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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 avr. 2023, n° 1909854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1909854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, l’AP-HP, représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 141 émis et rendu exécutoire le 12 février 2019 par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour avoir paiement de la somme
de 13 450 euros correspondant à l’indemnisation versée à Mme C B.
2°) de la décharger du paiement de cette somme.
Elle soutient que :
— le titre de perception en litige est insuffisamment motivé, dès lors qu’il n’indique pas l’intégralité des bases de liquidation sur lesquelles l’Office fonde sa créance ;
— il est irrégulier faute de signature de son auteur ;
— la créance est infondée, dès lors que son obligation peut être regardée comme étant sérieusement contestable, et que la demande d’indemnisation présentée par Mme B devant la CCI est trop tardive et ainsi frappée de forclusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot conclut :
1°) au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 13 450 euros en remboursement de sa créance ;
2°) à ce que l’AP-HP soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 avec capitalisation des intérêts ;
3°) à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 2 017,50 euros correspondant à 15% de la somme de 13 450,00 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) à la condamnation de l’AP-HP à lui rembourser les honoraires de l’expert désigné par la CCI ;
5°) d’appeler en déclaration de jugement commun la CPAM de Paris ;
6°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’AP-HP ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 13 450 euros en remboursement de sa créance, eu égard à la possibilité pour l’office de poursuivre directement le recouvrement de sa créance par la voie de l’émission d’un titre exécutoire.
L’ONIAM a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 28 mars 2022.
Par une lettre du 20 avril 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le titre de perception en litige ne pouvait être fondé sur les dispositions de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique et non sur celles de l’article L. 1142-15 du même code.
L’ONIAM a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 26 avril 202Par une lettre du 4 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conditions de l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sont réunies pour ce qui concerne la réparation d’une partie du préjudice.
L’ONIAM a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. André B, qui avait été pris en charge en urgence le 25 mai 2006 à l’hôpital Henri Mondor, relevant de l’Assistance Publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour traiter un hématome sous dural aigu, y est décédé le 18 juillet 2006. Le 24 mai 2016, Mme B, sa veuve, a saisi la commission de conciliation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Île-de-France, qui a désigné le docteur A en qualité d’expert. Après que ce dernier a déposé son rapport le 7 janvier 2017, la CCI a émis un avis le 18 mai 2017 dans le sens de l’indemnisation d’une fraction du préjudice résultant du décès d’André B et a invité l’AP-HP à faire une offre en ce sens
à Mme B. L’AP-HP n’ayant pas donné suite à cet avis, L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a fait une offre d’indemnisation transactionnelle partielle à Mme B pour un montant
de 13 450 euros, en conséquence de quoi un protocole transactionnel a été signé le 21 novembre 2018. L’AP-HP forme opposition au titre de perception n° 141 émis et rendu exécutoire le 12 février 2019 par le directeur de l’ONIAM pour avoir paiement de cette somme
de 13 450 euros. L’ONIAM demande au tribunal, par des conclusions reconventionnelles, de condamner l’AP-HP à lui verser les intérêts au taux légal sur cette somme à compter
du 22 février 2019 avec capitalisation des intérêts, à lui verser la somme de 2 017,50 euros correspondant à 15% de la somme de 13 450,00 euros, au titre de la pénalité prévue
à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, et à lui rembourser les honoraires de l’expert désigné par la CCI.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception du 12 février 2019 :
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
2. En premier lieu, l’ONIAM a produit en défense l’état revêtu de la formule exécutoire, qui comporte la signature de son directeur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature du titre de perception en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il ressort des pièces du dossier que l’avis des sommes à payer émis le 12 février 2019 par l’ONIAM fait référence à M. B, à un avis de la CCI du 18 mai 2017, au protocole d’indemnisation partielle déjà adressé à l’AP-HP le 21 novembre 2018 et comporte la mention " Article L.1142-15 du code de la santé publique _substitution Mme B D ", pour une somme totale de 13 450 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les bases de la liquidation seraient imprécises ou insuffisantes doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
S’agissant du cadre juridique de la créance de l’ONIAM :
4. D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». L’article L. 1142-1-1 du même code dispose que : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur (). L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur () Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue () ». L’article L. 1142-17 du même code dispose que : « Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. (). / Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ».
6. La réparation du dommage résultant d’un décès du patient imputable à une infection nosocomiale, relevant de la solidarité nationale en application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, incombe à l’ONIAM. Quel qu’ait été le sens de l’avis de la CCI et le fondement juridique sur lequel a entendu il a entendu se placer pour indemniser une victime des conséquences de sa prise en charge hospitalière puis, ayant transigé avec la victime, pour engager un recours subrogatoire contre l’hôpital, l’ONIAM ne peut exercer dans ce cas que l’action prévue par l’article L. 1142-17 du code de la santé publique. Il lui appartient, dans le cadre de cette action, de justifier d’une faute établie, et notamment d’un manquement caractérisé de l’établissement de santé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la CCI, qu’André B a été victime d’une infection survenue une infection à l’occasion de son hospitalisation à l’hôpital Henri Mondor et que cette infection n’était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge. Etant précisé qu’il n’est ni soutenu ni établi qu’elle aurait une origine autre que cette prise en charge, cette infection présente ainsi un caractère nosocomial au sens du 1°) de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette infection a entraîné le décès d’André B, la réparation de ses conséquences dommageables incombe, en application des mêmes dispositions, à l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, sous réserve de l’action subrogatoire dont il dispose en application de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique.
S’agissant de l’information et de la mise en cause des tiers payeurs :
8. Il incombe à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 'circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué
à l’article L. 426-1 du code des assurances, de l’émission d’un titre de perception sur le fondement de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre.
9. En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre de perception.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris soit appelée en déclaration de jugement commun doivent être rejetées.
S’agissant des moyens invoqués par l’AP-HP :
11. En premier lieu, la notification de la décision d’un établissement de santé de rejet de la demande indemnitaire d’une victime de dommage médical doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine dans ce délai de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), faute de quoi elle ne fait pas courir le délai de recours contentieux. Ce délai n’est pas rouvert par une saisine de la CCI postérieure à son expiration. Lorsque que le rejet de la demande indemnitaire acquiert un caractère définitif faute d’exercice dans le délai d’un recours contentieux, l’ONIAM est fondé à refuser de verser à la victime le montant correspondant à la part de l’indemnité que doit supporter l’établissement de santé qui a commis une faute ayant concouru à la survenance du dommage ou qui a compromis les chances de la victime d’échapper à ses conséquences. Il ne peut toutefois le faire qu’au vu de la décision de rejet, des justificatifs de sa notification régulière et de l’absence de recours contentieux exercé dans le délai, éléments qu’il appartient à l’établissement, s’il ne l’avait pas déjà fait devant la CCI, de communiquer à l’ONIAM à la suite de l’avis de cette dernière.
12. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est au demeurant pas même allégué par
l’AP-HP que cette dernière ait communiqué à l’ONIAM, avant que celui-ci a fait une offre d’indemnisation à Mme B correspondant à 50 % des souffrances endurées par son défunt époux et du préjudice d’affection résultant pour elle du décès, une décision de rejet comportant la mention des voies et délais de recours ainsi que du caractère suspensif de la saisine de la CCI. Dans ces conditions, l’AP-HP n’est pas fondée à se prévaloir de la tardiveté de la demande de Mme B.
13. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’infection nosocomiale dont a été victime André B a pour origine la pose du cathéter mais que le risque d’infection et les conséquences de celle-ci auraient pu être limités à condition de respecter les recommandations en usage pour la pose d’un cathéther et de prendre en charge convenablement les suites de l’infection ce qui n’a pas été le cas et ce qui révèle une prise en charge inadéquate, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP. Il apparaît cependant que cette faute n’a été à l’origine que d’une perte de chance pour André B d’échapper à une telle infection, dont le taux peut être évalué à 50%. Par suite, l’ONIAM est fondé à demander que soit mise à la charge de l’AP-HP la moitié des conséquences dommageables du décès d’André B dont la réparation lui incombe.
14. Les souffrances endurées par le patient avant de décéder ont été estimées à 6 sur une échelle de 7 par l’expert désigné par la CCI. Par suite, il n’a pas été fait une évaluation exagérée du préjudice en résultant en considérant que la somme de 3 450 euros pouvait être allouée au titre de la part de 50 % dont la réparation incombe à l’AP-HP. De même, il n’a pas été fait une évaluation exagérée du préjudice d’affection de Mme B en lui versant une somme
de 10 000 euros au titre de la part de responsabilité qui incombe à l’APHP. Dans ces conditions, le directeur de l’ONIAM était fondé, en application des dispositions citées ci-dessus
de l’article L. 1142-17, à émettre à l’encontre de l’AP-HP un titre exécutoire pour la somme
de 13 450 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception en litige ni la décharge de la somme correspondante.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
16. En premier lieu, l’ONIAM demande que l’AP-HP soit condamnée aux intérêts et à la capitalisation des intérêts sur les sommes qu’elle a acquittées et dont elle a demandé le remboursement par les titres en litige. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre de perception à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. L’ONIAM n’est ainsi pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur aux intérêts au taux légal et à la capitalisation de ceux-ci. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
17. En second lieu, les dispositions précitées de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, seules applicables à l’espèce compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, ne prévoient pas la possibilité pour l’ONIAM de solliciter le remboursement des frais d’expertise, seulement prévu par l’article L. 1142-15 du même code, ni la condamnation du débiteur à lui verser l’indemnité prévue par ce seul même article. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’AP-HP est rejetée.
Article 2 : L’AP-HP versera à l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des présentées par l’ONIAM est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
S. Norval-Grivet
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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