Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 28 mai 2026, n° 2513110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2513110, M. B… A…, ayant pour avocat Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité turque, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-est entachée d’une erreur de droit par incompétence négative ;
-elle méconnaît les articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
-elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Braccini, avocat, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité turque, qui a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, a vu sa demande d’asile rejetée les 23 août 2022, 24 avril 2023 et 15 janvier 2025 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la cour nationale du droit d’asile les 21 janvier 2023, 10 juillet 2023 et 17 juin 2025. Par l’arrêté attaqué du 3 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
4. Il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. A…, sa nationalité, la date et les conditions de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 23 août 2022, 24 avril 2023 et 15 janvier 2025, puis par la Cour nationale du droit d’asile les 21 janvier 2023, 10 juillet 2023 et 17 juin 2025, deux précédentes mesures d’éloignement en mars 2023 et avril 2024 et sa situation de célibataire. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée portant refus d’admission au séjour, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit cru en situation de compétence liée pour édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ». Selon l’article 1er de la Convention de Genève : « Le terme réfugié s’appliquera à toute personne qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner ». Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. ». Et aux termes de l’article L. 424-1 dudit code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
7. Pour les motifs qui vont être exposés au point 15, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en octobre 1994, est entré en France en avril 2022 seulement. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 23 août 2022, 24 avril 2023 et 15 janvier 2025, puis par la Cour nationale du droit d’asile les 21 janvier 2023, 10 juillet 2023 et 17 juin 2025. Sa présence en France depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée ne démontre pas, par elle-même, une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, alors que l’intéressé a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement en mars 2023 et avril 2024. Il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. S’il fait état de sa relation amoureuse depuis deux ans avec une ressortissante française, la nature et l’ancienneté de cette relation ne sont toutefois pas sérieusement établies par les pièces versées au dossier. Enfin, le contrat à durée déterminée signé en décembre 2024 dont il fait état en qualité de livreur ne caractérise pas une insertion sociale ou professionnelle particulière.
10. Dans ces circonstances, M. A… n’est fondé à soutenir, ni que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 précoté ou les stipulations de l’article 8 précité, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. M. A… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision.
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
15. M. A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de ses origines kurdes, de son engagement en 2019 en faveur du HDP et du mandat d’arrêt et de la condamnation dont il a fait l’objet en2024 pour propagande en faveur d’une organisation terroriste. Toutefois, par ces allégations, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier suffisamment probants à cet égard, M. A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 23 août 2022, 24 avril 2023 et 15 janvier 2025, puis par la Cour nationale du droit d’asile les 21 janvier 2023, 10 juillet 2023 et 17 juin 2025, n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée viole les dispositions de l’article L. 721-4 précité et les stipulations de l’article 3 précité.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
19. La motivation de la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet des Bouches-du-Rhône des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. A…, de l’existence de deux précédentes mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées, ainsi que de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale en France telle que sus-relatée, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis pas d’erreur d’appréciation, ni en infligeant à M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, ni en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour, alors même que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
23. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 9111 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Giocanti, première conseillère,
M. Grimmaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Giocanti
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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