— les observations de Me Llinares, représentant Mme C, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, ainsi que les observations de Mme C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, a déposé le 10 octobre 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion stationnement. L’intéressée demande la suspension de la décision du 12 juillet 2024, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. [] « et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique [] « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit [] justifier de l’urgence de l’affaire. [] ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme C fait valoir que l’état de santé de sa fille de 7 ans lui impose de se rendre fréquemment chez différents praticiens, dont un psychomotricien deux fois par semaine, un kinésithérapeute quatre fois par semaine et de l’accompagner à des séances hebdomadaires de natation et de gymnastique dans différentes communes des Bouches-du-Rhône dans le cadre de sa rééducation motrice. Elle fait valoir également que ces déplacements nécessitent l’accompagnement de sa mère dès lors que le maintien de la station debout prolongée est très difficile voire impossible pour son enfant, et que cette circonstance, non contestée par le département des Bouches-du-Rhône qui n’a produit aucune observation, rend indispensable l’usage de places de stationnement réservées afin que sa fille soit prise en charge dans les meilleures conditions possibles. Dès lors, la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme C caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(I § 1), la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée « à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements » (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l’article R. 241-12-1, IV du même code, pour l’attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel « définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention » stationnement pour personnes handicapées « mentionnée au I de l’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l’article L. 241-3 du même code ». Selon l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur.
/ Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :- une aide humaine ; () ".
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical établi le 19 juillet 2024, que la jeune A souffre d’une agénésie de l’avant-bras gauche responsable d’un trouble de l’équilibre entrainant des chutes à répétition et une station debout prolongée difficile voire impossible en raison de ses douleurs lombaires et scapulaires qui se sont aggravées depuis octobre 2023. Son état actuel de santé nécessite l’aide de sa mère, lors de ses déplacements à l’extérieur, et notamment pour se rendre sur les lieux de dispense des soins médicaux évoqués au point 4. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que Mme C justifie que lui soit délivrée la carte mobilité inclusion-stationnement prévue par les dispositions précitées parait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 12 juillet 2024, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’assortir cette mesure de l’injonction faite à la présidente du conseil départemental de délivrer à titre provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à Mme C une carte mobilité inclusion-stationnement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 juillet 2024 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dans un délai de huit jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, de délivrer à titre provisoire à Mme C une carte mobilité inclusion-stationnement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera 1 500 euros au profit de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 août 2024.
La juge des référés,
Signé
E. Fabre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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