Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2511134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tapiero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d’un an avec inscription au fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, une carte de séjour adaptée à sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à compter desquels elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte sera fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe général du droit de l’Union d’être entendu ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’inscription au système d’information Schengen :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Gasmi-Amara substituant Me Tapiero représentant M. A….
Par un courrier du 20 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir était susceptible d’être partiellement fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen dès lors que cette information ne lui fait pas grief.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 20 décembre 2002, déclare être entré sur le territoire français en 2024, après son arrivée en Espagne muni d’un visa valable un mois. Il a été interpellé le 7 août 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité à Marseille. Par arrêté du 8 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an et l’a inscrit au système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire (…) » ;
3. Il fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de l’information prévue à l’article L. 141-3 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il n’a pas pu bénéficier du concours d’un interprète et que la notification est irrégulière. Toutefois, si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l’hypothèse d’une notification irrégulière, avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles restent toutefois sans influence sur la légalité de cet acte. Ainsi, M. A… ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, de ce que l’information prévue par les dispositions précitées ne lui aurait pas été délivrée. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition du 7 août produit en défense que M. A… a été informé de la possibilité d’être assisté par un interprète. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées » ;
5. D’un part, il convient de rappeler que M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées. D’autre part, dès lors que les dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 613-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire, l’arrêté attaqué doit viser les textes dont il est fait application et mentionner les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. En l’espèce, le préfet mentionne les textes pour chacune des décisions, relève l’identité complète du requérant et sa situation et fait une analyse de sa situation suite à son audition. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé, circonstancié et non-stéréotypé. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché ses décisions d’aucune erreur de nature à révéler une insuffisance de motivation. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie ;
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. A… ait été empêché de s’exprimer sur la perspective de son éloignement avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Or, il ressort des pièces versées par le préfet en défense que l’intéressé a signé le 7 août 2025 un procès-verbal d’audition en garde à vue dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou de séjour, dont il ressort qu’il a été interrogé, notamment, sur la perspective que l’autorité préfectorale prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une éventuelle assignation à résidence, une interdiction de retour en France ou d’un placement en centre de rétention administratif. Il a ainsi été mis à même de présenter les éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
10. Si M. A…, célibataire et sans enfant, soutient disposer d’attaches familiales et amicales en France, ses allégations ne sont pas démontrées dans les pièces du dossier. De même, il n’établit pas être dépourvu de telles attaches en Algérie, alors même qu’il ressort de son procès-verbal d’audition que toute sa famille résidait en Algérie. En outre, il ne démontre pas disposer d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il réside effectivement en Espagne, ni y avoir réalisé une demande de régularisation de sa situation. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant, notamment quant à ses perspectives alléguées de transférer ses intérêts en Espagne et de s’y faire admettre au séjour.
En ce qui concerne la décision d’inscription au système d’information Schengen :
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
12. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président-rapporteur,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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