Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2307029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2023, le 22 janvier 2025, le 7 mars 2025 et le 24 mars 2025, Mme A… D…, représentée par Me Campagnolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Etang-de-Berre section 4 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Setec Hydratec à la licencier pour inaptitude physique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Setec Hydratec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision en litige est signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
elle est insuffisamment motivée ;
le contrôle de l’inspecteur du travail est insuffisant ;
son employeur a manqué à son obligation de reclassement au sein du groupe ;
il existe un lien entre son licenciement et son mandat syndical.
Par des mémoires, enregistrés le 20 mai 2024 et le 13 mars 2025, la société Setec Hydratec Vitrolles, représentée par Me Notebaert Cornet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 21 mai 2024 et le 3 mars 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence Alpes-Côte d’Azur (DREETS) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
les observations de Me Notebaert Cornet, représentant la société Setec Hydratec Vitrolles.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été recrutée le 21 juin 2008 par la société Setec environnement, devenue Setec Hydratec en 2018, bureau d’études techniques appartenant au groupe d’ingénierie Setec, pour y exercer les fonctions d’assistante au sein de l’agence de Vitrolles, sise 3 chemin des Gorges de Cabriès. Elle a été désignée en tant que membre du comité social et économique à compter du 7 mai 2019. Le 15 septembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour un syndrome d’épuisement professionnel et dépression. Le 16 janvier 2023, le médecin du travail l’a déclarée inapte à ses fonctions et apte au suivi d’une formation ou reconversion en vue d’une reprise du travail. Le 13 avril 2023, son employeur a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme D…. Cette dernière demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a autorisé son licenciement pour inaptitude physique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article L. 2421-3 du Code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (…) La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. (…). ».
M. C… B…, inspecteur du travail signataire de la décision en litige a été affecté par décision du 31 mars 2023 à la 4ème section de l’unité de contrôle « Etang de Berre » compétente, en vertu de la décision du 21 octobre 2022 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôles et des sections d’inspections du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône sur le territoire de la commune de Vitrolles. Par suite, le moyen tiré l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’acte :
Aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. (…) ».
La décision d’autorisation de licenciement attaquée vise les textes applicables, l’inaptitude de l’intéressée et les procédures de reclassement effectuées par l’employeur. La motivation de la décision est ainsi suffisante pour permettre à Mme D… de comprendre les motifs qui ont conduit à l’autorisation de licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance du contrôle de l’inspecteur du travail :
L’inspecteur du travail, saisi du cas d’un salarié protégé reconnu inapte à son emploi, doit vérifier sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressée, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi, des caractéristiques de l’emploi exercé par le salarié à la date à laquelle son inaptitude est constatée et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail.
Il ressort des pièces du dossier ainsi que des visas de la décision en litige que l’inspecteur du travail a organisé une enquête contradictoire le 13 juin 2023 qui a permis d’entendre les personnes intéressées. Il s’est ensuite fondé sur l’avis d’inaptitude du médecin du travail lors de la visite médicale de reprise du 16 janvier 2023, selon lequel Mme D… était physiquement inapte avec possibilité de reclassement, a vérifié la réalité et le caractère sérieux des efforts de reclassement engagés par son employeur et s’est ensuite interrogé sur l’existence d’un lien entre le mandat et le licenciement en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du contrôle de l’inspecteur du travail doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ».
Si Mme D… indique ne pas avoir reçu communication par son employeur du courriel du 27 janvier 2023 attestant de l’absence d’ouverture de poste d’assistant administratif, elle n’établit pas que l’absence de communication de cette information aurait eu une incidence sur le sens de la décision qu’elle conteste. En outre, son employeur lui a adressé un courrier daté du 20 mars 2023, reçu le 24 mars 2023, de convocation à un entretien préalable de licenciement fixé au 31 mars 2023, soit dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire par son employeur.
En ce qui concerne le respect de l’obligation de reclassement par la société Setec Hydratec Vitrolles :
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. ». Aux termes de l’article L. 1226-12 du même code : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. ».
Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
Pour autoriser le licenciement de Mme D…, l’inspecteur du travail s’est fondé sur l’avis médical du 16 janvier 2023 déclarant l’intéressée inapte à son emploi et sur l’impossibilité pour son employeur de la reclasser sur un poste des sociétés du groupe Setec.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dès le 27 janvier 2023, soit 11 jours seulement après l’avis d’inaptitude, un courriel a ainsi été transmis par l’employeur de la requérante à l’ensemble des entreprises du groupe ayant des implantations sur le territoire national et permettant des mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Ce courriel était accompagné de précisions suffisantes relatives au poste recherché, à la situation administrative de l’intéressée et rappelait les préconisations médicales. Aucune des entreprises saisies n’a répondu favorablement à cette demande. A cet égard, le 11 avril 2023, le comité économique et social a émis un avis favorable au licenciement de l’intéressée faute de possibilité de reclassement après avoir vérifié le sérieux et le caractère effectif des recherches de poste. La circonstance qu’un délai de réponse ait été fixé pour répondre à ce courriel ne faisait pas obstacle à ce qu’une entreprise du groupe réponde ultérieurement au délai imparti. Par ailleurs, Mme D… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 5213-6 du code du travail relatif à l’emploi des personnes reconnues travailleur handicapé dès lors qu’elle ne justifie pas avoir informé son employeur de l’obtention de cette reconnaissance le 20 octobre 2022. Dans ces conditions, l’inspecteur du travail pouvait autoriser le licenciement de Mme D….
En ce qui concerne l’existence d’un lien avec le mandat syndical
Aux termes de l’article R. 2421-16 du code du travail : « l’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre, examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé".
Il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
Mme D… soutient tout d’abord que son licenciement serait en lien avec son mandat syndical dans un contexte de surcharge de travail, alors même qu’elle était placée en mi-temps thérapeutique à la suite de son accident du travail, ce qui a conduit à ce qu’elle soit placée en arrêt de travail à compter du 15 septembre 2020 pour syndrome d’épuisement professionnel. Elle précise avoir ainsi été mise dans l’impossibilité d’exercer son mandat syndical, qu’elle n’a plus été convoquée aux réunions du comité social et économique pendant son arrêt maladie et n’a pu se représenter aux élections professionnelles. Toutefois, les pièces produites au dossier ne démontrent pas que sa charge de travail ou la pression de la part de la direction de l’établissement aurait eu pour effet de faire obstacle à l’exercice de son mandat ou serait à l’origine d’une discrimination à son égard. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été licenciée à raison de son mandat syndical.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Setec Hydratec, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demande Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme que demande la société Setec Hydratec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Setec Hydratec en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à la société Setec Hydratec et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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