Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mai 2026, n° 2601823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 avril et 6 mai 2026, la société par actions simplifiée (SAS) AMB Translog, représentée par Me Sellier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure lancée par le Syndicat Intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM 976) en vue de l’attribution des lots n°s 3, 6, 12 et 15 de l’accord-cadre à bon de commande relatif à la mise à disposition d’engins pour la collecte des déchets post- Chido et circonstances exceptionnelles ;
2°) subsidiairement d’enjoindre au SIDEVAM 976 de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures, en y intégrant sa candidature ;
3°) de mettre à la charge du SIDEVAM 976 la somme de 3.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société AMB Translog soutient que :
- le SIDEVAM 976 n’a pas mis en œuvre la procédure contradictoire prévue à l’article L.2141-11 du code de la commande publique ;
- elle n’entre dans aucune des hypothèses prévues aux articles L.2141-1 à L.2141-11 du même code et aucun manquement au devoir de probité ne peut lui être reproché ;
- elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.2141-10 dudit code, qui en tout état de cause n’impose pas d’exclure systématiquement le candidat concerné par le conflit d’intérêts mais seulement lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens ;
- la demande de substitution de motifs n’est ni recevable, ni fondée ; un agent public peut être attributaire d’un marché public ; en vertu de l’article R.2142-14 du code de la commande publique, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat ; il en va de même de l’insuffisance du chiffre d’affaires annuel ; aucun niveau minimal de références ou de chiffre d’affaires n’était requis ; ses chiffres d’affaires s’élèvent respectivement à 102.024 euros et à 193.926 euros en 2024 et en 2025 ; le SIDEVAM 976 ne précise pas en quoi le niveau de références et de chiffres d’affaires étaient insuffisants ; le règlement de la consultation n’exigeait pas d’informations sur l’identité des sous-traitants et des fournisseurs.
La requête a été communiquée le 30 avril 2026 à l’Eurl Serviloc, à la SARL Mayotte Maintenance Industrielle et à la SARL BAO Propreté, qui n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le SIDEVAM 976, représenté par Me Tesoka, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :
- les fonctions de directeur de la logistique de M. F… E… l’ont conduit à détenir des informations sensibles relatives à l’organisation du service et aux besoins de l’établissement, susceptibles d’altérer les conditions normales de la concurrence et à formuler des avis sur des marchés ; il a quitté le SIDEVAM le 4 septembre 2024 dans un délai inférieur à trois ans avant le lancement de la procédure, ce qui est de nature à faire naître un doute sérieux quant au respect du principe d’égalité de traitement des candidats et, plus largement, à révéler un manquement aux exigences de probité rappelées notamment par l’article 432-13 du code pénal lui interdisant de travailler et de présider la société pendant trois ans après son départ ;
- le rapport d’analyse des offres relève que la société ne possède pas les engins dont la disponibilité n’est pas assurée parce qu’elle dépend d’un tiers inconnu au marché, que sa candidature ne comporte aucune référence permettant d’apprécier sa capacité professionnelle, que ses capacités sont notoirement insuffisantes au regard de l’objet du marché ; ce second motif est susceptible de justifier le rejet de la candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 mai 2026 à 9 heures (heure de Mayotte) la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau, juge des référés ;
- les observations de M. E… pour la SAS AMB Translog et celles de M. D… pour le SIDEVAM 976,
- L’Eurl Serviloc, la SARL Mayotte Maintenance Industrielle et la SARL BAO Propreté n’étaient pas représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L.551-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut être saisi, avant la conclusion du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de contrats administratifs.
2. Par un avis de marché publié le 5 décembre 2025, le Syndicat Intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM 976) a lancé un appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire ayant pour objet « la mise à disposition d’engins pour la collecte des déchets post- Chido et circonstances exceptionnelles ». La société par actions simplifiée (SAS) AMB Translog a présenté des offres en vue de l’attribution des lots n°s 3 « pelle sur pneu type Mecalac avec chauffeur secteur Nord et Petite Terre », 6 « camion TP benne 26-32 tonnes avec chauffeur secteur Nord et Petite Terre », 12 « Pelle sur pneu type Mecalac avec chauffeur secteur Centre et Sud » et 15 « camion TP benne 26-32 tonnes avec chauffeur secteur Centre et Sud ». Par un courrier daté du 16 avril 2026, elle s’est vu notifier sans autres précisions la décision de rejet de ses candidatures « pour manquement au devoir de probité » et l’attribution des lots n°s 3 et 12 à l’Eurl Serviloc, du lot n° 6 à la SARL Mayotte Maintenance Industrielle et du lot n° 15 à la SARL BAO Propreté. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’annuler les procédures de passation des lots, subsidiairement d’enjoindre au SIDEVAM 976 de reprendre les procédures au stade de l’analyse des candidatures.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. ». Aux termes de l’article L.2141-8 du même code : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui : (…) 2° (…) par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens. ». Aux termes de l’article L.2141-10 de ce code : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ».
4. En matière de commande publique, l’interdiction de soumissionner n’est qu’une exception, qui doit être d’interprétation stricte, au principe de liberté de candidater. La seule circonstance qu’un salarié d’une société candidate ait été employé par l’acheteur est, par elle-même, insusceptible d’affecter l’impartialité de ce dernier. Le pouvoir adjudicateur n’est tenu d’exclure un candidat que si celui-ci a eu accès, par sa participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, à des informations ignorées des autres candidats susceptibles de créer une distorsion de concurrence.
5. La société AMB Translog est immatriculée au registre national des entreprises depuis le 10 mars 2021. Son président et principal actionnaire, M. F… E…, a exercé les fonctions de directeur de la logistique au sein du SIDEVAM 976 à compter du mois de décembre 2021. Affecté au poste de chargé de projets depuis le 1er juin 2024, il a présenté sa démission le 29 août suivant et a été radié des cadres le 4 septembre 2024. Le cyclone Chido est survenu en décembre 2024, postérieurement à cette radiation. Ainsi, M. E… n’a pu participer directement ou indirectement à la procédure de passation du marché. La société requérante fait, en outre, valoir sans être contredite sur ce point que la consultation portait, non sur des véhicules habituellement utilisés par le SIDEVAM 976, camions bennes à ordures ménagères, camions-grue et camions-plateau, mais sur des véhicules spécifiques, adaptés aux circonstances exceptionnelles résultant du passage du cyclone, pelles hydrauliques sur chenille, pelleteuse, camion-benne de travaux publics et poly-benne. Si le rapport d’analyse des offres relève sans autre précisions que M. E… « a eu accès aux offres des entreprises, à leurs prix et à leurs mémoires techniques. Il dispose donc d’informations de nature à fausser la concurrence », il ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié sur ce point. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que M. E…, qui n’a pas participé à la préparation de la procédure de passation, aurait pu, dans le cadre de cette procédure ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, bénéficier d’informations privilégiées sur l’élaboration du projet de marché pour formuler ses offres ou se serait trouvé dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article L.2141-10 du code de la commande publique, portant ainsi atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que (…) agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées (…) de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, (…) avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ». Si le défendeur fait valoir que les fonctions de directeur de la logistique de M. E… l’ont conduit à détenir des informations sensibles relatives à l’organisation du service et aux besoins de l’établissement, susceptibles d’altérer les conditions normales de concurrence et à formuler des avis sur des marchés, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié sur ce point,
7. Au surplus et en tout état de cause, aux termes de l’article L.2141-11 du code de la commande publique : « L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats. (…). Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché ». Alors que les dispositions citées au point 3 n’ouvrent qu’une simple faculté à l’acheteur d’exclure des candidats qui remplissent les conditions qu’elles fixent et ne le dispensent pas du respect de la procédure contradictoire prévue par l’article L.2141-11 à l’effet de permettre au candidat d’établir l’absence d’atteinte à l’égalité de traitement, il est constant que le SIDEVAM 976 n’a pas mis en œuvre cette procédure.
8. En second lieu, ainsi qu’il a été dit, le motif tiré du manquement au devoir de probité ne saurait justifier le rejet de la candidature de la société AMB Translog. Toutefois, le SIDEVAM 976 fait valoir qu’en dépit de la motivation du courrier du 16 avril 2026, il s’est effectivement livré à une appréciation des capacités professionnelles et techniques de la société qu’il a estimées insuffisantes et que ce second motif justifie le rejet des candidatures.
9. Si la société requérante oppose l’irrecevabilité de cette demande de substitution de motif, le juge peut substituer au motif qui figure dans la lettre de rejet d’une candidature un nouveau motif, tiré de l’insuffisance des capacités professionnelles et techniques du candidat, dès lors que le pouvoir adjudicateur qui invoque ce nouveau motif devant lui s’était déjà livré à une appréciation de ces capacités en cours de procédure. Il résulte de l’instruction que la commission d’appel d’offres a procédé à cette appréciation avant le rejet de la candidature de la société AMB Translog.
10. Le rapport d’analyse des offres relève que le mémoire technique de la société AMB Translog indique : « qu’elle mettra à disposition les différents engins attendus par l’acheteur, après location auprès de prestataires partenaires sans produire, à l’appui de cette déclaration, aucun élément permettant d’apprécier la qualité de la sous-traitance qu’elle déclare. Ne possédant ni les engins ni de parc de rechange, l’offre ne respecte donc pas les exigences de la consultation. Par ailleurs, la candidature ne comporte aucune référence permettant d’apprécier la capacité professionnelle et la faiblesse du chiffre d’affaires annuel sur ce type de prestation pourrait s’expliquer par l’absence de parc de véhicules. En effet, il semble difficile de mettre à disposition rapidement des engins dont la disponibilité n’est pas assurée parce qu’elle dépend d’un tiers inconnu au marché ».
11. Aux termes de l’article L.2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ».
12. Le défendeur se borne à invoquer le préambule du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) selon lequel : « Le SIDEVAM 976, compétent en matière de gestion des déchets, ne dispose pas de moyens logistiques suffisants pour faire face seul à ces situations. Le présent marché a donc pour objet de garantir la disponibilité – en un délai très court- de matériels lourds de terrassement, de transport et de stockage des déchets (…) ». Ni ces dispositions, ni aucun autre document du marché n’imposaient aux candidats de justifier, à la date de la remise des offres, de leur capacité à disposer du matériel requis en temps utile. Aucune pièce justificative n’était requise par le règlement de la consultation à l’effet de contrôler l’exactitude des informations fournies par les candidats.
13. Dans son mémoire technique, la société requérante a indiqué, en apportant des précisions sur les caractéristiques des véhicules, d’une part, qu’elle entendait prendre en location deux pelles sur pneu Mecalac et deux camions TP benne 26-32 équipés de balises GPS stationnés dans les dépôts de Koungou et de Kali-Kéni, d’autre part, qu’elle disposait d’un fourgon type Berlingo et d’un ou deux scooters électriques pour les interventions en cas de panne ou la gestion logistique. Elle produit trois attestations sur l’honneur certifiant la mise à disposition de deux camions et d’une tractopelle et justifie de la livraison d’un camion benne le 2 février 2026. En estimant que « Ne possédant ni les engins ni de parc de rechange, l’offre ne respecte donc pas les exigences de la consultation », le pouvoir adjudicateur a entaché d’erreur manifeste son appréciation des capacités techniques et professionnelles de la société AMB Translog. La demande de substitution de motif doit, dès lors, être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société AMB Translog est fondée à demander l’annulation des procédures de passation des lots n°s 3, 6, 12 et 15 de l’accord-cadre à bon de commande relatif à la mise à disposition d’engins pour la collecte des déchets post-Chido et circonstances exceptionnelles. Il appartiendra au SIDEVAM 976, s’il entend conclure les marchés, de reprendre les procédures au stade de l’examen des offres, en y intégrant celles de la société AMB Translog.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge du SIDEVAM 976 la somme de 1.500 euros à verser à la société AMB Translog au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les procédures de passation des lots n°s 3, 6, 12 et 15 de l’accord-cadre à bon de commande relatif à la mise à disposition d’engins pour la collecte des déchets post-Chido et circonstances exceptionnelles lancée par le SIDEVAM 976 sont annulées.
Article 2 : S’il entend conclure les marchés, le SIDEVAM 976 devra reprendre les procédures au stade de l’analyse des offres, en y intégrant celles de la société AMB Translog.
Article 3 : Le SIDEVAM 976 versera à la société AMB Translog la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AMB Translog, au Syndicat Intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte, à l’Eurl Serviloc, à la SARL Mayotte Maintenance Industrielle et à la SARL BAO Propreté.
Fait à Mamoudzou, le 12 mai 2026
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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