Annulation 29 mars 1993
Rejet 6 mai 2004
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Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 29 mai 2026, n° 2306240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 mars 1993, N° 128204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 28 octobre 2023, 6 novembre 2023 et 14 avril 2024, la fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l’association de défense des résidents et de l’environnement d’Argelès-sur-Mer-La-Plage-Le-Racou (ADREA), l’association Argelès Nature Environnement (ANE) et l’association pour la sauvegarde du Racou (ASR) demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Argelès-sur-Mer a délivré à cette commune un permis de construire n° PC 66 008 23 A 0014 en vue de la construction de la « Maison de la mer » au sein du port de plaisance de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles disposent d’un intérêt pour agir ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal de Montpellier du 18 avril 1991, confirmé par la décision n° 128204 du Conseil d’Etat du 29 mars 1993, commune d’Argelès-sur-Mer, annulant la délibération du 11 décembre 1986 qui avait approuvé le plan d’aménagement de la zone Port-Argelès de la commune au motif que l’opération d’aménagement ne pouvait être regardée comme une extension limitée de l’urbanisation ;
- il méconnaît les articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement en l’absence d’étude d’impact car le port d’Argelès-sur-Mer fait actuellement l’objet de plusieurs projets de travaux ou d’aménagements menés distinctement par la commune au prix d’une fragmentation artificielle du projet échappant à une évaluation environnementale et à une telle étude ;
- il méconnaît les articles L. 103-1 du code de l’environnement et L. 123-19-2 du code de l’environnement car la mise à disposition du public est absente du dossier de demande de permis de construire ;
- il méconnaît l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune d’Argelès-sur-Mer a soumis le projet à son propre service instructeur tandis que le pouvoir décisionnaire aurait dû revenir à la communauté de communes au vu de la compétence exclusive dont elle dispose en matière d’aménagement portuaire ;
- il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Littoral Sud qui tend à limiter l’artificialisation du rivage, travailler l’image des ports et préserver la silhouette et l’écrin paysager des villes ;
- il méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, d’une part, eu égard à l’absence de continuité du projet avec les agglomérations et villages existants, d’autre part, en l’absence de saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
- il méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme car le projet se situe sur un terrain inconstructible au sein de la zone des 100 mètres, à défaut de se situer dans un espace urbanisé et ne peut remplir les critères de la dérogation prévue à l’article L. 121-17 du même code ;
- il méconnaît le plan de prévention des risques naturels ainsi que le plan de gestion des risques inondation relatifs à la commune d’Argelès-sur-Mer dès lors que le projet, situé en zone inondable, ne respecte pas la cote de mise hors d’eau prescrite et que le permis aurait dû être refusé en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le plan local d’urbanisme (PLU) du 10 mars 2022 concernant :
la vocation des zones UE et UP dès lors que l’implantation du projet dans le secteur UPb n’est pas conforme au PLU car les équipements d’intérêt collectif et services publics en lien avec l’implantation du futur siège du Parc Naturel Marin désignent en réalité la base technique nautique et les bureaux administratifs du parc dont la localisation est prévue en zone UEa ;
l’article UP 1.1 relatif aux interdictions et limitations de certains usages dans la zone UPb car le projet, n’étant pas directement et exclusivement lié à l’objet du fonctionnement de la zone du port, ne peut être autorisé ;
le non-respect de la disposition prévue à l’article UP 2.1 relatif à la hauteur maximale des constructions en ce que le projet ne respecte pas la hauteur de 8 mètres à l’acrotère ;
le non-respect de la disposition prévue à l’article UP 2. 4 relatif au stationnement et la méconnaissance de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme en ce que le projet supprime les emplacements sans les restituer sur l’emprise foncière et qu’il n’offre pas suffisamment de places de stationnement sur son emprise foncière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2024 et 7 mai 2024, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête n’est pas recevable faute d’intérêt pour agir des requérantes et aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de M. A…, représentant l’ASR, et celles de Me Gilliocq, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Argelès-sur-Mer a déposé auprès du service instructeur de cette même commune une demande de permis de construire, enregistrée le 23 février 2023, complétée le 30 mai 2023 et modifiée le 7 juillet 2023, pour la création d’un bâtiment, dénommé la « Maison de la mer », en R+1 et d’une surface de 1 746 m2 destiné à accueillir la capitainerie et le siège du parc naturel marin du golfe du Lion, des salles de réception et de travail et des espaces des services nautiques, sur les parcelles cadastrées section BL n° 311 et 223 situées quai Eric Tabarly au sein du port de plaisance Port-Argelès. Par un arrêté du 30 août 2023, le maire de la commune d’Argelès-sur-Mer a délivré à la commune d’Argelès-sur-Mer le permis de construire n° PC 66 008 23 A 0014. Les associations FRENE 66, ADREA, ANE et ASR demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article L. 5214-6 du code général des collectivités territoriales :
« I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / (…) / 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; (…) ».
Si les requérantes font valoir que le projet aurait dû relever de la compétence de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illiberis, néanmoins ils n’établissent pas que le projet en cause, qui se borne à autoriser la construction d’un bâtiment, correspondrait à une action de développement économique au sens de l’article L. 5214-16 précité. Par ailleurs, ils ne peuvent utilement soutenir à l’appui de leur contestation de l’autorisation d’urbanisme litigieuse que la compétence pour gérer le port de plaisance aurait dû préalablement être transférée à cet établissement public de coopération intercommunale en application des dispositions précitées. Enfin, il est constant que le maire est compétent pour se prononcer au nom de la commune sur les demandes d’autorisation d’urbanisme en application des dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant de l’absence d’évaluation environnementale :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. (…) » En vertu de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ».
Les associations requérantes font valoir que le projet de construction contesté de la Maison de la mer, situé dans le périmètre du port d’Argelès, et l’opération d’aménagement du quartier du port, à travers la reconstruction et la modification de la digue nord, le projet de suppression de la zone de mouillages, et les projets de surélévation des quais, d’agrandissement du bassin portuaire et de réhabilitation d’infrastructures, présentent le caractère d’un projet unique.
Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet de construction en litige ne pouvait pas être conçu et réalisé indépendamment des aménagements projetés des infrastructures portuaires dont il en est séparé. La maison de la Mer répond à des objectifs propres qui peuvent être atteints indépendamment des aménagements évoqués par les requérants, y compris la modification de la digue nord qui a eu lieu en 2022 et 2023 et dont la commune fait valoir sans être contestée que cette opération de confortement et de réfection, prévue dès 2016, n’a pas été un préalable à la construction contestée. Au demeurant, il n’est pas établi pour certains de ces aménagements qu’ils ne seraient pas hypothétiques. En outre, si la zone portuaire fait l’objet d’une volonté d’aménager diverses infrastructures, cette volonté ne s’était pas traduite par des décisions formalisées à la date de la demande de permis de construire mais seulement d’une déclaration de projet pour le recul d’ouvrage dû à l’action de la mer, lequel ne peut caractériser l’existence d’un fractionnement d’un projet qui serait unique compte tenu de ses caractéristiques propres. Par suite, le projet de construction en litige ne présente pas de liens de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique et ne concourt donc pas à la réalisation d’un même projet de travaux au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. D’autre part, la construction litigieuse, d’une surface de plancher de 1 746 m2 et au regard de ses caractéristiques, n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’absence de concertation au titre de la législation environnementale :
Les associations requérantes font valoir que l’absence de concertation et de mise à disposition du public du dossier de demande de permis de construire serait contraire à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, applicable selon l’article L. 103-1 du code de l’urbanisme, au regard de « son importance et de son impact sur l’environnement ». Un tel moyen est toutefois dénué des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’autorité de chose jugée :
Les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que le permis litigieux méconnaitrait l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal de Montpellier du 18 avril 1991 annulant la délibération du 11 décembre 1986 qui avait approuvé le plan d’aménagement de la zone Port-Argelès de la commune au motif que l’opération d’aménagement concertée ne pouvait être regardée comme une extension limitée de l’urbanisation, en méconnaissance de l’ancien article L. 146-4 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet en cause est différent et que les circonstances de droit ont évolué, ne serait-ce que par l’élaboration d’un schéma de cohérence territorial applicable au territoire de la commune et par l’adoption d’un plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen sera écarté.
S’agissant de la compatibilité du permis avec les orientations du schéma de cohérence territoriale Littoral Sud :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les programmes locaux de l’habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ; / 2° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ; / 3° La délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 113-16 ; / 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; / 5° Les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce ; / 6° Les autorisations prévues par l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée ; / 7° Les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévus à l’article L. 425-4. » En vertu de l’article R. 142-1 du même code : « Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 4° de l’article L. 142-1 sont : / 1° Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé ; / 2° Les zones d’aménagement concerté ; / 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; / 4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d’un seul tenant. »
Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les opérations de construction citées à l’article R. 142-1 sont soumises à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs.
En l’espèce, le projet litigieux ne constitue pas une opération de construction relevant de ces dispositions de sorte que les associations requérantes ne peuvent utilement faire valoir que le permis de construire litigieux serait incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territorial Littoral Sud. Le moyen sera écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des règles particulières au littoral :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » Aux termes de l’article L. 121-16 du même code : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »
D’une part, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
D’autre part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. Le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2e alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
Enfin, ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale de cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entrainent pas une densification significative de ces espaces.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, au sein du quartier du port de plaisance, se situe à proximité immédiate du quartier d’Argelès-plage localisé au nord et du quartier urbain limitrophe caractérisé par de l’habitat individuel et collectif. Eu égard au nombre et à la densité significatifs des constructions dans ces secteurs urbanisés,
ceux-ci doivent être regardés comme des agglomérations au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Ces secteurs sont d’ailleurs identifiés comme tels par la cartographie du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territorial Littoral Sud approuvé le 2 mars 2020. Ce dernier précise au demeurant qu’il entend affirmer le rôle de « centralité urbaine des ports » en demandant aux documents d’urbanisme « d’assurer la continuité urbaine entre le port et les quartiers limitrophes ». Dès lors que l’extension de l’urbanisation qui résultera du projet s’inscrira en continuité avec l’agglomération limitrophe, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 23 novembre 2018, que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme. Par suite, dès lors que le projet en litige consiste en la construction d’un bâtiment en zone UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, couverte par le schéma de cohérence territoriale Littoral Sud qui a identifié l’agglomération existante, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En outre, le terrain d’assiette du projet, déjà artificialisé et inclus dans la bande des cents mètres, est situé à proximité immédiate de plusieurs constructions, notamment d’immeubles d’habitation. Au regard de la configuration des lieux, la voie publique située à l’est du terrain et qui remonte vers le quartier urbanisé du port et celui de la plage ne saurait être regardée, alors en particulier qu’elle est bordée de part et d’autre de constructions au nord du projet, comme formant une coupure d’urbanisation avec ces secteurs. Il en va de même du fleuve de la Massane pour ce qui concerne le secteur de la plage. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait de nature à entraîner une densification significative de l’espace urbanisé auquel appartient le terrain d’assiette. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant des risques pour la sécurité publique :
Selon le point 3.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels : « Règles générales / Les planchers nouvellement créés, habitables ou à usage d’activité, doivent être situés au-dessus de la cote de référence (la notion de cote de référence est explicitée au chapitre des généralités 7). / Les bureaux et locaux techniques (chaufferie, transformateurs, machineries, etc.) doivent être implantés au-dessus de la cote de référence. Dérogations / (…) / Pour tenir compte des difficultés liées à l’accessibilité, les surfaces de planchers nécessaires à l’accueil du public et à l’activité commerciale à l’exclusion de ceux liés à l’hébergement, peuvent être abaissés : / – à 0,20 m au-dessus du TN dans les zones où la hauteur de submersion est inférieure à 0,50 m. / – à 0,70 m dans les autres zones d’aléa. » Dans les zones où les hauteurs de submersion sont inférieures à 0,50 mètre, les constructions doivent être situées à + 0,70 mètre du terrain naturel.
Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone II du plan de prévention des risques naturels, zone soumise au risque faible d’inondation et de crue torrentielle avec des hauteurs d’eau inférieures à 0,50m. Il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que le niveau du plancher n’est pas inférieur à 0,90 mètres du terrain naturel qu’est le quai bas du port. Si le premier plancher est situé à 0,20 mètre par rapport à la plateforme déjà aménagée en parking au-dessus du quai bas, un tel niveau est justifié par la configuration de l’aménagement existant et ainsi par des exigences liées à l’accessibilité, sans être contesté par les requérantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels précitées ne peut qu’être écarté.
S’agissant des moyens relatifs à la méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme de la commune :
En premier lieu, il résulte des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UPb qu’au nombre des constructions autorisées dans cette zone figurent les constructions et installations commerciales de bureau directement liées au fonctionnement du port, les constructions à destinations d’entrepôts uniquement liés à une activité autorisée dans la zone et liés au fonctionnement du port, ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics en lien avec l’implantation du futur siège du Parc naturel marin. Dès lors que le projet litigieux a pour objet de relocaliser la capitainerie au sein du bâtiment, d’accueillir le siège du parc marin du golfe du Lion, des espaces administratifs et techniques ainsi que des espaces pour l’accueil de manifestations liées aux activités de la capitainerie et au parc naturel marin, il correspond aux destinations autorisées au sein de la zone UPb. La seule circonstance qu’une salle de 483 m2 pour des conférences et des banquets soit projetée ainsi que des terrasses extérieures ne signifie pas que ces équipements ne soient pas directement liés au fonctionnement du port du plaisance et en particulier à l’activité de la capitainerie ainsi que du siège du Parc naturel marin au regard de leurs missions. En outre, il ressort des pièces du dossier que le hall du bâtiment permettra de présenter l’activité du Parc marin, et d’assurer la surveillance des usages sur le littoral et en mer et les suivis scientifiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des destinations des constructions autorisées en zone UPb doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article UP 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et du plan des hauteurs, la hauteur maximale des bâtiments dans la zone du projet est limitée à 8 mètres à l’acrotère et la hauteur n’est pas limitée pour les éléments de superstructure ponctuels nécessaires à l’activité portuaire à condition qu’ils soient intégrés dans le paysage. Il ressort du plan des façades que la hauteur du bâtiment à l’acrotère sera de 8 mètres, les éléments de superstructure prévus dans l’édicule pouvant déroger à cette hauteur compte tenu de ce qu’il s’agit d’un élément ponctuel accueillant une sirène tsunami, d’une antenne du système mondial d’échange automatique de messages entre navires et stations côtières et d’un anémomètre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UP 2.1 relatives à la hauteur des constructions sera écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UP 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : « Les places de stationnements existantes devront être préservées ou restituées sur l’emprise foncière du projet. » Ces dispositions doivent être lues comme ne s’appliquant pas à un parc de stationnement dont le projet est précisément d’en modifier la destination de sorte que les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que le projet litigieux devrait comporter les 213 places de stationnement qu’accueille le parc de stationnement actuel. Par suite, le moyen sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 août 2023 présentée par FRENE 66 et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La commune d’Argelès-sur-Mer n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par les associations requérantes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérantes, la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune d’Argelès-sur-Mer au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales, de l’association de défense des résidents et de l’environnement d’Argelès-sur-Mer-La-Plage-Le-Racou, de l’association Argelès Nature Environnement et de l’association pour la sauvegarde du Racou est rejetée.
Article 2 : La fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales, l’association de défense des résidents et de l’environnement d’Argelès-sur-Mer-La-Plage-Le-Racou, l’association Argelès Nature Environnement et l’association pour la sauvegarde du Racou verseront à la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales, première dénommée pour les autres requérantes, et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Raguin
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
A. Bourjade
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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