Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2014, n° 1305840

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 19 déc. 2014, n° 1305840
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 1305840

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTPELLIER

No 1305840

___________

M. Z X

___________

M. Souteyrand

Rapporteur

___________

M. Charvin

Rapporteur public

___________

Audience du 5 décembre 2014

Lecture du 19 décembre 2014

___________

sf

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montpellier

(3e chambre)

36-01

C

Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 décembre 2013, sous le n° 1305840, présentée pour M. Z X, demeurant 26 bis, rue Sous les Aires, 34725 Saint-André de Sangonis, par Maître Sophie Lucas, avocat ; M. X demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 14 novembre 2013 par laquelle le président du centre national de la recherche scientifique (CNRS) lui a infligé, à compter du 2 décembre 2013, la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de 12 mois ;

2°) de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique (CNRS) la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— que la décision est insuffisamment motivée, faute de préciser dans quelles circonstances et à quelles dates se sont produits les manquements reprochés ;

— que la procédure disciplinaire est viciée dès lors que la décision en litige est fondée sur un manquement au principe d’intégrité scientifique qui s’appuie sur des considérations étrangères à celles qui ont été soumises à l’avis du conseil de discipline et sur lesquelles celui-ci a pu débattre, notamment s’agissant, d’une part, de ce qu’il «aurait manqué de rigueur en ce que de l’organisation de la nomenclature des peptides manque de clarté», alors qu’aucun défaut de nomenclature n’a été évoqué avec lui lors de la séance du conseil de discipline et, d’autre part, de ce qu’il «n’aurait pas systématiquement renseigné les manipulations dans son cahier de laboratoire», alors qu’il n’a pu s’exprimer devant le conseil sur l’absence de conséquence d’une insuffisance de traçabilité de ses travaux ;

— que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors :

* qu’en premier lieu, il lui est indistinctement reproché la non-reproductibilité tant «in vitro» qu'«in cellulo» de ses résultats liés aux formulations de peptides produisant une activité

HIV, alors, d’une part, que les formulations des peptides in vitro constatées notamment avant 2011 ne sont pas remises en cause et, d’autre part, que la seule expérience négative, réalisée le 31 janvier 2013 en présence de la commission d’enquête pour une seule série de peptides, ne peut à elle seule avoir un caractère probant ;

* qu’en deuxième lieu, le CNRS ne saurait utilement lui reprocher de ne pas s’être assuré que «les revendications d’un brevet soient reproductibles» alors que, d’une part, il n’est que le co-inventeur du brevet en cause déposé aux Etats-Unis, copropriété de la société GénoScience, du CNRS et de l’Université de Montpellier et, d’autre part, que les revendications pour des applications potentielles des formulations brevetées, qui sont incluses dans les brevets déposés aux Etats-Unis à la différence de la pratique européenne, sont largement protégées et peuvent ainsi se révéler impossibles à développer ;

* qu’en troisième lieu, le grief tiré de l’absence d’explication scientifique étayée permettant d’expliquer la non-reproductibilité de la formulation ne peut lui être matériellement opposé dès lors qu’il n’a eu qu’à partir du 18 octobre 2012 connaissance de la remise en cause de la sincérité des résultats, voire, pour certains peptides, qu’après la commission d’enquête et, qu’à compter du 12 novembre 2012, le CNRS a réquisitionné tout son matériel qui lui aurait permis de fournir l’explication scientifique réclamée ;

* qu’en quatrième lieu, le CNRS ne peut pas non plus lui opposer des circonstances aggravantes liées à l’encadrement d’une thèse, celle-ci ne portant pas sur le virus HIV, seul concerné par les formulations en litige, mais sur l’hépatite C ;

* qu’en cinquième lieu, il en va de même s’agissant des circonstances aggravantes liées à une mise en cause de la responsabilité du CNRS, dès lors que l’ensemble des résultats n’est pas remis en cause et que la société GénoScience est responsable de l’extension en litige en qualité de copropriétaire dudit brevet ;

— que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le manquement aux principes de la déclaration de Singapour sur l’intégrité de la recherche ne pouvait lui être opposé, ladite convention n’ayant été approuvée que le 25 octobre 2012 par le conseil d’administration du CNRS, soit postérieurement à la date des faits en litige le 18 octobre 2012 ; qu’ainsi, le manquement reproché relatif à l’absence de la tenue des «cahiers de laboratoire» prévue à ladite convention ne lui est pas opposable ;

— que la qualification juridique des faits retenue est erronée, dès lors que la non- reproductibilité des résultats d’expérience en matière de recherche en biologie macromoléculaire et l’absence de tenue des cahiers de laboratoire ne caractérisent pas un manquement au principe d’intégrité scientifique ; qu’en l’espèce, les pourcentages constatées dans la réussite expérimentale tant in vitro (100 %) qu'«in cellulo» (75 %) plaidaient pour l’extension du brevet ; qu’il ne maîtrisait pas les conditions d’expérimentation de GénoScience qui, à compter du mois de janvier 2012, avait créé son propre laboratoire et qu’il a pourtant continué à aider de janvier à juillet 2012 ; qu’il s’est bien assuré de la traçabilité des expérimentations ; que ses évaluations scientifiques réalisées tous les deux ans depuis 2008 par ses pairs plaident pour sa rigueur scientifique, alors que tel n’est pas le cas de la société GénoScience dont les propos diffamatoires des dirigeants sont à l’origine de sa mise en cause disciplinaire, et qui, tout en indiquant n’avoir plus d’activité depuis le mois d’avril, a pourtant déposé le 16 mai 2012 l’extension en litige dudit brevet dont elle doutait pourtant de la fiabilité depuis janvier 2012 ;

— que les recherches menées avec GénoScience ne représentant que 5 % de son temps de travail, au regard de ses résultats et évaluations professionnels, de la reconnaissance internationale dont il bénéficiait et des conséquences pour les étudiants qu’il suit, la sanction en litige est, en tout état de cause, disproportionnée ;

Vu l’ordonnance en date du 16 mai 2014, fixant la clôture de l’instruction au 16 juin 2014, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe par télécopie le 12 juin 2014 et régularisé par courrier le 16 juin 2014, présenté par le centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

— que la motivation de la décision, éclairée par le visa de la convention du 22 juillet 2009 conclue entre le CNRS et la société Génoscience Pharma, est suffisamment précise ;

— que l’intégralité des motifs sur lesquels la décision se fonde étant contenue dans les pièces du dossier communiqué à l’agent et qui, avec le rapport de la commission d’enquête, a été soumis au conseil de discipline, réuni les 23 et 24 octobre 2013, lequel, au vu de l’ensemble des griefs retenus à l’encontre de M. X, s’est donc bien prononcé à la majorité absolue de ses membres, dont onze scientifiques, pour la sanction proposée ;

— que la matérialité des faits est avérée dès lors que l’activité «in vivo» des peptides n’est pas celle qui est remise en cause ; qu’en revanche, l’expérience du 31 janvier 2013, qui avait pour objet de permettre à M. X de reproduire les peptides brevetés issus des travaux réalisés dans le cadre de la convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), a eu des résultats antiviraux négatifs, alors même que les échantillons ont été préparés par l’intéressé, conformément à la formulation brevetée et sans que celui-ci, qui disposait alors de tous ses fichiers informatiques, puisse se prévaloir de la saisine des cahiers de laboratoire des doctorantes ; qu’en outre, pour seule tentative d’explication des causes de ce résultat négatif, M. X s’est borné à alléguer, sans pouvoir l’établir, qu’il avait en laboratoire obtenu les résultats revendiqués ; qu’une telle attitude ne correspond pas aux capacités d’analyse et à la rigueur attendue d’un chercheur du grade de directeur ; qu’en outre, le requérant, qui n’apporte aucun commencement de preuve de ce que la législation des Etats-Unis permet de breveter des formulations non reproductibles, reconnaît donc, par cet argument, qu’en dépit de la description déposée, il était informé du caractère non reproductible de l’invention dès le dépôt de l’extension du brevet, ce que confirme ses échanges dès le 26 avril 2012 avec la société GenoScience Pharma ;

— que son comportement est aggravé du fait, d’une part, qu’il a, pour son propre intérêt, unilatéralement élargi au VIH le champ de la convention CIFRE, dont l’objet était de former un doctorant à la recherche en matière d’hépatite C seulement et, d’autre part, que le CNRS, qui se trouve associé audit brevet dont les formulations ne sont pas reproductibles, voit sa crédibilité atteinte et qu’il en est responsable vis à vis de GenoScience Pharma ;

— que le manquement à l’intégrité de la recherche qui lui est ainsi reproché, eu égard aux fausses informations utilisées par M. X et au défaut de traçabilité de ses recherches, constituant un manquement à l’obligation de probité des fonctionnaires qui a porté atteinte à l’image du CNRS et de l’ensemble des chercheurs de l’établissement, le moyen tiré du défaut de fondement juridique de la sanction doit être écarté ;

— que la manière de servir antérieure de M. X n’est pas en cause et la sanction est bien proportionnée aux manquements constatés et à l’atteinte portée à la réputation du CNRS ;

Vu l’ordonnance en date du 26 septembre 2014, ordonnant la réouverture de l’instruction et fixant la clôture au 15 octobre 2014, en application de l’article R.613-4 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2014 :

— le rapport de M. Souteyrand, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Charvin, rapporteur public ;

— les observations de M. Z X, requérant et de Mme Y, pour le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), défendeur ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe le 8 décembre 2014, présentée par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ;

1. Considérant que M. X, directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), en charge, depuis 2002, de l’unité de recherche de chimie biologique et nanotechnologie pour la thérapie au centre de recherche en biologie macromoléculaire de Montpellier, demande l’annulation de la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le président du centre national de la recherche scientifique (CNRS) lui a infligé, à compter du 2 décembre 2013, la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de 12 mois, en raison notamment de l’extension le 16 mai 2012 d’un brevet, dont il était le co-inventeur, propriété commune de la société GénoScience Pharma, du CNRS et de l’Université de Montpellier, à des «revendications» qui se sont avérées non reproductibles ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) ; – infligent une sanction (…)» ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.» ; qu’aux termes de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : «(…) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés (…).» ; qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction a l’obligation de préciser dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ;

3. Considérant que le principal grief fait à M. X est «d’avoir manqué au principe d’intégrité scientifique qui implique, d’une part, que les revendications d’un brevet soient reproductibles et que toute difficulté éventuelle de non reproductibilité partielle ou totale puisse faire l’objet d’une explication scientifique étayée et, d’autre part, que les travaux de recherche soient conduits avec la transparence et la traçabilité nécessaires à leur contrôle par les pairs» ; que la décision en litige mentionne notamment que le CNRS a été informé le 12 novembre 2012 par le directeur général de la société GénoScience Pharma que M. X aurait falsifié des résultats obtenus dans le cadre d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) et que, dans le cadre de cette convention, les revendications des formulations de peptides produisant une activité anti-HIV «in vitro» et «in cellulo» ayant donné lieu le 16 mai 2012 à l’extension d’un brevet, propriété commune de la société GénoScience Pharma, du CNRS et de l’Université de Montpellier, déposé aux Etats-Unis et dont l’intéressé est co-inventeur, n’ont pas pu être reproduites, ce qu’a confirmé la commission d’enquête qui a supervisé l’expérience réalisée le 31 janvier 2013 par M. X ; que, contrairement à ce que le requérant soutient, cette motivation est suffisamment précise pour lui permettre de la discuter ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation en fait de la décision doit être écarté ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : «Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline / (…).» ; qu’aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 : «Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (…)» ;

5. Considérant qu’il ressort de l’avis en date du 31 octobre 2013 que le conseil de discipline, qui s’est réuni les 23 et 24 octobre 2013, s’est prononcé au vu de l’ensemble des pièces du dossier, au nombre desquelles figurait le rapport de l’administration du 25 septembre 2013 qui s’appuie sur les conclusions de la commission d’enquête mentionnée au point 3 et qui fait mention de ce que M. X ne contestait pas l’affirmation de la commission d’enquête selon laquelle ses cahiers de laboratoire ne permettaient pas d’assurer la traçabilité nécessaire des

travaux, mention reprise dans l’avis et dans la décision attaquée ; que la circonstance que le conseil de discipline ne se soit pas explicitement prononcé sur l’un des griefs de la décision ne figurant pas dans le rapport de l’administration, selon lequel «l’organisation de la nomenclature des peptides manque de clarté», est sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire dès lors, d’une part, que ledit grief se fonde sur un constat du rapport de la commission d’enquête précitée qui était connu du conseil de discipline et, d’autre part, qu’il se rapporte au motif plus général de la décision tiré de l’absence de traçabilité des résultats des expériences sur lequel ledit conseil a bien été saisi ; qu’en outre, est également sans incidence la circonstance que M. X ne se serait pas exprimé devant le conseil de discipline sur l’absence de conséquences, en termes de traçabilité de ses travaux, de la non-tenue de cahiers de laboratoire, dès lors que ce reproche figurait bien au rapport précité de l’administration qui lui avait été préalablement remis et qu’il n’établit ni même ne soutient avoir été empêché de le discuter devant le conseil de discipline ; qu’il suit de tout cela que M. X n’ayant pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : «Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. (…).» ; qu’aux termes de l’article 29 de cette loi : «Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.» ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas utilement contesté, que, dans le cadre d’une commission d’enquête scientifique et alors qu’il disposait de l’ensemble des données informatisées de l’unité de recherche dont il est le directeur, M. X n’a pu ni reproduire les peptides, brevetés aux Etats-Unis le 16 mai 2012 par la société GenoScience Pharma, issus des travaux portant sur les antiviraux HIV réalisés sous sa direction dans le cadre de la convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), ni expliquer ce résultat négatif, alors qu’il s’est borné à se prévaloir, sans l’établir, faute de toute traçabilité de ses travaux, d’un taux de 75 % d’expériences réussies antérieurement sur des cultures cellulaires ; que l’absence de rigueur scientifique imputable à M. X qui découle de ce constat est aggravée par le fait qu’elle a directement porté atteinte à l’image du CNRS, dès lors que les travaux litigieux, auxquels participait une étudiante doctorante qu’il encadrait en qualité de directeur de thèse, ont été réalisés en collaboration avec une entreprise privée qui, en raison de la revendication de ces résultats inexistants, a mis directement en cause la responsabilité du CNRS à raison des préjudices financiers induits par ces dysfonctionnements dont elle avait informé M. X depuis avril 2012 ; que la matérialité des faits reprochés à M. X étant établie, le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté ;

8. Considérant qu’à supposer même que le manquement aux principes de la déclaration de Singapour sur l’intégrité de la recherche, au nombre desquels figure la tenue des cahiers de laboratoire, ne pouvait lui être opposé au motif que ladite convention n’a été approuvée que le 25 octobre 2012 par le conseil d’administration du CNRS, soit postérieurement à la date des faits en litige le 18 octobre 2012, M. X devait néanmoins, en sa qualité de directeur d’unité de recherche, nonobstant la circonstance qu’en raison de ses fonctions il n’aurait eu qu’un rôle de supervision des expériences en cause, s’assurer de la traçabilité des résultats des recherches

menées au sein de l’unité dont il avait seul la responsabilité et, de plus fort, dès lors que ces recherches devaient faire l’objet de l’extension du brevet dont il était l’inventeur et le CNRS

copropriétaire ; que ce manquement à l’intégrité scientifique, qui a été de nature à porter atteinte à l’image du CNRS, constitue à lui seul une faute justifiant l’édiction d’une sanction disciplinaire en application de l’article 29 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ;

9. Considérant que l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée dispose : «Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme. / Deuxième groupe : / – la radiation du tableau d’avancement ; / – l’abaissement d’échelon ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; – le déplacement d’office. / Troisième groupe : – la rétrogradation ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / – la mise à la retraite d’office ; / – la révocation (…)» ;

10. Considérant qu’il ressort des constats rappelés aux points 6 et 7, que les faits reprochés à M. X, lesquels ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle, sont constitutifs d’une faute qui a porté atteinte aux intérêts financiers et à l’image du CNRS ; que si M. X peut à bon droit, contrairement à ce que le CNRS fait valoir en défense, se prévaloir de la qualité non discutable de ses états de service, comme en attestent les évaluations du comité national depuis 2008, cette dernière circonstance n’est cependant pas, compte tenu de la gravité du manquement commis au regard de la nature des fonctions exercées par l’intéressé et, partant, de l’importance des responsabilités qui lui étaient confiées par le CNRS, suffisante pour démontrer que la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de 12 mois qui lui a été infligée le 14 novembre 2013 par le président du centre national de la recherche scientifique, aurait été disproportionnée à la gravité de cette faute ;

11. Considérant qu’il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X aux fins d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre national de la recherche scientifique (CNRS), qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Délibéré après l’audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Bonmati, président,

M. Souteyrand, premier conseiller,

M. Santoni, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

E. SOUTEYRAND D. BONMATI

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 décembre 2014

Le greffier,

XXX

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