Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2506980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. G… E… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans la commune de Perpignan.
Il soutient que :
- sa requête est recevable car les délais de recours contentieux ne lui ont pas été clairement notifiés dans une langue qu’il comprend ;
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en l’assignant à résidence, dès lors qu’il réside en France depuis 2021, que son enfant mineur y est scolarisé et qu’il dispose de solides garanties de représentation dont il a fait état lors de son audition ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel des informations communiquées ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas motivée et est illégale dès lors qu’il n’entre dans aucune des hypothèses prévues par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son enfant est scolarisé en France et qu’il dispose de garanties de représentation.
Des pièces, enregistrées le 12 mars 2026, ont été présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, né le 23 août 1986 et de nationalité colombienne, a fait l’objet, le 11 septembre 2025, d’une remise par les autorités espagnoles en application des accords bi-nationaux franco-espagnols de réadmission immédiate. Par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du même jour, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d’origine, avec interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et assignation à résidence pour une durée d’un an. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
2. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. F… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, visé par l’arrêté et produit en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. F… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer toutes les décisions, actes, correspondances et décisions relatifs aux compétences de l’ensemble des bureaux de la direction de la citoyenneté et de la migration, incluant toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à certaines exceptions ne comprenant pas l’acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. L’arrêté qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 613-1, 2° du L. 611-1, 3° du L. 612-2 et 2°, 4° et 8° du L. 612-3, L. 612- 6 et 1° du L. 731-3, et mentionne les éléments de faits justifiants chacune des décisions qu’il contient, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel de la situation de M. E… A… avant de prendre l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’il aurait ainsi commise doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
6. M. E… A…, qui s’est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a mentionné sa volonté de ne pas retourner en Colombie dans l’hypothèse de l’édiction d’une mesure d’éloignement et n’a pas justifié de son lieu de séjour, entre, contrairement à ce qu’il soutient dans les cas prévus au 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 cités au point précédent, permettant au préfet d’estimer qu’il présentait un risque de fuite et de décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens invoqués doivent dès lors être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. En l’absence d’illégalité relevée quant à la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le requérant n’est pas fondé à en invoquer l’illégalité, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
9. Si M. E… A… fait valoir qu’il séjourne en France depuis 2021 et que son enfant y est scolarisé, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Il ne justifie pas davantage des solides garanties de représentation dont il se prévaut. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet doit dès lors être écarté.
10. Aux termes de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
11. Si M. E… A… soutient qu’il dispose de solides garanties de représentation, sans l’établir ainsi qu’il l’a été dit au point 9, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans les circonstances de l’espèce, en décidant sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de l’assigner à résidence, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G… E… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure
M. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2026.
La greffière,
M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Attestation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Préjudice ·
- Apprentissage ·
- Demande ·
- Document
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Délai ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Prorogation
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Observation ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Terme ·
- Togo ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Espace public ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Liberté fondamentale ·
- Quai ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Arrêt de travail ·
- Congés maladie ·
- Compétence territoriale ·
- Cabinet ·
- L'etat ·
- Ressort ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Compte ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Assistance mutuelle ·
- Virement
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Station d'épuration ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Eau résiduaire ·
- Cada ·
- Document
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.