Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 mai 2026, n° 2400459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C… B… A…, représenté par la société d’avocats Dehan Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
-la décision référencée « 48 SI » du 27 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
-ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 29 septembre 2017 (3 points), 27 décembre 2018 (1 point), 13 septembre 2019 (2 points), 18 mars 2023 (1 point), 7 septembre 2023 (2 points) et 23 avril 2023 (3 points) ;
-ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 7 juin 2019 à 19h26 (1 point), 27 mai 2022 (1 point) et 31 décembre 2022 (3 points) ;
-ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 27 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions contestées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre les retraits de points devenus définitifs sont irrecevables ;
-les moyens soulevés par M. B… A… sont inopérants ou non fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, et un mémoire en maintien de requête enregistré le 16 décembre 2025, M. C… B… A…, représenté par la société d’avocats Dehan Schinazi, conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens :
-en estimant que ses conclusions dirigées contre les retraits de points sont recevables ;
-en déclarant se désister de ses conclusions aux fins d’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date 7 juin 2019 à 19h26 (1 point), des 27 mai 2022 (1 point) et 31 décembre 2022 (3 points).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Dans sa requête introductive d’instance, M. B… A… conteste la décision référencée « 48 SI » du 27 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 29 septembre 2017 (3 points), 27 décembre 2018 (1 point), 7 juin 2019 à 19h26 (1 point), 13 septembre 2019 (2 points), 18 mars 2023 (1 point), 7 septembre 2023 (2 points) et 23 avril 2023 (3 points), ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 27 mai 2022 (1 point) et 31 décembre 2022 (3 points), ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 27 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Par mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. B… A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 7 juin 2019 à 19h26 (1 point), 27 mai 2022 (1 point) et 31 décembre 2022 (3 points). Ce désistement est pur et simple. Rien de s’oppose à qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur tirée de la tardiveté de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. Le ministre de l’intérieur fait valoir que la requête ayant été enregistrée le 16 janvier 2024, les conclusions dirigées contre les décisions portant retraits de points en litige seraient tardives, dans la mesure où elles ont notifiées le 8 novembre 2023 avec la décision référencée « 48SI ». Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a formé un recours gracieux daté du 27 novembre 2023, reçu le 29 novembre 2023 dans le délai de recours susmentionné. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions du requérant doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne le défaut de notification :
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
6. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur.
7. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points, à le supposer soulevé, est en tout état de cause inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction du 29 septembre 2017 (3 points) constatée par un agent verbalisateur avec interception du véhicule :
9. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par le contrevenant et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction du 29 septembre 2017 (3 points), constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule, pour excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h et que M. B… A… a signé le procès-verbal électronique dressé le jour de l’infraction et a ainsi pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, s’agissant de l’infraction du 29 septembre 2017 (3 points), doit être écarté.
S’agissant des infractions constatées par radar automatique ou caméra automatique :
12. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 27 décembre 2018 (1 point) a été constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, que l’infraction du 18 mars 2023 (1 point) a été constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, que l’infraction du 7 septembre 2023 (2 points) a été constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, que l’infraction du 13 septembre 2019 (2 points) a été constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h et que l’infraction du 23 avril 2023 (3 points) a été constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h.
Quant à l’infraction du 18 mars 2023 (1 point) :
13. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de M. B… A… lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h constaté par radar automatique ou caméra automatique, commis le 27 mai 2022 (1 point), pour lequel l’amende forfaitaire majorée a été payée le 28 décembre 2022.
14. Par voie de conséquence, la possible omission de l’information, s’agissant du retrait de point au titre de l’infraction du 18 mars 2023, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. B… A… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
Quant aux infractions des 27 décembre 2018 (1 point), 13 septembre 2019 (2 points), 7 septembre 2023 (2 points) et 23 avril 2023 (3 points) :
15. Il résulte de l’instruction que ces infractions, constatées par radar automatique ou caméra automatique, d’une part, ont fait l’objet de l’émission, chacune, d’un titre exécutoire d’amende majorée et il ne résulte pas de l’instruction que M. B… A… ait réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions, ni que l’avis de contravention afférent ait été reçu. D’autre part, il ressort du relevé intégral d’information de M. B… A… qu’il n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une précédente infraction de même nature que les infractions en cause.
16. Dans ces conditions, M. B… A… ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion des infractions en cause des 27 décembre 2018 (1 point), 13 septembre 2019 (2 points), 7 septembre 2023 (2 points) et 23 avril 2023 (3 points). Il est, par suite, fondé à soutenir que les retraits de points afférents ont été prononcés à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 27 décembre 2018 (1 point), 13 septembre 2019 (2 points), 7 septembre 2023 (2 points) et 23 avril 2023 (3 points). Par voie de conséquence, M. B… A… est fondé que la décision référencée « 48 SI » du 27 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 27 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
19. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B… A… le nombre de huit points correspondant aux infractions constatées les 27 décembre 2018 (1 point), 13 septembre 2019 (2 points), 7 septembre 2023 (2 points) et 23 avril 2023 (3 points). Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B… A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer à M. B… A… son permis de conduire si son solde de points est positif.
20. D’autre part, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… A… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… A… de ses conclusions aux fins d’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 7 juin 2019 à 19h26 (1 point), 27 mai 2022 (1 point) et 31 décembre 2022 (3 points).
Article 2 : Les décisions portant retraits de points, à raison des infractions relevées les 27 décembre 2018 (1 point), 13 septembre 2019 (2 points), 7 septembre 2023 (2 points) et 23 avril 2023 (3 points), sont annulées.
Article 3 : La décision référencée « 48 SI » du 27 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. B… A… pour solde de points nul est annulée, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 27 novembre 2023.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. B… A… huit points sur le capital de points de son permis de conduire, de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de M. B… A…, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis de conduire si son solde de points est positif sous la réserve évoquée au point 20.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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