Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 29 mai 2026, n° 2502882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 2025 et 18 février et 18 mai 2026, M B… D…, représenté par Me Samson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte de son désistement partiel concernant l’infraction du 25 mars 2024 enregistrée à 17h50 et la décision 48 SI du 23 octobre 2025 ;
2°) d’annuler la décision relative à l’infraction enregistrée le 25 mars 2024 à 17h51 portant retrait de 3 points.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- les amendes forfaitaires majorées n’ont pas été payées et n’ont fait l’objet d’aucun titre exécutoire;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer, s’agissant de la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 25 mars 2024 à 17h50, le permis de conduire du requérant ayant été recrédité de 2 points entraînant le retrait de la décision dite 48 SI et conclut au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 20 mai 2026 à 10 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tomi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M D… E… avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 23 octobre 2028, prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné de restituer son titre de conduite. A la suite d’une régularisation portant sur l’infraction relevée le 25 mars 2024 à 17h50, le permis de conduire de M D… a été recrédité des points correspondants et la lettre 48 SI annulée en conséquence. Par sa requête, M. D… se désiste partiellement des conclusions de sa requête initiale et demande seulement l’annulation de la décision relative à l’infraction du 25 mars 17h51.
Sur la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 25 mars 2024 à 17h51 :
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, M D… déclare se désister des conclusions de sa requête portant sur l’infraction enregistrée le 25 mars 2024 à 17h50 à Dzaoudzi et sur la décision dite 48 SI du 23 octobre 2025. Il lui en est donnée acte.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Aux termes de l’article R48-1 du code de procédure pénale : « Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire sont les suivantes: 1o Contraventions réprimées par le code de la route punies uniquement d’une peine d’amende, à l’exclusion de toute peine complémentaire,» qu’elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article R49-1 du code de procédure pénale : « (…) Lorsque l’infraction est constatée par l’agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l’édition immédiate de ces documents, l’avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d’immatriculation. Sans préjudice de l’article R. 249-9» le procès-verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.» Aux termes de l’article A37-9 : « Les caractéristiques de l’avis de contravention () sont les suivantes: (…) II. — L’avis de contravention comporte la mention: « Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire ». (…) : Vous êtes informé(e) que: 1. Vous pouvez exercer un droit d’accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l’objet d’un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978) auprès: — de l’officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police; — du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. 2. Le paiement de l’amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l’infraction et, par là même, réduction du nombre de points de votre permis de conduire. 3. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l’infraction constatée; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l’infraction aura été établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, par l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.(…) » L’article A37-16 prévoit que : « L’avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n’a pu être établie, au titulaire du certificat d’immatriculation comprend: (…) I. — Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d’identification du véhicule et l’identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n’a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d’immatriculation. II. — Le montant de l’amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement. III. — Une rubrique intitulée « Retrait de point(s) du permis de conduire » où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d’entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l’article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s’il s’agit d’une contravention n’entraînant pas retrait de points du permis de conduire. (…) »
Il résulte des dispositions des articles précités du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Il résulte également des dispositions précitées du code de procédure pénale que les appareils électroniques font apparaître l’ensemble des informations exigées par la loi.
Si M D… soutient n’avoir pas reçu de courrier répondant aux exigences relatives au droit à l’information, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’un avis de contravention lui a été envoyé le 4 avril 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu avec la mention NPAI, sans que l’intéressé justifie avoir avisé l’administration d’un quelconque changement d’adresse. Dès lors le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de l’infraction en cause, manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M D… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de M D… des conclusions de la requête tendant à l’annulation du retrait de points consécutif à l’infraction du 25 mars 2024 à 17h51.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
N. TOMI
Le greffier,
signé
S. C… A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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