Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2607027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident permanent ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Me Belotti demande au tribunal de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
- et les observations de Me Belotti, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque, a demandé le renouvellement de sa carte de résident permanent le 17 juillet 2025. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande l’annulation de la décision implicite du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les articles L. 432-3, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12 sont applicables à la carte de résident permanent (…) ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3 (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ne remplirait pas les conditions de renouvellement de sa carte de résident permanent. Par suite, la décision en litige doit être annulée.
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de résident permanent à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B…, il y a lieu de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Belotti, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident permanent de Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident permanent à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’injonction ordonnée à l’article 3 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 3.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Morgane Belotti, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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