Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2516579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il sollicite deux substitutions de base légale entre, d’une part, le 4° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 1° du même article s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, le 5° l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 3° du même article s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 mars 2026.
Une lettre du 14 janvier 2026 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 13 février 2026.
Une ordonnance du 26 février 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 13 décembre 1990 à Kouto (Côte d’Ivoire), déclare être entré sur le territoire français en 2017 et s’y maintenir depuis lors. Le 13 octobre 2025,
M. A… a été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Neuilly-sur-Seine pour des faits présumés de défaut de permis de conduire et d’usage de faux document administratif. A cette occasion, il a été entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté du
14 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Le requérant ayant été admis à l’aide juridictionnelle, la demande tenant à l’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat et adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 2025-44 du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution du préfet en substituant cette base légale à celle qu’il a retenue initialement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont notamment les articles L. 611-1 4° et L. 613-1 précités et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entaché d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En l’espèce, M. A… soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de sept années et y a développé des relations amicales et qu’il n’a jamais troublé l’ordre public. Toutefois, indépendamment de toute menace à l’ordre public qu’il serait susceptible de représenter eu égard aux faits pour lesquels il a fait l’objet d’une interpellation à l’issue de laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a édicté à son encontre la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie ni de l’intensité ni de la stabilité de sa vie privée et familiale en France alors par ailleurs qu’il n’établit ni même n’allègue être dénué de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de
27 ans. Ainsi et contrairement à ce qu’il soutient, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
M. A… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… se serait soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite et alors que le préfet en défense ne démontre pas qu’une telle mesure aurait été précédemment édictée, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine a sollicité que soient substituées les stipulations du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux 5° de ce même article. Ces dispositions peuvent être substituées aux dispositions dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 14 octobre 2025, que, d’une part, M. A… reconnait être entré sur le territoire français via le Niger, la Lybie et l’Italie, en voiture, sans préciser avoir solliciter un visa de telle sorte que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’attestation de demande d’asile de M. A… était valable jusqu’au
25 mars 2018 et que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de cette attestation. Par ailleurs M. A… n’établit ni même n’allègue avoir déposé une demande d’admission au séjour. Il s’ensuit que la décision portant refus de délai de départ volontaire prise par le préfet trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 5° du même article dès lors, en premier lieu, qu’à la date de la décision attaquée, M. A… se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, M. A… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui aurait été de nature à justifier que le préfet des Hauts-de-Seine n’édicte pas à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, contrairement à ce qu’il soutient, la durée de deux ans fixés par le préfet des Hauts-de-Seine pour l’application de cette mesure n’est pas disproportionnée eu égard aux critères fixés par l’article L. 612-10 précité, notamment eu égard à la circonstance que, bien qu’il se prévale d’une présence de plus de 7 ans en France, l’intéressé n’y établit pas la stabilité et l’intensité de ses liens privés et familiaux. Par ailleurs et au surplus, M. A… a reconnu, à l’occasion de son audition en garde à vue, avoir conduit sans permis de conduire et présenté un faux permis de conduire, faits constitutifs d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour du requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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