Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juin 2026, n° 2609005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2609005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2026, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3, représenté par Me Moulai, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 30 mai 2026 par lequel cette même autorité a prononcé son placement en rétention ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer son assignation à résidence au 9 rue Bélanger à Levallois-Perret (92300), soit à l’adresse du logement dont il est titulaire du bail ou à l’une des adresses d’hébergement qu’il a produites, assortie des obligations de présentation adaptées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Moulai, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; il a été placé en centre de rétention administrative le 30 mai 2026 ; il présente un état de santé dégradé à raison d’un cancer de la vessie en récidive et de problèmes de prostate nécessitant un suivi médical spécialisé et continu, incompatible avec un maintien prolongé en rétention administrative ; il est convoqué à une audience de divorce fixée au 8 juin 2026 au cours de laquelle il doit pouvoir défendre ses droits patrimoniaux ; son éloignement à destination de l’Algérie ne peut être exécuté à brève échéance à défaut de disposer d’un document de voyage valide ;
- la condition tirée de l’atteinte grave et manifestement illégale est remplie ; d’une part, la situation dans laquelle il se trouve placé porte atteinte à la liberté individuelle et au droit à la sûreté, garantis par l’article 66 de la Constitution, à son droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit au recours juridictionnel effectif et à l’accès au juge consacré au paragraphe 1er de l’article 6 de la même convention, à son droit à la protection de la santé prévu à l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par le paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l’enfant ; d’autre part, l’atteinte à ses libertés fondamentales est grave est manifestement illégale ; la mesure d’expulsion prise à son encontre ainsi que son placement en rétention méconnaissent l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est protégé d’une mesure d’expulsion en application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis 1994 et qu’il est père d’une enfant mineure de nationalité française ; l’arrêté le plaçant en rétention administrative est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation dès lors que l’absence de ressources actuelles résulte exclusivement de faits délictuels de tiers ; la procédure devant la commission d’expulsion est entachée d’irrégularité dès lors qu’aucun avocat n’a été désigné pour l’assister ; cette irrégularité substantielle, qui l’a privé d’une garantie, se répercute sur la légalité de son placement en rétention ; à défaut de disposer d’un passeport valide, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution dans une perspective raisonnable ; le préfet de Seine-et-Marne a, en prenant la mesure d’expulsion en litige, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le Préambule de la Constitution de 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, incarcéré au centre de détention de Melun depuis le 18 octobre 2022 à raison de sa condamnation, le 22 septembre 2021, par la Cour criminelle départementale du Val d’Oise, à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour des faits de viol et agression sexuelle, a fait l’objet, le 2 février 2026, d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne prononçant son expulsion du territoire français. Après avoir été libéré à l’issue de sa peine, M. B… a été placé en rétention au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3 par un arrêté de la même autorité du 30 mai 2026. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne l’arrêté du 9 février 2026 portant expulsion du territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans : / (…) ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. En premier lieu, il résulte de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa de cet article prévoit que, par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines.
6. M. B… soutient qu’il est protégé d’une mesure d’expulsion dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis 1994 et qu’il est père d’une enfant mineure de nationalité française. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a, notamment, fait l’objet, le 22 septembre 2021, par la Cour criminelle départementale du Val d’Oise, d’une condamnation, dont le caractère définitif n’est pas contesté, à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour des faits de viol et agression sexuelle, le viol étant puni de quinze années de réclusion criminelle en application des dispositions de l’article 222-23 du code pénal. Par suite, M. B… ne peut se prévaloir de la protection particulière prévue par les dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que l’atteinte aux libertés fondamentales invoquées par M. B… tenant notamment à la liberté individuelle, au droit au respect à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être regardée comme remplissant les conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. En deuxième lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
8. M. B… allègue que la procédure devant la commission d’expulsion est entachée d’irrégularité dès lors qu’aucun avocat n’a, malgré le dépôt, le 16 octobre 2025, d’une demande d’aide juridique, été désigné par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire pour l’assister devant la commission d’expulsion. Toutefois, les pièces produites par M. B…, qui précisent qu’aucun avocat ne s’est présenté à la séance de la commission d’expulsion du 6 janvier 2026 et que trois détenus, sans autre précision, du centre de détention de Melun n’ont pas été représentés devant cette même commission à cette même date, ne permettent pas d’établir qu’il n’aurait pas été statué sur la demande d’aide juridictionnelle qu’il avait présentée. En tout état de cause, un tel moyen n’est pas susceptible, au vu du principe rappelé au point 7, d’avoir porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. B… et, notamment, au droit au recours juridictionnel effectif et à l’accès au juge.
9. En troisième lieu, M. B… soutient que la mesure d’expulsion prononcée à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A cet égard, il précise qu’il réside en France depuis plus de trente ans, où se trouvent l’ensemble de ses attaches, qu’il est le père d’une enfante mineure, de nationalité française, avec laquelle il entend exercer ses droits de visite et d’hébergement fixés par la Cour d’appel de Versailles et qu’il n’a plus aucune attache en Algérie. Il se prévaut, également, d’une atteinte disproportionnée portée à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une évaluation sérieuse et documentée de l’intérêt supérieur de sa fille.
10. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, ce qui n’est pas contesté, que M. B… a été condamné les 15 novembre 2017, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, 4 septembre 2019, par le tribunal correctionnel de Pontoise, à un mois d’emprisonnement pour des faits de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, en récidive, et, 22 septembre 2021, par la Cour criminelle départementale du Val d’Oise, à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour des faits de viol et agression sexuelle. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, ce qui n’est pas contredit, que les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné à cette peine de neuf ans d’emprisonnement l’ont été sur deux victimes en situation de précarité et en état de dépendance économique à son égard, ces deux victimes ayant été employées dans l’hôtel social dont il était gérant. Il ressort également de l’arrêt de la Cour criminelle départementale du Val d’Oise, ainsi que le relève l’arrêté attaqué et sans que cela soit davantage contesté, que M. B… minimise les faits de violences et de menaces de mort pour lesquels il a été condamné, que les experts psychologues et psychiatre ont relevé une tendance paranoïaque et un déni total des problématiques liés à son rapport aux femmes, laissant craindre un risque de récidive et que le rapport d’expertise psychiatrique du 12 février 2023 conclut à une absence d’évolution depuis son incarcération, M. B… restant peu critique envers lui-même et ne se présente que comme une victime et que ces éléments peuvent faire craindre une dangerosité en milieu libre et un risque de récidive. Quant au rapport du service pénitentiaire et de probation du 21 octobre 2015, il indique, d’après les termes de l’arrêté litigieux, que M. B… est sourd aux informations et conseils qui lui sont donnés quand ils ne vont pas dans son sens et qu’il s’est montré parfois véhément dans ses échanges avec les professionnels, conduisant à une suspension temporaire de son accompagnement. A cet égard, le service pénitentiaire et de probation a émis un avis très défavorable au maintien de M. B… sur le territoire français compte tenu d’un comportement inadapté et souvent irrespectueux, de ses attitudes et provocations et d’oppositions traduisant une difficulté à se conformer aux règles et cadre de vie en société, de l’absence d’ancrage sur le territoire français et d’absence de perspective d’intégration durable. En outre, la commission d’expulsion, dans sa séance du 6 janvier 2026, a émis un avis favorable à son expulsion. D’autre part, si M. B… est marié avec une ressortissante de nationalité algérienne, il n’est pas contesté, ainsi que le relève le préfet de Seine-et-Seine dans son arrêté, qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressé a engagé une procédure de divorce pour laquelle une audience d’orientation et mesures provisoires est fixée au 8 juin 2026. A ce titre, s’il résulte de l’instruction que M. B… est le père d’une enfante mineure, de nationalité française, née en 2010 d’une précédente union, ce dont le préfet de Seine-et-Marne a tenu compte, avec laquelle il entend exercer ses droits de visite et d’hébergement fixés par la Cour d’appel de Versailles, au demeurant non produit, il n’apporte aucun élément de nature à établir les liens qu’il entretient avec sa fille, leur intensité ainsi que leur stabilité. M. B… ne conteste, par ailleurs, pas la circonstance qu’il est le père d’une autre enfante, née en 1987, d’une autre union, avec laquelle il n’a plus aucune relation ainsi que le précise l’arrêté contesté. Par ailleurs, M. B… n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où résident plusieurs membres de sa fratrie. Dans ces circonstances, M. B… n’établit pas que la mesure d’expulsion prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant garantis respectivement par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. En quatrième et dernier lieu, si M. B… se prévaut de l’atteinte portée au droit à la protection de la santé, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen. En tout état de cause, les pièces de nature médicale produites, qui rappellent les pathologies dont souffre M. B… et rapportent l’existence d’un suivi psychologique sans autre indication utile, ne permettent pas de démontrer que la mesure en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 mai 2026 portant placement en rétention :
12. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. / (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 mai 2026, le préfet de Seine-et-Marne a, en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placé M. B…, en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, dans l’attente de l’exécution d’office de son arrêté d’expulsion du 2 février 2026. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions que M. B… a présentées contre cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
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