Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 novembre 2020, n° 18/01803
TCOM Grenoble 9 avril 2018
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CA Grenoble
Infirmation partielle 5 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de dette

    La cour a constaté que la SATA a reconnu sa dette et a payé partiellement, rendant légitime la demande de paiement du solde.

  • Accepté
    Avenant au contrat

    La cour a confirmé que les travaux supplémentaires avaient été réalisés et que la SATA devait les payer.

  • Rejeté
    Facturation non conforme

    La cour a jugé que la SATA n'était pas tenue de payer ces frais selon les termes du contrat.

  • Rejeté
    Imprévisibilité des surcoûts

    La cour a estimé que les surcoûts étaient prévisibles et que le contrat était à prix forfaitaire, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Utilisation de la cuve à fuel

    La cour a jugé que la SATA devait rembourser les frais de fuel, car l'utilisation avait été autorisée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble qui avait condamné la Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses (SATA) à payer diverses sommes à la SASU Socco Entreprise et la SASU Berthouly Travaux Publics pour des travaux de terrassement dans le cadre de la construction d'une retenue d'eau. La question juridique principale concernait la demande de rémunération complémentaire par le groupement Socco/Berthouly pour des surcoûts imprévisibles, en dépit du caractère forfaitaire du marché. Le tribunal avait accepté cette demande, mais la Cour d'Appel a jugé que le marché à forfait était intangible et que les surcoûts étaient prévisibles, donc les entreprises ne pouvaient pas réclamer de rémunération supplémentaire. La Cour a confirmé le paiement de 22.048 euros TTC pour des travaux en sous-traitance et de 31.039,48 euros TTC pour des travaux supplémentaires non contestés par la SATA, ainsi que le paiement de 71.743,80 euros TTC pour le solde du marché à forfait. Cependant, la Cour a débouté les entreprises de leur demande de 292.591 euros HT pour les frais supplémentaires et a condamné le groupement à payer à la SATA 17.711,34 euros TTC pour la consommation de fuel. Enfin, la Cour a alloué à la SATA 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les entreprises aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 5 nov. 2020, n° 18/01803
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/01803
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 9 avril 2018, N° 2016J221
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 novembre 2020, n° 18/01803