Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 7 mars 2024, n° 2400196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Martinique leur a fait connaître qu’elle envisageait de leur appliquer une pénalité administrative d’un montant de 1 515 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. En vertu de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné « peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. La présente requête porte exclusivement sur la pénalité administrative, d’un montant de 1 515 euros, que la CAF de la Martinique envisage d’infliger aux requérants sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il ressort en effet des déclarations des requérants que la réclamation qu’ils ont présentée le 31 janvier 2023 à l’encontre de la décision du 17 novembre 2022 portant notification d’un indu d’un montant de 8 063,19 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2022, est en cours d’instruction par les services de la CAF de la Martinique. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2. que les litiges relatifs à la pénalité de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A.
Fait à Schœlcher, le 7 mars 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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