Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2607913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. A… C… B…, représenté par
Me Ballu, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 23 avril 2026, portant refus de renouvellement de son titre de séjour « Passeport Talent », pries par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour « Passeport Talent Famille », valide dans les mêmes conditions que celle de son épouse, soit jusqu’au 24 décembre 2028, dans le délai de 5 jours, à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement de l’article
L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée du fait qu’il a formé une demande de renouvellement de titre de séjour ; cette condition est également remplie, dès lors que cette situation est particulièrement angoissante dans la mesure où il ne bénéficie d’aucun droit sur le territoire français et risque d’être éloigné du territoire, où résident de manière régulière sa femme et sa fille ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnait les articles L. 421-20 et l. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous n° 2607906 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 mai 2026, à 14h30, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Ballu, pour le requérant.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, de nationalité indéterminée, a épouse le 20 février 2011, Mame Samar King-Abu Jabal, de nationalité américaine. De cette union est né un enfant le 17 avril 2017 prénommée Nawa. Son épouse s’est vue délivrer le 25 décembre 2024, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent : profession artistique et culturelle ». M. A… C… B… a, par suite, obtenu un visa pour rejoindre son épouse en France et le 15 avril 2025, il a validé son visa de long séjour valant titre de séjour « Passeport-talent Famille » valide du 26 mars 2025 au 25 mars 2026. Le 23 décembre 2025, il en a sollicité sans succès le renouvellement de son titre de séjour. Le requérant demande, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 23 avril 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Alors que M. A… C… B… conteste le refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucun mémoire, ne fait état donc d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui découle d’une telle situation.
6. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, M. A… C… B… doit être regarder comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. L’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :« S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans. La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents Etats membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une carte portant la mention “ carte bleue européenne ”, dont les deux dernières années en France. L’article L. 432-5 n’est pas applicable. ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
11. La présente ordonnance accueille les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… C… B…. Les motifs de cette suspension impliquent nécessairement d’une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par M. A… C… B… et prenne une nouvelle décision explicite, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, d’autre part, qu’il délivre à M. A… C… B… une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond de l’affaire, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite attaquée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… C… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par M. A… C… B… et prenne une nouvelle décision explicite, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, d’autre part, qu’il délivre à M. A… C… B… une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond de l’affaire, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… B… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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