Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 nov. 2020, n° 18/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01803 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 9 avril 2018, N° 2016J221 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L'ALPE D'HUEZ ET DES GRANDES ROUSSES (SATA) c/ SASU SOCCO ENTREPRISE, SASU BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
N
° RG 18/01803 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JPZF
LB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP PICCA – MOLINA
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 NOVEMBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° RG 2016J221)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 09 avril 2018
suivant déclaration d’appel du 18 Avril 2018
APPELANTE :
SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L’ALPE D’HUEZ ET DES GRANDES ROUSSES (SATA)
SA au capital de 15.051.192 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Nadine PICCA de la SCP PICCA – MOLINA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SASU SOCCO ENTREPRISE
SASU au capital de 1.000.000€, immatriculée au RCS de ANNECY sous le n°327 020 095, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[…]
[…]
SASU BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
SASU au capital de 1.512.000 €, immatriculée au RCS de AUBENAS sous le n°320 749 997, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[…]
[…]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me KAMKAR de SCP DUCROT ASSOCIES « DPA », avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2020
M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
La société d’économie mixte SATA a en charge l’exploitation et l’aménagement du domaine skiable de l’Alpe d’Huez à des fins touristiques. Elle a souhaité construire une retenue d’eau de 165.000 m3, à 2.730 m d’altitude, sur le secteur de l’Herpie, pour les besoins en eau des canons à neige de la piste de Sarenne.
La SATA, en sa qualité de maître de l’ouvrage, s’est adjoint les services du cabinet Alpes Ingé, qui a assuré la fonction de maître d''uvre pour la construction de la retenue. Deux lots devaient être attribués dans le cadre de l’appel d’offre: le lot n°1 pour le terrassement et le lot n°2 pour l’étanchéité.
Le cabinet Alpes Ingé, avant de formaliser cet appel d’offre, a réalisé plusieurs études, pour établir la faisabilité du projet et les contraintes techniques auxquelles seraient confrontées les entreprises prestataires. Les entreprises candidates se sont vues ainsi remettre le cahier des clauses administratives particulières, le bordereau des prix unitaires, le cahier des clauses techniques particulières et un rapport sur le contexte hydraulique et géologique du site.
Le cahier des clauses techniques particulières a indiqué que ces travaux, s’échelonnant sur les périodes estivales 2013 et 2014, consistaient dans la réalisation d’une retenue par terrassements des terrains meubles de surface et du substrat rocheux, avec emploi de matériels hydrauliques et d’explosifs, la couche de surface d’une épaisseur variant de 0,5 m à 1,5 m étant constituée par les éboulis et dépôts du ruisseau coulant en fond de cuvette, un niveau intermédiaire étant constitué d’une frange plus ou moins fracturée et altérée des schistes sur une épaisseur ne dépassant généralement pas cinq mètres, l’entreprise de terrassement devant ainsi prévoir des minages dès la partie supérieure du substrat de schistes.
Le cahier des clauses administratives particulières ainsi que le bordereau des prix unitaires pour les travaux de terrassements ont rappelé aux entreprises candidates que le marché était conclu moyennant un prix forfaitaire, seule une éventuelle révision des prix du marché pour les éléments constitutifs du coût des travaux en fonction de la variation de l’indice Travaux Publics, pour le lot n°1 (terrassement), étant prévue.
Le groupement Socco / Berthouly a formulé une offre qui a été retenue en raison de son coût inférieur à l’estimation des travaux calculée par le cabinet Alpes Ingé et étant le seul à proposer un prix forfaitaire. Le lot n°1 (terrassement) lui a ainsi été attribué, et il a été prévu un démarrage des travaux pour le 5 août 2013. Les travaux ont été suspendus en novembre 2013 compte tenu des conditions climatiques, puis repris le 15 avril 2014. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 28 octobre 2014.
Le 13 octobre 2014, soit quelques jours avant la réception des travaux, le groupement Socco / Berthouly a fait parvenir à la SATA une demande de rémunération complémentaire pour un montant de 364.985,63 euros, prétextant avoir été contraint de faire face à des surcoûts imprévisibles. Cette demande a été rejetée.
Le 1er avril 2015, le groupement Socco / Berthouly a demandé à la SATA le paiement d’une facture correspondant aux prestations sous traitées par la société Nmg Etanchéité, puis les 16 juillet et 11 septembre 2015, le paiement des sommes visées dans la demande de rémunération complémentaire.
Le 17 mars 2016, les sociétés Socco Entreprise et Berthouly TP ont assigné la SATA devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 19.040 euros HT, soit 22.848 euros TTC, correspondant au solde des travaux réalisés en sous-traitance,
— 71.743,80 euros TTC au titre du solde des travaux,
— 25.866,23 euros HT, soit 31.039,48 euros au titre de travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’un avenant n°1,
— 292.591 euros HT soit 351.109,20 euros TTC correspondant à des frais supplémentaires qui n’étaient pas normalement prévisibles.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a':
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SATA';
— condamné cette société à payer à la société Socco Entreprise, la somme de 22.048 euros TTC, correspondant au solde des travaux réalisés en sous-traitance outre intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 1er avril 2015';
— condamné la SATA à payer au groupement Socco Entreprise / Berthouly TP la somme de 71.743,80 euros TTC outre intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 29 aout 2014';
— constaté que la SATA a sollicité la réalisation de travaux supplémentaires lesquels ont fait l’objet d’un avenant n°1 et qu’elle doit procéder au règlement de ces travaux, pour un montant de 25.866,23 euros HT soit 31.039,48 euros TTC';
— condamné la SATA à payer au groupement Socco Entreprise / Berthouly TP la somme de 25.866,23 euros HT, soit 31.039.48 euros TTC, au titre de l’avenant n°1 outre intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 20 février 2015';
— constaté que le groupement Socco Entreprise / Berthouly TP a été contraint d’engager des frais supplémentaires qui n’étaient pas normalement prévisibles et doivent être pris en charge par le maître d’ouvrage, pour un montant de 292.591 euros HT soit 351.109,20 euros TTC';
— condamné la SATA à payer au groupement Socco Entreprise / Berthouly TP la somme de 292.591 euros HT soit 351.109,20 euros TTC au titre de la rémunération complémentaire correspondant aux frais complémentaires engagés à compter du 13 octobre 2014';
— ordonné l’exécution provisoire;
— condamné la SATA à payer aux sociétés Socco Entreprise et Berthouly TP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SATA aux dépens.
La SATA a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 18 avril 2018.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 3 septembre 2020.
Prétentions et moyens de la SATA':
Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 janvier 2019, elle demande':
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté qu’elle reconnaît devoir la somme de 22.048 euros TTC outre intérêts au taux BCE +10 % à compter du 1er avril 2015 aux sociétés Socco Entreprise et Berthouly TP correspondant au solde des travaux réalisés en sous-traitance';
— de constater qu’elle a procédé au paiement de cette somme et que les intimées ont donc été entièrement remplies de leurs droits';
— de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir 800 euros au groupement Socco / Berthouly à la suite de l’erreur de plume commise en première instance';
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté qu’elle reconnaît devoir la somme de 31.039,48 euros TTC outre intérêts au taux BCE +10 %, à compter du 20 février 2015 aux sociétés Socco Entreprise et Berthouly TP correspondant au montant des travaux supplémentaires prévu par l’avenant n°1 en date du 20 février 2015';
— de constater qu’elle a procédé au paiement de cette somme et que les sociétés Socco Entreprise et Berthouly TP sont donc entièrement remplies de leurs droits';
— de réformer pour le surplus ce jugement, et de juger que le contrat conclu avec les sociétés Socco Entreprise et Berthouly TP est un contrat forfaitaire'; qu’elles sont ainsi irrecevables à formuler des
demandes de rémunération complémentaire';
— de dire que ces entreprises auraient dû prévoir la présence d’eau sur le chantier compte tenu des visites et des documents contractuels transmis dans le cadre de l’appel d’offre et qu’elles auraient dû adapter la qualité des explosifs retenus';
— de les débouter en conséquence de leur demande de paiement de la somme complémentaire de 185.489,40 euros HT';
— de constater qu’il était prévu, dans le cadre de l’appel d’offre, que ces sociétés amènent le matériel nécessaire aux travaux de déblais et que le repli du matériel en 2014 n’était pas imprévisible pour elles'; de les débouter ainsi de leur demande de paiement de la somme de 20.800 euros HT';
— de constater que le travail en poste était prévu dans le cadre de l’appel d’offre et que l’obligation d’y recourir pour l’année 2014 n’était pas imprévisible pour les intimées'; de les débouter ainsi de leur demande de paiement de la somme de 17.711,34 euros TTC';
— de juger qu’une compensation est intervenue entre la créance de l’appelante au titre de la facture de déneigement du 6 août 2014 et les sommes réclamées par les intimées au titre du solde définitif et général pour un montant de 71.743 euros TTC'; de débouter en conséquence les intimées de leur demande en paiement formulée au titre du solde définitif et général pour un montant de 71.743 euros';
— de condamner les intimées à lui payer la somme de 17.711,34 euros TTC au titre de la facture du 31 octobre 2014 concernant la consommation de fuel';
— subsidiairement, de condamner la société Socco Entreprise à lui payer la somme de 71.743 euros TTC au titre de la facture de déneigement du 6 août 2014';
— en tout état de cause, de condamner solidairement les intimées à lui payer chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'; de les condamner aux dépens.
Elle expose':
— que dans le cadre de leur mémoire technique de présentation du groupe, les intimées ont insisté sur l’expérience professionnelle importante de leurs salariés, ayant travaillé à la création de nombreuses retenues d’altitude semblables'; que le groupement a prévu des cadences de déroctage très importante de l’ordre de 3.500 m3 par jour, pour un prix forfaitaire de 1.700.000 euros'; que si cette offre n’était pas la meilleure sur le plan technique, elle se trouvait en première position compte tenu du prix annoncé avec un marché à forfait'; que le groupement a en réalité minoré sa proposition tarifaire en retenant notamment un explosif inadapté à la nature du sol, pour remporter l’attribution du marché ;
— que suite à la demande de paiement de sommes non prévues dans le marché, elle a interrogé le cabinet Alpes Ingé afin de connaître sa position, lequel a considéré qu’elle ne pouvait faire droit aux demandes du groupement, rappelant le contexte particulier du chantier avec des visites sur site auxquelles le groupement Socco / Berthouly avait assisté, le contexte hydrogéologique lié aux circulations d’eau dans le massif rocheux explicité dans le rapport géotechnique transmis aux entreprises en phase de consultation'; que le cabinet Alpes Ingé a indiqué que le problème lié aux circulations d’eau n’avait jamais été abordé par le groupement en réunion de chantier sur le plan d’une perte de rendement ou de surconsommation d’explosif';
— que concernant la demande de rémunération complémentaire de 364.985,63 euros HT faite le 13 octobre 2014, elle a concerné des travaux réalisés en sous-traitance pour 22.048 euros TTC, des travaux supplémentaires non prévus au marché pour 25.866,23 euros HT, un surcoût lié aux déblais
rocheux et au minage pour 185.489,40 euros HT, un surcoût lié aux frais d’amené et de replis du matériel de terrassement pour 20.800 euros HT, un surcoût généré par le travail en poste en 2014 pour 86.302 euros HT, et que si le tribunal a fait droit à ces demandes estimant que ces surcoûts étaient imprévisibles lors de la conclusion du marché, il s’agit d’une appréciation erronée, aucune demande de rémunération complémentaire ne pouvant être acceptée compte tenu du caractère forfaitaire du marché et de l’absence totale d’imprévision';
— qu’elle a cependant reconnu devoir certaines sommes, comme le paiement des travaux réalisés en sous-traitance pour 22.048 euros TTC, payée avec intérêts, alors qu’elle reste redevable de 800 euros TTC, ayant commis une erreur dans ses conclusions, le montant total étant bien de 22.848 euros TTC, différence qu’elle s’engage à régler'; que concernant les travaux supplémentaires non prévus au marché, un avenant a été régularisé le 20 février 2015 pour 26.866,23 euros HT, soit 31.039,48 euros TTC, somme qu’elle a réglée avec intérêts ; que le jugement déféré sera confirmé sur ces deux points';
— que concernant les autres postes (déblais, pose et reprise du matériel, travail posté), ils ne peuvent être admis en raison du caractère forfaitaire du marché, intégrant les contraintes liées à la période de réalisation des travaux, aux mesures de protection individuelle et collective, les dépenses communes de chantier'; que les ordres de service ont rappelé ce caractère'; qu’ainsi, un montant ferme et définitif de 1.700.000 euros a été arrêté';
— qu’en application de l’article 1134 du code civil, le contrat a force obligatoire et est intangible, le juge ne pouvant s’immiscer même aux fins de rétablir une certaine équité entre les parties'; que le nouvel article 1195 du code civil est applicable depuis le 1er octobre 2016 et ne peut servir de fondement aux demandes des intimées'; que le groupement a délibérément refusé de prendre en considération l’ensemble des contraintes techniques énoncées dans l’appel d’offre, afin de proposer une offre la moins-disante et obtenir le marché alors qu’il savait que son offre ne pourrait être retenue au vu de son mémoire technique, ses concurrents étant mieux positionnés d’un point de vue technique';
— qu’ainsi, concernant le surcoût lié aux déblais rocheux et au changement de méthode de minage pour un montant de 185.489,40 euros HT, si le tribunal a fait droit à cette demande en paiement au motif que le groupement n’a pu prévoir, lors de la signature du marché, la présence d’eau, cette contrainte était connue dès l’appel d’offre, le contexte hydrogéologique lié à la présence d’eau sur le terrain ayant été explicité dans l’étude géotechnique réalisée par la société Alpes Ingé ainsi que la constitution de la roche par du schiste particulièrement perméable'; que les candidats ont seulement été informés qu’il n’y avait pas d’eau issue des fractures du substrat, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas d’eau de
source'; que le groupement ne pouvait donc pas faire le pari que de l’eau ne
serait pas présente sur le chantier compte tenu de l’altitude du chantier à une période de l’année où la fonte des neige est en pleine activité;
— que toutes les sujétions telles que la topographie des lieux, les conditions d’organisation et de fonctionnement du chantier, les intempéries, la période pendant laquelle les travaux doivent être exécutés, ont été comprises dans le prix du marché'; qu’ainsi, il appartenait au groupement de prévoir une quantité plus importante d’explosifs solides en cartouches et non de parier sur l’utilisation d’explosifs liquides, étant le seul à avoir proposé ce procédé'; que le groupement n’a pas étudié sérieusement la méthode de minage à retenir, comme il l’a reconnu dans l’annexe 3 de son mémoire technique, affirmant que le type d’explosifs sera défini après l’attribution de l’offre, juste avant le démarrage des travaux et après un tir d’essai'; qu’en outre, ce problème concernant le minage n’a jamais été évoqué lors des réunions de chantier';
— que la perte de rendement invoquée par le groupement n’a pas été provoquée par la présence d’eau, puisqu’il avait prévu un déroctage de 3.500 m3 par jour soit 17.300 m3 par semaine alors que les autres candidats prévoyaient des fourchettes de déroctage comprises entre 2.000 et 2.500 m3 par jour; que le cabinet Alpes Ingé a souligné que cette perte de rendement avait été causée par les pannes à répétition des foreuses du groupement qui n’étaient dépannées qu’après plusieurs jours';
— qu’au surplus, la méthode de calcul de cette rémunération complémentaire est contestable puisqu’il est impossible d’en vérifier le détail, le groupement faisant à la fois état d’un nombre d’heures de forage et d’un nombre d’explosifs en cartouches invérifiables';
— concernant le surcoût lié aux frais d’amené et de repli du matériel de terrassement en 2014 pour un montant de 20.800 euros HT, que si le groupement a indiqué ne pas avoir été en mesure de réaliser l’ensemble des opérations de terrassements en déblais en 2013, compte tenu du retard dans le début du chantier et des conditions climatiques et qu’il a été contraint de ramener le matériel en 2014, alors qu’il ne l’avait pas prévu dans son offre, le cahier des clauses techniques particulières prévoyait expressément que les intempéries et les délais d’exécution ne pouvaient donner lieu à plus-value ou au versement d’indemnité'; que le planning initial du programme d’exécution des travaux défini dans ce document a prévu de façon impérative les dates de réalisation des travaux, la réception devant intervenir au plus tard la 2e semaine de juillet 2014 et la réception définitive au mois de septembre 2014'; qu’il a été ainsi prévu dans l’appel d’offre que les travaux de terrassement en déblais ne pourraient pas être réalisés sur une seule saison et devraient être finalisés en 2014 avec pour conséquence la descente du matériel; que les intimés ont pris le risque de réduire ce calendrier sans prendre en compte l’ensemble des contraintes du chantier et ne peuvent invoquer des chutes de neige excessives et infondées';
— concernant le surcoût lié au travail en poste pour un montant de 86.302 euros HT, que dans son courrier du 2 décembre 2014, le cabinet Alpes Ingé a rappelé qu’il était prévu dans l’acte d’engagement que sur l’année 2014, les travaux devaient être organisés en 2 postes par jour sur 6 jours par semaine'; que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait également que les entreprises devraient organiser le travail en deux postes de travail, à savoir « 6 jours de travail en deux postes par semaine'; que le groupement a refusé de mettre en 'uvre immédiatement le travail en postes et n’a pas respecté ses obligations contractuelles';
— s’agissant du paiement de la facture du 29 août 2014 et le solde définitif général des travaux, que le groupement a émis le 29 août 2014 une facture d’un montant de 82.372,50 euros TTC correspondant à l’avancement des travaux au 31 août 2014'; que le tribunal l’a condamnée à lui payer la somme de 71.743,80 euros TTC au titre du solde définitif général, en omettant de prendre en considération qu’elle était elle- même créancière de la société Socco Entreprise pour la même somme au titre de frais de déneigement, énonçant qu’il n’y avait pas eu de bon de commande ni de devis et qu’il n’existait pas une identité de débiteurs et créanciers respectifs de chaque facture; que s’il y a lieu de statuer ainsi sur les créances respectives des parties, la concluante a été contrainte d’organiser et d’effectuer le déneigement dès la fermeture du domaine skiable en avril et mai 2014 sur la route d’accès au chantier et en mars, avril et mai 2014, de déneiger le lac pour permettre un accès au site pour la réalisation des travaux par le groupement, pour un coût de 59.786,50 euros HT soit 71.743,80 euros TTC'; que le cahier des clauses techniques particulières n’a pas prévu que cette prestation incombe au maître de l’ouvrage, alors que le compte-rendu de la réunion de préparation du chantier du 11 février 2014 indique que c’est la société Socco entreprise qui lui a demandé cette prestation'; que la société Socco Entreprise n’a jamais contesté sa facture lors de la réunion de chantier du 15 avril 2014'; que le coût facturé n’a inclus aucune marge, le coût horaire de 189,50 euros étant similaire à celui appliqué par la société Gobe, mandatée par elle'; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait signer un bon de commande ou un devis, en raison de l’absence de formalisme entachant les relations commerciales'; qu’elle a contracté avec un groupement de fait, non immatriculé, dont les entreprises se sont réparties les sommes réglées par elle, de sorte que le groupement ne peut soutenir que pour opérer une compensation, il faut revenir à une orthodoxie
parfaite dans le libellé des factures';
— concernant le paiement de sa facture du 31 octobre 2014 pour un montant de 17.711,34 euros TTC, qu’elle a donné accès à la société Socco Entreprise à sa cave à fuel pendant toute la durée du chantier afin que ses engins puissent être approvisionnés plus facilement'; que cette société n’a pas contesté cette facture.
Prétentions et moyens des sociétés Socco Entreprise et Berthouly Travaux Publics':
Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 30 avril 2019, elles demandent, au visa des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, 1289 et 1291 du code civil, L.441-6 du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamner la SATA à payer au groupement Socco Entreprise / Berthouly TP la somme de 71.743,80 euros TTC, dès lors qu’il ne peut y avoir de compensation entre la facture émise par la SATA le 6 août 2014 et la facture émise par le groupement le 29 août 2014 outre intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 29 août 2014 ;
— constaté que le groupement a été contraint d’engager des frais supplémentaires qui n’étaient pas normalement prévisibles et qui doivent être pris en charge par le maître d’ouvrage, pour un montant de 292.591 euros HT, soit 351.109,20 euros TTC et a condamné l’appelante à payer au groupement ces sommes';
— pris acte que l’appelante se reconnaît redevable de la somme de 31.039, 48 euros TTC au titre des travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’un avenant n°1 et a constaté que la SATA a payé au groupement ces sommes outre intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 20 février 2015.
Elles demandent de réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau':
— de prendre acte que l’appelante reconnaît devoir régler la société Socco Entreprise des travaux de sous-traitance'; de juger que le montant de ces travaux s’élève à la somme de 22.848 euros TTC et de condamner la SATA à payer à la société Socco Entreprise la somme de 800 euros correspondant à la différence entre le coût des travaux et la somme réellement payée pour 22.048 euros';
— de débouter l’appelante de sa demande au titre de la facture de fuel';
— de la condamner à leur payer chacune 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner la SATA aux dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Les intimées opposent':
— concernant les demandes de paiement non contestées par l’appelante, pour les travaux réalisés en sous-traitance pour la somme de 22.848 euros TTC, que la SATA a reconnu devant le tribunal devoir le coût de ces travaux, mais qu’elle a commis une erreur en se reconnaissant débitrice de 22.048 euros TTC, de sorte que le jugement déféré ne l’a pas condamnée au paiement de cette différence ; que dans ses conclusions d’appel, elle ne conteste pas devoir la différence, alors que la somme retenue initialement a été réglée, de sorte qu’elle doit être condamnée au paiement de la somme de 800 euros';
— concernant les travaux supplémentaires non prévus au marché, qu’ils sont apparus nécessaires et ont été sollicités par le maître d’ouvrage, ayant fait l’objet d’un avenant n°1 établi par la SATA le 20 février 2015, lequel avenant intègre la moins-value relative à une clôture périphérique'; qu’ils doivent
être payés malgré le caractère forfaitaire du marché, ce que l’appelante a reconnu devant le tribunal de commerce, ce coût étant ensuite réglé de même que les intérêts au courant du dernier semestre 2018';
— que s’agissant des sommes dont le paiement est contesté par la SATA, et en premier lieu pour la facture du 29 août 2014, d’un montant de 82.372,50 euros TTC correspondant à l’avancement des travaux au 31 août 2014, si l’appelante a cru pouvoir opérer une compensation entre cette facture et celle émise unilatéralement par elle le 6 août 2014, à l’attention de la société Socco Entreprise uniquement, concernant le déneigement du chantier, la compensation ne peut s’opérer qu’entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles et deux personnes qui sont débitrices l’une envers l’autre'; que ces conditions ne sont pas remplies ainsi que retenu par le tribunal, puisque la facture du 29 août 2014 a été émise par le groupement Socco Entreprise / Berthouly TP, faute ainsi d’identité des débiteurs et créanciers respectifs de chaque facture';
— qu’en outre, la facture émise par la SATA est contestable puisque le cahier des clauses techniques particulières prévoit que le déneigement est à la charge du titulaire du lot n°1 et n’autorise pas le maître d’ouvrage à procéder lui-même au déneigement et à le facturer au groupement sans devis signé ou bon de commande'; qu’au surplus, le groupement a effectué à sa charge le déneigement du chantier entre le 15 avril et le 22 mai 2014, ainsi que cela résulte des comptes rendus de chantier'; que si l’appelante invoque un compte rendu de chantier du 11 février 2014 sur lequel est indiqué «démarrage déneigement dès le 21 avril. Socco demande une prestation de déneigement à la SATA», les comptes-rendus des 15 avril et 13 mai 2014 mentionnent que la société Socco Entreprise prend les dispositions pour effectuer le déneigement, alors que celui du 22 mai 2014 indique, toujours s’agissant de la société Socco Entreprise : «Déneigement terminé malgré les nombreuses congères récalcitrantes »';
— que la SATA a avancé les opérations de déneigement devant la crainte de ne pouvoir terminer l’ouvrage pour la saison d’hiver 2014/2015 et qu’en raison de chutes de neige supérieures à la normale, la société Socco Entreprise a demandé à la SATA de participer aux opérations, nécessitant un travail sans rapport avec les moyens prévus dans le marché ; que l’intervention de la SATA n’a été liée qu’à une avancée de la date contractuelle de reprise du chantier';
— que l’appelante ne produit aucun document permettant de justifier du montant réclamé si ce n’est une facture dont le montant est identique à 80 centimes d’euros au solde du montant du décompte définitif du groupement; que cette facture a été contestée par la société Socco Entreprise par mail du 16 janvier 2015 et courrier recommandé du 16 juillet 2015';
— concernant la demande de rémunération complémentaire, que le cahier des clauses administratives particulières a prévu que le prix du marché a été établi en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé, en tenant compte des contraintes liées à la signalisation du chantier, à la période de réalisation des travaux, aux mesures de protection individuelles et collectives, en considérant que l’entreprise doit faire face aux intempéries liées aux travaux en altitude, en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée des lots, des dépenses communes de chantier';
— que cependant l’exécution du marché a été soumise à de nombreux aléas trouvant leur origine dans des contraintes administratives au démarrage du chantier et des problèmes hydrogéologiques apparus en cours de chantier, entraînant des surcoûts imprévisibles non compris dans le prix initial';
— qu’ainsi, concernant le surcoût lié au déblais rocheux et au minage, que l’offre de prix avait été établie en tenant compte de la géologie du site résultant de l’étude géotechnique et des informations contenues en page 8 du cahier des clauses techniques, avec des explosifs qui se sont avérés incompatibles avec la présence d’eau'; que lors de son audition par l’appelante et le maître d’oeuvre le 3 juillet 2013, le groupement a détaillé la méthodologie complète du minage y compris la nature de
l’explosif qu’il avait prévu d’utiliser et que malgré une mauvaise note technique attribuée au groupement, la nature des explosifs n’a été remise en cause'; qu’il ressort de l’étude géotechnique réalisée par la société Alpes Ingé que la présence d’eau en été était totalement imprévisible'; que le surcoût évalué à la somme de 185.489,40 euros HT ne correspond qu’à la prestation de minage et n’intègre pas les pertes de cadences ni les pannes subies par le matériel';
— concernant les frais d’amené et de repli du matériel de terrassement, que si le démarrage des travaux était prévu pour début août 2013, la SATA a choisi de différer le début du chantier et de ne le démarrer qu’après la validation du renouvellement de la concession avec la commune du Fresney en Oisans, de sorte que les terrassements ont effectivement démarré le 19 août 2013'; que ce démarrage et les difficultés hydrogéologiques rencontrées lors de l’exécution des travaux de minage, n’ont pas permis de terminer les travaux de terrassements en grande masse avant l’interruption du chantier à l’arrivée de la période hivernale'; que les matériels spécifiques aux terrassements de masse ont donc dû être remobilisés au mois de juin 2014, entraînant un surcoût non prévu dans l’offre';
— s’agissant du surcoût généré par le travail en poste en 2014, que le planning général des travaux joint à l’offre du groupement ne prévoyait pas de travail en poste pour les ateliers de déblais, lesquels devaient être terminés en 2013, mais que le démarrage tardif du chantier, associé aux difficultés hydrogéologiques rencontrées lors de l’exécution des travaux de minage, n’ont pas permis de tenir cet objectif, de sorte que pour permettre l’intervention des étancheurs pour la 2e semaine de juillet, le groupement a été contraint de mettre en place un travail en poste pour le terrassement du 2 juin au 4 juillet 2014, lequel a entraîné des surcoûts non prévus dans l’offre initiale';
— concernant la demande reconventionnelle de la SATA au titre d’un accès à sa cuve à fuel, que la société Socco Entreprise n’a passé aucune commande alors qu’aucune pièce n’est produite justifiant la consommation de carburant.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
1) Concernant les travaux supplémentaires non contestés par la SATA':
L’appelante reconnaît :
— devoir régler des travaux réalisés en sous-traitance par la société Socco Entreprise pour 22.848 euros TTC, payés partiellement, et ainsi restée débitrice du solde de 800 euros TTC,
— la réalité du coût de travaux supplémentaires non prévus au marché, selon avenant régularisé le 20 février 2015 pour 26.866,23 euros HT, soit 31.039,48 euros TTC, somme qu’elle a réglée avec intérêts.
Ces deux points ne sont pas contestés par les intimées. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ces éléments et il sera constaté qu’elle a réglé partiellement ces deux postes mis à sa charge par le tribunal outre intérêts. La somme résiduelle de 800 euros TTC sera mise à la charge de la SATA
2) Concernant les frais supplémentaires dont le paiement est sollicitée par les intimées':
Ainsi que soutenu par la SATA, le nouvel article 1195 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, permettant au juge de revoir les conditions du contrat si un changement de circonstances imprévisible lors de sa conclusion rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, n’est pas applicable, puisque le marché a été conclu en 2013.
Selon l’article 1134 (ancien) du code civil, applicable à la cause, le contrat a donc force obligatoire et est intangible, alors qu’il n’appartient pas au juge de procéder à sa réfaction. Selon l’article 1793, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, l’étude géotechnique des sols réalisée par la société Alpes Ingé a été remise aux intimées, de sorte qu’elles disposaient des informations nécessaires sur les moyens techniques à employer lors de la présentation de leur offre. Dans son mémoire technique, le groupement a présenté la société Socco Entreprise comme spécialisée dans le terrassement, les réseaux de canalisation et le génie civile, la société Berthouly TP intervenant principalement pour les travaux de minage, l’extraction et la mise en remblais de digue des matériaux rocheux. La réalisation d’ouvrages de même nature a été mise en avant, avec des objectifs précis en terme d’extraction, de tenus des délais, la spécificité du chantier (altitude, présence de neige au printemps) ayant été prise en compte.
Ce groupement a été retenu au terme d’un appel d’offres car étant le moins disant, le rapport d’analyse des offres établi par la SATA et le cabinet Alpes Ingé faisant apparaître que sa proposition était inférieur de 46,5'% à celles des autres entreprises ayant répondu. Il a également été retenu en ce qu’il avait
établi, le 19 juillet 2013, un bordereau des prix unitaires, chaque poste de son intervention étant forfaitisé. Les cahiers des charges administratives et techniques n’ont pas prévu de possibilité de révision des prix en cas de survenances d’aléas tenant à la nature du chantier. Il s’est ainsi agi d’un marché à forfait.
Il en résulte que le groupement s’est définitivement engagé sur la réalisation du lot n°1 pour un prix ferme de 1.700.000 euros HT. Il s’ensuit que le tribunal de commerce n’a pu retenir que les prix du marché ont été établis sans tenir compte des éventuels surcoûts liés aux aléas rencontrés sur le chantier, comme la nécessité de procéder à l’utilisation d’explosifs plus onéreux, les conséquences liées à l’altitude du chantier, la perte de rendement invoquée par le groupement qui s’était fondé sur un volume de déroctage très supérieur aux autres postulants à l’appel d’offre.
En outre, ainsi que soutenu par l’appelante, aucun élément ne permet de vérifier le calcul de la rémunération complémentaire sollicitée concernant les heures de forage et la quantité d’explosifs utilisée.
Les intimées sont également mal fondées à se prévaloir d’un surcoût lié aux frais d’amené et de repli du matériel de terrassement, puisque les travaux étaient prévus sur deux ans selon le planning établi par la société Socco Entreprise, alors que la présence de neige à l’altitude du chantier n’avait rien d’imprévisible, nécessitant ainsi de suspendre les travaux et de ramener le matériel en basse altitude pendant la période hivernale. Cette donnée a été nécessairement prise en compte dans l’appel d’offre et dans l’engagement du groupement à un prix forfaitaire.
Les intimées ne peuvent ainsi qu’être déboutées de leurs demandes tendant au paiement de ces travaux supplémentaires pour 292.591 euros HT soit 351.109,20 euros TTC. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
3) Concernant les frais de déneigement et la consommation de fuel :
Sur le premier point, le tribunal de commerce a mis à la charge de la SATA la somme de 71.743,80 euros outre intérêts au titre du solde du marché à forfait, au motif qu’il résulte des comptes-rendus de chantier des 15 avril et 22 mai 2014 que le déneigement a été réalisé par les intimées et a été facturé,
alors que si la SATA a également émis une facture à ce titre, d’une part le cahier des charges techniques a mis le déneigement à la charge du titulaire du marché et n’a pas autorisé le maître de l’ouvrage à y procéder lui-même et à facturer le coût de cette opération, alors que l’appelante ne justifie pas d’une commande en ce sens.
Il n’est pas contesté par les parties que la prise en charge des travaux de déneigement ne devait pas être réalisé par la SATA selon le marché à forfait. Cependant, il résulte du compte-rendu de la réunion de préparation du 11 février 2014 qu’à l’occasion de la remise du planning de chantier par la société Socco Entreprise, celle-ci a demandé à la SATA une prestation de déneigement.
Le compte-rendu de réunion du 15 avril 2014 mentionne que le déneigement est en cours par la SATA depuis deux semaines mais qu’une épaisseur de quatre mètres de neige reste dans la retenue. Le compte-rendu du 22 mai 2014 précise in fine que le déneigement est en cours sur la partie située au dessus de 2.740 mètres d’altitude, et qu’il est suivi par la SATA.
Il s’ensuit, ainsi que soutenu par l’appelante, qu’un accord est bien intervenu avec la société Socco Entreprise pour que la SATA exécute les travaux de déneigement. Cependant, aucun élément ne permet de constater que le coût de ces travaux ait été accepté par les intimées ni même qu’elles en aient été avisées. Aucun contrat n’a pu ainsi intervenir même verbalement, faute de préciser l’objet de l’obligation du groupement sur le prix à payer. La créance revendiquée par la SATA à ce titre n’est ainsi pas certaine et le tribunal a pu rejeter la demande de paiement de la facture du 6 août 2014, d’un montant de
71.743,80 euros TTC, que la SATA a cherché à compenser avec le solde du chantier réclamé par le groupement. Le jugement déféré sera confirmé en ce que la SATA a été condamnée au paiement de cette somme.
Concernant l’utilisation de la cuve à fuel appartenant à la SATA, les comptes-rendus de chantier mentionnent que le groupement a été autorisé à procéder à cette utilisation. La SATA produit un relevé détaillé des consommations de fuel effectuées par la société Socco Entreprise, avec l’énonciation des dates, des volumes, du prix du carburant, pour un total de 17.711,34 euros. Les utilisations répertoriées constituent autant de commandes faite par la société Socco Entreprise. Cette somme sera ainsi mise à la charge du groupement.
Les intimées succombant en l’essentiel de leurs prétentions, il est équitable d’allouer à la SATA la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les intimées seront condamnées aux dépens, par application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1134 et 1793 du code de procédure civile;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SATA';
— condamné cette société à payer à la société Socco Entreprise, la somme de 22.048 euros TTC, correspondant au solde des travaux réalisés en sous-traitance outre intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 1er avril 2015';
— condamné la SATA à payer au groupement Socco Entreprise / Berthouly TP la somme de 25.866,23 euros HT, soit 31.039.48 euros TTC, au titre de l’avenant n°1 outre intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 20 février 2015';
— condamné la SATA à payer aux sociétés Socco Entreprise et Berthouly TP la somme de 71.743,80 euros TTC au titre des frais de déneigement outre intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 29 août 2014 ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions';
Statuant à nouveau':
Constate que la SATA a payé les sommes de 22.048 euros TTC et 31.039,48 euros TTC mises à sa charge par le jugement déféré';
Condamne la SATA à payer aux sociétés Socco Entreprise et Berthouly TP la somme complémentaire de 800 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés en sous-traitance';
Déboute les sociétés Socco Entreprise et Berthouly TP de leurs demandes concernant leurs frais supplémentaires';
Condamne les sociétés Socco Entreprise et Berthouly TP à payer à la SATA la somme de 14.759,45 euros HT, soit 17.711,34 euros TTC, au titre de la consommation de fuel';
Y ajoutant':
Condamne in solidum les sociétés Socco Entreprise et Berthouly TP à payer à la SATA la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum les sociétés Socco Entreprise et Berthouly TP aux dépens';
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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