Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Madame A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 3 jours suivants l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de1.200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France le 28 août 2017 avec un visa de court séjour accompagnée de son fils aîné, qu’elle a eu un second enfant le 1er mars 2018, de nationalité française, qu’elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français dont le dernier était valable jusqu’au 28 novembre 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement le 15 septembre 2024 et qu’elle n’a eu aucune attestation de prolongation d’instruction à l’échéance de sa carte de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et elle ne peut plus exercer son travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante ivoirienne née le 10 juin 1987 à Bangolo (Région du Guémon), entrée en France le 28 août 2017 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, avec son fils aîné né en octobre 2010, a bénéficié, à compter d’août 2020 de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrées par le préfet de Seine-et-Marne, en qualité de parent d’un enfant de nationalité française né en mars 2018, dont le dernier était valable jusqu’au 28 novembre 2024. Elle a déposé une demande de ce titre de séjour le 15 septembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’a reçu aucune réponse, y compris après l’échéance de son titre de séjour. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4 Il résulte de l’article R. 431-5 du le code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants « 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ».
5 Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
6 En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme B l’attestation de prolongation d’instruction prévue par les dispositions rappelées au point précédent, nonobstant le dépôt dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sa demande de renouvellement de son titre de séjour par l’intéressée. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant s’opposer à une décision administrative, la requête de
Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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