Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 24 sept. 2024, n° 2210483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 13 mars 1985 à Bamako (Mali) déclare être entré sur le territoire français en septembre 2011. Par un courrier du 30 mars 2022 notifié le 7 avril 2022, il a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne à laquelle le préfet n’a pas répondu. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 16 août 2022, par une lettre réceptionnée le 24 août 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. A soutient, sans être contredit, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens au soutien de la requête, que la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. A et l’intervention d’une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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