Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2501956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Ipanda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation dès lors que la préfecture ne lui en a pas communiqué les motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a produit des pièces, enregistrées le 3 avril 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur,
- et les observations de Me Ipanda, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de français ». En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité, par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 janvier 2025, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au plus tard le 10 août 2024 à la suite de la demande de délivrance d’un titre de séjour formée par le requérant le 10 avril 2024, ainsi qu’en atteste le document de confirmation de dépôt d’une pré-demande, délivré le jour même par les services du ministère de l’intérieur, et faisant état de ce que l’intéressé a déposé avec succès une demande de titre de séjour. Il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision qui lui a été opposée refusant de lui délivrer un titre de séjour est, en l’absence de communication de ses motifs, entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. B… et l’intervention d’une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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