Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2506590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. D… A… et Mme C… A…, représentés par Me Caussé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0130552400201P0 du 29 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SNC LNC Bérénice, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant et incomplet ;
- le cheminement piéton interne serait incompatible avec un passage pour les personnes à mobilités réduites ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le bilan végétal ;
- le projet ne s’insère pas dans son environnement ;
- il méconnaît les articles L. 151-1, R. 151-47, R. 123-1 et L. 123-1-7 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la SNC LNC Bérénice, représentée par Me Anselmino, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 avril 2026, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Caussé, représentante des requérants, de Me Anselmino, représentant de la SNC LNC Bérénice et de Mme B…, représentante de la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 0130552400201P0 du 29 décembre 2024 le maire de la commune de Marseille a retiré la décision implicite de rejet et délivré à la SNC LNC Bérénice un permis de construire deux bâtiments abritant 42 logements et de démolir une maison et des serres existantes sur les parcelles K 168, K 169, K 171, K 387 sises 174 avenue des Caillols.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, si les requérants soutiennent que les accès modifiés par le projet ne sont pas matérialisés par le document graphique, il ressort toutefois clairement des photographies d’insertion que les nouveaux accès y sont visibles. En outre, le plan de masse matérialise l’accès voiture ainsi que l’accès piéton prolongé par un cheminement doux au sein du terrain d’assiette du projet. Ces accès sont également décrits dans la notice descriptive. Enfin, si les requérants se prévalent des préconisations faites pas la direction aménagement espace public métropolitain dans son avis du 20 novembre 2024, celles-ci sont reprises dans l’arrêté attaqué et il appartient au pétitionnaire de les respecter. Le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire serait insuffisant en ce qui concerne les accès doit donc être écarté.
D’autre part, à supposer même qu’il n’y ait pas eu de nouveau document graphique prenant en compte les modifications telles que sollicitées par l’architecte des bâtiments de France, celles-ci sont peu significatives dès lors qu’elles sont relatives au traitement des façades et la mise en place de volets en bois. Ainsi, le service instructeur était en capacité d’apprécier le projet dans son environnement. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, si les requérants font valoir que le cheminement piéton interne serait incompatible avec un passage pour les personnes à mobilités réduites, ils ne se prévalent d’aucune disposition règlementaire qui aurait été méconnue alors même que la notice descriptive du projet indique que ce chemin peut être emprunté par une PMR.
En troisième lieu, le dossier de permis de construire comporte un rapport phytosanitaire qui recense l’ensemble de la flore présente sur la parcelle, notamment les arbres, par essence, caractéristiques et âge. Ce rapport conclut que la suppression des sujets viables sera compensée par une végétation du même type. Le volet paysager du dossier comprend également un tableau recensant l’ensemble des arbres qui seront plantés, leur diamètre et leur hauteur à la plantation ainsi qu’au terme de leur développement. Enfin, le plan de masse paysager, prenant en compte ces éléments, matérialise le placement de chacun de ces arbres en précisant leur essence. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le bilan végétal du dossier de permis de construire serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de la déclaration préalable, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions ci-dessus.
En l’espèce, le projet s’implante au cœur d’une zone mixte partagée entre des maisons individuelles de type provençal et des immeubles collectifs de grande hauteur. Si ce secteur est plutôt arboré, il n’existe pas de qualité architecturale particulière. Le projet porte sur deux immeubles collectifs d’environ 10 mètres de hauteur sur un terrain en pente, les matériaux utilisés sont en teintes clairs et reprennent les caractéristiques des immeubles voisins. Dans ces conditions, le maire n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation concernant l’insertion du projet dans son environnement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 151-47 du code de l’urbanisme : « Afin de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité, le règlement peut fixer : 1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l’article L. 151-39 par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ; / 2° Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets ».
En se bornant à faire état de l’augmentation du trafic généré par le projet et de l’avis défavorable du maire d’arrondissement eu égard à la saturation du trafic, les requérants ne font état d’aucun élément permettant d’apprécier les caractéristiques de la voie de desserte. Par ailleurs, les requérants se bornent à soulever la méconnaissance de l’article R. 151-47 du code de l’urbanisme sans alléguer ni démontrer qu’une quelconque règle du plan local d’urbanisme aurait été méconnue.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 151-1 et R. 123-1 du code de l’urbanisme ainsi que de l’article L. 123-1-7 du code de l’environnement ne sont pas assortis d’une précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 800 euros à verser à la SNC LNC Berenice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront la somme de 1 800 euros à la SNC LNC Berenice.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et Mme C… A…, à la commune de Marseille et à la SNC LNC Berenice.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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