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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 23 sept. 2022, n° 2026745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2026745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 octobre 2019, N° 1705549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal la requête présentée par Mme D en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2020 et 10 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, Mme C D, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2020 pris par le président du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de Rodez Agglomération en tant qu’il lui octroie un demi-traitement à compter du 1er juillet 2020 et rejette implicitement sa demande du 27 janvier 2020 tendant à la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 1er juillet 2017 au titre de l’accident de trajet du 13 juin 2015, ensemble la décision du 13 novembre 2020 portant rejet de son courrier du 22 septembre 2020 valant recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2020, par laquelle le CIAS de Rodez Agglomération a rejeté sa réclamation préalable indemnitaire du 22 septembre 2020 ;
3°) de condamner le CIAS de Rodez Agglomération à lui verser la somme de 40 391,06 euros en réparation de ses préjudices, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir et assortie des intérêts légaux courant à compter du 23 septembre 2020, date de réception de sa réclamation préalable.
4°) de mettre à la charge du CIAS de Rodez Agglomération la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 17 juillet 2020 :
*ses conclusions sont recevables ;
*l’arrêté litigieux est entaché de vices de procédure en méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance de son dossier et dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité d’être représentée par le médecin de son choix ; la commission de réforme lors de sa séance du 3 juillet 2020 était en outre irrégulièrement composée ;
*l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
*l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence négative ;
*l’arrêté litigieux est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour la période postérieure au 30 juin 2017 est établie ;
— Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
*ses conclusions sont recevables ;
*le CIAS de Rodez Agglomération a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
. d’une part, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 17 juillet 2020 ;
. d’autre part, en raison de la méconnaissance de son droit à percevoir un plein traitement pendant toute la période de congé de maladie et jusqu’à sa reprise, en raison de l’imputabilité de ses arrêts de travail à l’accident de trajet ;
*elle a subi des préjudices en lien avec ces fautes ;
. elle a subi un préjudice financier à hauteur de 40 391,06 euros ;
. elle a subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2021 et 18 février 2022, le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de Rodez Agglomération, représenté par Me Moly, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; l’arrêté du 17 juillet 2020 a été notifié en mains propres à l’intéressée le 21 juillet 2020 et comportait les voies et délais de recours ; le recours gracieux reçu par l’administration le 23 septembre 2020, soit à l’expiration des délais de recours n’a pas pu prolonger ces derniers ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante dans le cadre de son recours en annulation ainsi que sa demande indemnitaire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
— les observations de Me Lapuelle, représentant Mme D et celles de Me Moly, représentant le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de Rodez Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est adjoint technique. Elle exerce ses fonctions au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Rodez et, suite à son transfert depuis le 1er janvier 2018, au sein du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de Rodez Agglomération, en tant qu’agent d’entretien. Elle a été victime d’un accident de la route le 13 juin 2015 alors qu’elle rentrait de son lieu de travail à son domicile. Par un courrier du 20 novembre 2015, le CCAS de Rodez a reconnu l’imputabilité au service de cet accident de trajet. Mme D a repris le travail le 1er octobre 2015 puis a été positionnée en congé pour accident de service du 10 octobre 2015 au 30 septembre 2016 en raison de douleurs persistantes invalidantes au niveau des cervicales. Après une reprise du travail en octobre 2016, par une décision du 9 juin 2017, le président du CCAS de Rodez a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection de la requérante en la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2016 avec passage à demi-traitement à compter du 1er mars 2017. Par un jugement n° 1705549 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision en estimant que le président du CCAS de Rodez avait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En exécution de ce jugement, par un arrêté du 4 décembre 2019, le président du CIAS de Rodez Agglomération a placé Mme D en congé pour accident de service du 2 décembre 2016 au 30 juin 2017.
2. Par un courrier du 27 janvier 2020, Mme D soutient avoir demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017. Par un arrêté du 25 février 2020, le président du CCAS de Rodez a placé l’agent en congé longue maladie à plein traitement du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. Par un arrêté du 27 février 2020, le président du CIAS de Rodez Agglomération a prononcé le transfert de Mme D au 1er janvier 2018 au sein de ses services et l’a maintenue en congé de longue maladie du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le président du CIAS de Rodez Agglomération a maintenu le versement d’un demi-traitement à la requérante à l’expiration de ses droits statutaires à congé de longue maladie dans l’attente de l’avis du comité médical ou de la commission de réforme. Par un courrier du 22 septembre 2020, Mme D, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au CIAS de Rodez Agglomération de retirer l’arrêté du 17 juillet 2020, ensemble les arrêtés des 12 février 2018, 12 juin 2018, 12 septembre 2018, 14 mars 2019, 12 août 2019 et 27 février 2020, en tant qu’ils lui octroient un demi-traitement pour les congés de longue maladie postérieurs au 30 juin 2017 et en tant qu’ils refusent implicitement de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs à cette dernière date. Son courrier valait également réclamation préalable indemnitaire, Mme D ayant sollicité le versement d’une indemnité correspondant au plein traitement dont elle a été privée pour la période postérieure au 30 juin 2017 jusqu’à la date de sa reprise ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence. Par un courrier du 13 novembre 2020, le CIAS de Rodez Agglomération a rejeté les demandes de l’intéressée.
3. Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2020 en tant qu’il lui octroie un demi-traitement à compter du 1er juillet 2020 et rejette implicitement sa demande du 27 janvier 2020 tendant à la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 1er juillet 2017 au titre de l’accident de trajet du 13 juin 2015, ensemble la décision du 13 novembre 2020 portant rejet de son courrier du 22 septembre 2020 valant recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d’annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le CIAS de Rodez Agglomération a rejeté sa réclamation préalable indemnitaire du 22 septembre 2020 et de condamner le CIAS de Rodez Agglomération à lui verser la somme de 40 391,06 euros en réparation de ses préjudices, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir et assortie des intérêts légaux courant à compter du 23 septembre 2020, date de réception de sa réclamation préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. ».
5. Ces dispositions sont sans incidence sur l’application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux. Elles ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l’exercice d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 juillet 2020 a été notifié en mains propres à Mme D le 21 juillet 2020 et qu’il comportait les voies et délais de recours. Par suite, elle disposait d’un délai de deux mois courant à compter de cette notification et qui expirait le 22 septembre 2020 pour saisir l’autorité compétente d’un recours administratif préalable. Si le recours gracieux introduit par la requérante contre l’arrêté du 17 juillet 2020 a été posté le 22 septembre 2020, il n’a été reçu par l’administration que le 23 septembre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux qui courait contre cette décision. Dès lors, ce recours gracieux était tardif et n’a pas conservé le délai de recours contentieux. La circonstance que, postérieurement à l’expiration du délai de recours, le CIAS de Rodez Agglomération a pris, le 13 novembre 2020, une décision expresse rejetant le recours gracieux tardif de l’intéressée n’est pas de nature à rouvrir un nouveau délai de recours à l’encontre de l’arrêté litigieux. Par suite, la demande de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2020 était tardive et, dès lors, irrecevable ainsi que le fait valoir en défense le CIAS de Rodez Agglomération.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
7. Il résulte de l’instruction que la requérante a présenté sa demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 septembre 2020 qui a été reçu le 23 septembre 2020. Le CIAS de Rodez Agglomération a rejeté cette demande par courrier du 13 novembre 2020, reçu le 17 novembre 2020 par la requérante. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées dans la requête du 28 décembre 2020 ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne leur bien-fondé :
S’agissant de l’illégalité fautive de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de l’intéressée postérieurs au 30 juin 2017 :
8. Mme D fonde notamment sa demande indemnitaire sur l’illégalité du refus de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 qui a été révélé par l’arrêté du 17 juillet 2020 la maintenant à demi-traitement à l’expiration de ses droits statutaires à congé de longue maladie en application de l’article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, première décision à être intervenue postérieurement à l’avis de la commission de réforme du 3 juillet 2020.
9. D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose, dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
10. Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées est subordonné non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
11. Afin de bénéficier des dispositions précitées au point 9, Mme D soutient tout d’abord que son état de santé ne pouvait être regardé comme étant consolidé au 1er juillet 2017 et que la commission de réforme qui s’est réunie le 3 juillet 2020 a fixé cette date de consolidation au 26 février 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du docteur A en date du 26 février 2020 que cette dernière date se rapportait à la consolidation de l’état de santé de l’intéressée dans le cadre de son congé de longue maladie. En outre, le jugement du tribunal administratif de Toulouse précité mentionne que la commission de réforme du 1er juin 2017 a fixé la date de consolidation de l’état de santé de la requérante suite à son accident de service du 13 juin 2015 au 30 novembre 2016. Par suite, il y a lieu de retenir le 30 novembre 2016 comme étant la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée suite à son accident de trajet.
12. Par ailleurs, afin d’établir le lien de causalité direct et certain mentionné au point 10, Mme D soutient que suite à l’accident de trajet du 13 juin 2015, elle souffre de douleurs cervico-brachiales ressenties au niveau du membre supérieur droit qui sont à l’origine des arrêts de travail litigieux postérieurs au 30 juin 2017. Elle précise que si une arthrose cervicale résultant d’un état préexistant lui a été diagnostiquée, celle-ci était asymptomatique jusqu’à la survenance de cet évènement et le docteur A, médecin spécialiste en rhumatologie agréé, a conclu dans ses rapports du 15 mars 2016 et 28 juillet 2016 à une décompensation de cette affection par l’accident de trajet du 13 juin 2015. Ce médecin précise, en outre, que la part des lésions imputables à l’état préexistant doit être évaluée à 50 %. La requérante se prévaut également, d’une part, d’un compte-rendu d’examen médical du 14 octobre 2016 émanant du docteur D., chirurgien et médecin légiste agréé, qui confirme que l’accident est « à l’origine d’un traumatisme cervical significatif » auquel s’y associent des irradiations douloureuses cervico-brachiales droites et, d’autre part, d’un rapport d’expertise médicale du docteur E, médecin rhumatologue agréé, qui mentionne qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 13 juin 2015 responsable d’un traumatisme cervical, qu’il existe des lésions directement consécutives à l’accident de travail et que les arrêts de travail jusqu’au 3 décembre 2016 sont à prendre en charge au titre de l’accident. Sur la base, notamment, de ces différents éléments médicaux, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité à l’accident de trajet des arrêts de travail postérieurs au 2 décembre 2016, le président du CCAS de la commune de Rodez avait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et il a enjoint au CCAS de la commune de Rodez de prendre en charge, au titre de l’accident de trajet, les arrêts de travail présentés entre le 2 décembre 2016 et le 30 juin 2017.
13. La requérante soutient que l’absence de fait médical nouveau doit conduire à rattacher les arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 à l’accident de trajet du 13 juin 2015. Toutefois, il résulte de l’instruction que dans ses conclusions médico-légales administratives du 26 février 2020, le docteur A, à la question « la période qui court à compter du 1er juillet 2017 doit-elle être requalifiée en accident du travail ' » a répondu « à compter du 1er juillet 2017, la période qui court doit être prise en charge en congé longue maladie. » tout en confirmant l’existence d’un état préexistant et ce même médecin confirme, dans son compte-rendu suite à la mission d’expertise du 25 novembre 2020, que Mme D « présente encore des paresthésies du membre supérieur droit dans le territoire de C6, en relation avec une hernie discale accentuée par une cervicarthrose. () Il existait un état antérieur avec une cervicarthrose pluri-étagée importante. La période à compter du 1er juillet 2017 est à prendre en charge dans le cadre de la longue maladie. () ». La commission de réforme réunie le 3 juillet 2020 reprend cette analyse et émet l’avis suivant : « les arrêts de travail à compter du 1er juillet 2017 sont à prendre en charge au titre de la maladie et non au titre de l’accident de trajet du 13 juin 2015. ». Par ailleurs, si la requérante se prévaut des expertises en date des 3 mai 2018, 6 août 2018 et 15 février 2019 émanant du docteur A, médecin agréée, il ne résulte cependant pas de ces pièces médicales qu’elles se seraient prononcées sur l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017.
14. Dans ces conditions, si le lien direct et certain entre les arrêts de travail du 2 décembre 2016 au 30 juin 2017 et l’accident de service du 13 juin 2015 est établi, ce même lien ne l’est pas, en revanche, s’agissant des arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 et en l’état des pièces produites à la présente instance, postérieures pour certaines à l’arrêté litigieux, mais qui se rapportent à une situation antérieure. Dès lors, en refusant implicitement mais nécessairement, par l’arrêté du 17 juillet 2020, de reconnaître l’imputabilité à l’accident de service du 13 juin 2015 des arrêts de travail établis à compter du 1er juillet 2017, le CIAS de Rodez Agglomération n’a ni commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’administration se soit sentie liée par les avis des instances médicales ou qu’elle aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, aucune illégalité fautive n’est imputable au CIAS de Rodez Agglomération sur ces fondements.
15. D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, dans le cadre d’une procédure régulière.
16. Si Mme D soulève des moyens tirés des vices de forme et de procédure en raison d’une insuffisante motivation et de la méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 du présent jugement que, même à supposer établis les vices de procédure allégués, la même décision de refus d’imputabilité à l’accident de trajet des arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017, aurait pu légalement être prise. Par suite, la requérante ne pouvait, en tout état de cause, pas faire l’objet d’une réparation en ce qui concerne les préjudices financiers et moraux allégués.
S’agissant de la faute résultant de la méconnaissance du droit de la requérante à bénéficier d’un plein traitement durant son congé de maladie jusqu’à sa reprise en raison de l’imputabilité de ses arrêts de travail à l’accident de service :
17. Il résulte de ce que ce qui a été dit aux points 11 à 14 du présent jugement que la faute résultant de l’absence d’octroi d’un plein traitement à la requérante au titre de l’imputabilité à l’accident de service de ses arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 n’est pas établie.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIAS de Rodez Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D sollicite au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser au CIAS de Rodez Agglomération au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de Rodez Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de Rodez Agglomération.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
La rapporteure,
M. BossiLe président,
J.-Ph. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2022.
La greffière,
B. Flaeschil
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