Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2609852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Zanat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision sur le recours en annulation, dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction sous un délai de 24 heures et la même astreinte, et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle peut bénéficier d’un emploi sous réserve d’obtenir un titre de séjour, qu’elle ne peut se déplacer alors que ses parents en Algérie sont malades et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une retenue en cas de contrôle ;
- s’agissant du doute sérieux, la décision contestée n’est pas motivée pour l’application des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- le préfet a méconnu l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juin 2026 sous le numéro 2609716 par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne, a sollicité le 12 mai 2025 un premier titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 février 2026 lui ayant été délivrée. Elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Pour justifier l’urgence d’une suspension de cette décision, Mme B… épouse C… fait valoir qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche du 17 mai 2026 et qu’elle ne peut se déplacer alors que ses parents en Algérie sont malades. Toutefois, alors que son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler est expirée depuis le 27 février 2026 et qu’elle ne justifie pas que l’état de santé de ses parents rendrait nécessaires des séjours en Algérie, les circonstances invoquées par Mme B… épouse C…, pas plus que celle hypothétique selon lesquelles elle serait susceptible de faire l’objet d’une retenue en cas de contrôle, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, imposant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande de suspension présentée par Mme B… épouse C… doit être rejetée suivant la modalité prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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