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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, n° 0100520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 0100520 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 29 novembre 1996 |
Texte intégral
N° 01520
M. Y X
Contre
XXX
Le Président du tribunal administratif de Fort-de-France,
VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 octobre 2 001, présentée pou M. Y X par Me Eliane ROBINOT-LAFORTUNE, avocate au Barreau de Fort-de-France; M. X demande au juge des référés de :
— condamner la commune du Marin à le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard,
— condamner la commune du Marin à lui payer la somme de 400 000 francs à titre d’indemnité et 20 000 francs au titre des frais irrépétibles;
Il soutient que par arrêt du 29 mai 2 001, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé son licenciement et qu’il n’a jamais cessé de demander sa réintégration; que son préjudice peut être évalué à 500 000 francs et qu’il a formé une demande préalable d’indemnisation restée vaine; qu’il subit tant sur le plan psychologique que matériel les effets néfastes du refus de réintégration;
Vu la décision par laquelle le Bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de Grande Instance de Fort-de-France a accordé à M. X l’aide juridictionnelle au taux de 55%;
Vu, enregistré le 7 novembre 2 001, le mémoire en défense présenté pour la commune du MARIN par la SCP VIER et BARTHELEMY, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, qui conclut au rejet de la requête par les motifs : 1°) que M. X ne justifie pas de la réception par la commune d’une demande préalable d’indemnité de sorte que le contentieux n’est pas lié; 2°) que la demande de M. X a fait l’objet d’une précédente requête devant le tribunal administratif qui est sur le point de statuer; 3°) que le caractère incontestable de la créance n’est pas établi; 4°) qu’il a été réintégré par arrêté du 4 février 1997 et que le préjudice lié à son nouveau licenciement, prononcé le 6 mars 1997, n’est imputable ni à la décision annulée par la Cour d’Appel, ni à un prétendu refus de réintégration; 5°) que la responsabilité de la commune ne pourrait en tout état de cause être recherchée au-delà du 4 février 1997; que M. X , qui a beaucoup varié dans l’évaluation de son préjudice, ne l’a aucunement justifié;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de justice administrative;
A l’audience des référés du 6 décembre 2 001…
Considérant que par sa requête susvisée, M. Y X demande au juge des référés, d’une part, de condamner la commune du Marin à le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à la suite de l’arrêt du 29 mai 2 001 par lequel la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 29 novembre 1996 annulant la décision du 18 juin 1992 qui l’avait licencié de son emploi, d’autre part, de condamner la commune du Marin à lui payer une provision de 400 000 francs en réparation du préjudice subi et une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles;
— Sur les conclusions à fin d’injonction
Considérant qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par les dispositions, inapplicables à l’espèce, des articles L 521-2, L 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative; que si M. X entend obtenir l’exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 29 mai 2 001, il lui appartient de saisir ladite juridiction afin qu’elle prescrive les mesures appropriées;
— Sur les conclusions tendant à l’allocation d’une provision (sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune du Marin)
Considérant qu’aux termes de l’article R 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable…";
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X, agent non titulaire de la commune du Marin, a été licencié de son emploi par une décision du Maire du Marin en date du 18 juin 1992 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 29 novembre 1996 confirmé par arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 29 mai 2 001; qu’ayant été réintégré en exécution dudit jugement le 4 février 1997, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure de licenciement par arrêté du 14 mars 1997 à compter du 6 mai 1997; qu’il s’est pourvu contre cet arrêté mais que par jugement du 12 novembre 2 001, le tribunal administratif a rejeté sa requête; qu’ainsi, s’il ne peut prétendre à réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte de son emploi après le 6 mai 1997, il a en principe droit à réparation dudit préjudice pour la période du18 juin 1992 au 4 février 1997;
Mais considérant que pour demander une provision de 400 000 francs, M. X n’apporte aucune précision ni justification sur l’étendue de ce préjudice, de nature à permettre au juge des référés de statuer ; qu’en particulier, il ne fournit aucune indication ni sur le montant des salaires qu’il percevait de la commune du Marin avant son éviction ni sur le montant des revenus qu’il aurait pu percevoir par ailleurs pendant la période en cause, lesquels devraient venir en déduction de la réparation à lui accorder; qu’ainsi, en l’état de l’instruction, l’obligation à la charge de la commune du Marin ne présente pas le caractère prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative; que la demande de provision ne peut, en conséquence, qu’être rejetée;
— Sur la demande de frais irrépétibles –
Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Marin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à rembourser à M. X, qui bénéficie d’ailleurs de l’aide juridictionnelle partielle, les frais exposés non compris dans les dépens;
O R D O N N E :
Article 1er : la requête susvisée de M. Y X est rejetée;
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. X et à la commune du MARIN.
Fait à Fort-de-France, le
A. DELCOURT
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