Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 27 juin 2024, n° 2401332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 5 juin 2024 et le 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean ;
— les observations de Me Masilu, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, exceptés les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, d’une part, et de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’il déclare explicitement abandonner ;
— M. C, qui précise que son traitement médical n’est pas disponible en Algérie, qu’il a une relation de couple solide avec Mme B et qu’ils se sont mariés et, enfin, qu’il ne savait pas qu’il fallait un permis pour conduire un scooter ;
— et les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé et qui ajoute que M. C s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1987, entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de justice administrative : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ". D’une part, il est constant que M. C ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpelé et placé en garde à vue le 29 janvier 2024 pour des faits de défaut de permis de conduire, faits dont l’intéressé a reconnu la matérialité lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement considérer que le comportement du requérant représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, elle a pu sans commettre d’erreur de fait, faire obligation à M. C de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de son procès-verbal d’audition par les forces de police en date du 29 janvier 2024 que la communauté de vie avec Mme B, de nationalité française, dont le requérant se prévaut est récente, leur mariage étant postérieur à la décision attaquée, et qu’il ne justifie d’aucune intégration professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu en particulier de sa pathologie et de l’absence alléguée d’un traitement médical approprié en Algérie, alors au demeurant que le tribunal administratif de Melun a, dans un jugement en date du 20 janvier 2023, relevé que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait, par un avis émis le 6 septembre 2021 estimé que, si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Sur l’interdiction de retour :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les motifs exposés au points 5 du présent jugement, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’elle ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, eu égard à la durée de présence de M. C sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, tels que présentés ci-dessus, au fait que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 23 septembre 2021, dont la légalité a d’ailleurs été confirmée par le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 janvier 2023, ainsi qu’à la menace pour l’ordre public que sa présence représente, la préfète du Val-de-Marne, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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