Infirmation 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 mars 2020, n° 18/06310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06310 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 octobre 2018, N° 18/01380 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 10 MARS 2020
(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)
N° RG 18/06310 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXT6
N O X
F D épouse X
[…]
c/
I P Y
Q V R S épouse Y
H B
SARL IN SITU
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […]
SARL FOCH IMMOBILIER
Nature de la décision : EXPERTISE
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 15 octobre 2018 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 18/01380) suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2018
APPELANTS :
N O X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
F D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentés par Maître Julie CASTEDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
I P Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Q V R S épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
H B
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Marie-Lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL – HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL IN SITU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] pris en la personne de son syndic la SARL CITYA LANAVERRE dont le siège social est sis […]
non représenté, assigné à domicile
SARL FOCH IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Marie-Hélène PICHOT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : F SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux Y ont acquis un appartement situé au premier étage de l’immeuble […] à Bordeaux. Ils ont ensuite fait appel à un maître d''uvre, la société IN SITU, dans le but d’effectuer d’importants travaux de rénovation dans leur logement. Certains de ces travaux impactant les parties communes, une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires était nécessaire, néanmoins, les propriétaires ne l’ont pas obtenus.
Ils ont cependant effectué des travaux.
Invoquant des désordres occasionnés dans leurs appartements, les époux X et la SCI 105 rue de la course, ont fait assigner, par actes d’huissier du 23 juillet 2018, les époux Y, la SARL IN SITU, M. H B, le syndicat des copropriétaires du […] à Bordeaux, pris en la personne de son syndic la SARL Foch Immobilier, la SARL Ablio da Cunha, la SARL SEGA et la SARL ICS Bugeade devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Les demandeurs souhaitaient ainsi obtenir la cessation immédiate des travaux entrepris sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
****
Par ordonnance du 15 octobre 2018, le juge a statué pour l’essentiel en ces termes :
Débouté les demandeurs de leurs demandes, fins et prétentions
Condamné Monsieur N-O X, Madame F D épouse X et la SCI […] à donner libre accès à la Société GEXPERTISE afin de procéder aux relevés nécessaires à l’établissement des plans de copropriété et à la refonte du règlement de copropriété sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision
Condamné solidairement Monsieur N-O X, Madame F D épouse X à la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
****
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le juge a relevé que les travaux ont été autorisés par l’assemblée générale et qu’en tout état de cause, les désordres invoqués n’étaient pas d’une gravité suffisante.
En outre, le juge a souligné que des travaux importants de remise en conformité étaient nécessaires, notamment sur les réseaux de gaz, qui, devenus vétustes, présentaient un risque pour les habitants de l’immeuble.
****
La SCI […] et les époux X ont interjeté appel limité de cette ordonnance le 26 novembre 2018 en ce qu’elle a débouté les époux X et la SCI […] de leur demande de désignation d’expert, les a condamnés à payer aux époux Y une indemnité au titre de l’article 700 du CPC et les a débouté de leur demande sur le même fondement formulé à l’encontre des époux Y et de la SARL FOCH IMMOBILIER.
Et par conclusions signifiée par RPVA en date du 7 janvier 2020, ils demandent à la cour de :
Recevoir les époux X-D et la SCI […] en leur appel limité à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le TGI de Bordeaux le 15.10.2018.
Les y déclarer bien fondés,
En conséquence,
Infirmer l’Ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— Rejeté leur demande d’organisation d’une expertise,
— Débouté les requérants de leur demande de condamnation des époux Y et de la SARL FOCH IMMOBILIER au paiement d’une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamné les requérants à payer aux époux Y la somme de 1.500€ sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
Constater que les appelants ont exécuté l’obligation de donner le libre accès de leurs locaux à la société GEXPERTISE,
Constater que les copropriétaires appelants ont bien subi d’importants désordres en lien avec l’exécution des travaux litigieux pour le compte de époux Y
Constater que M. B, désigné comme architecte de la copropriété en charge de la surveillance du chantier des époux Y a quitté sa mission,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission suivante, et à défaut la mission d’usage de la Cour :
— Se rendre sur les lieux […].
— Décrire les travaux exécutés sous la maîtrise d’ouvrage des époux Y non autorisés par assemblée générale de la copropriété, notamment celle du 23 avril 2018,
— Dire si ces travaux ont causé un préjudice aux copropriétaires de l’immeuble ou au syndicat et, dans l’affirmative, donner tous éléments permettant de le liquider.
— Décrire les travaux nécessaires à la remise des lieux en leur état initial,
— Donner tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues.
Débouter les époux Y de leur demande de condamnation des appelants sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement M. I Y et Mme Q R S épouse Y, avec la SARL FOCH IMMOBILIER à verser aux appelants la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article700 du CPC ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Les appelants font valoir que les époux Y n’ont pas respecté les dispositions régissant la copropriété et de celles du règlement de copropriété et que cela a eu pour conséquences de causer des dommages aux biens immobiliers détenus par les époux X et la SCI […] notamment.
Ils souhaitent ainsi connaître l’exacte étendue des dommages causés par ces travaux, effectués de manière irrégulière.
****
Par conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 28 janvier 2019, M. H B demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l’appel des époux X-D et de la SCI […]
Donner acte à M. B de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves concernant sa responsabilité.
Condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
****
Par conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 13 janvier 2020, M. I P Y et Mme Q V R S, épouse Y demandent à la cour de :
' Déclarer les Consorts X- D et la […] mal fondés en leur appel,
' Les en débouter,
' Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 15 octobre 2018,
À titre très subsidiaire,
— Dire que l’expert judiciaire désigné par la Cour aura pour mission de décrire les travaux réalisés par Monsieur et Madame Y au sein de leur appartement, et de donner à la juridiction éventuellement saisie tous éléments permettant de déterminer si ces derniers portent de façon notable atteinte aux parties communes de l’immeuble, s’ils en constituent une amélioration ou une détérioration, et s’ils sont à l’origine des odeurs nauséabondes dont se plaignent les consorts X.
' Condamner in solidum les Consorts X- D et la […] à payer à Monsieur et Madame Y une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Par conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 08 février 2019, la SARL Foch Immobilier demande à la cour de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Confirme l’ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire,
Dire que la SCI […] et les époux X-D ne justi’ent d’aucun intérêt légitime à rendre opposable et contradictoire, la SARL FOCH IMMOBILIER, la mesure d’instruction éventuellement ordonnée.
En conséquence,
Mettre hors de cause la SARL FOCH IMMOBILIER.
En tout état de cause,
Débouter la SCI […] et les époux X-D de leur
demande de condamnation aux frais irrépétibles dirigés contre la SARL FOCH
IMMOBILIER.
Condamner in solidum la SCI […] et les époux X-D à verser
la SARL FOCH IMMOBILIER la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
****
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 11 décembre 2018 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 07 mai 2019.
Avant l’audience qui s’est tenue le 7 mai 2019, une demande de renvoi a été formée par les conseils de M. X, Mme D, la SCI 105 rue de la course, M. et Mme Y et la SARL Foch Immobilier. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime et de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au cas d’espèce, il est constant que les époux Y ont entrepris, suite à l’acquisition d’un appartement dépendant de la copropriété de l’immeuble situé à Bordeaux, […], des travaux de rénovation lourds, dont certains impactant les parties communes, à savoir :
— La pose dans la cour arrière d’une climatisation réversible ;
— L’agrandissement d’une porte intérieure dans un mur porteur ;
— Le changement d’un tuyau d’évacuation d’eaux usées de 80mm à 100mm.
Les époux Y reconnaissent avoir débuté certains ouvrages dès avant la réunion d’une assemblée générale validant ces travaux, une première assemblée générale réunie le 6 novembre 2017 n’ayant pas voté favorablement la réalisation de ce projet, à défaut d’en disposer du projet détaillé, mais soutiennent que les seuls travaux entrepris portaient sur l’aménagement intérieur de leur lot privatif, s’agissant d’ouvrages de distribution et de rénovation non soumis à l’accord préalable de la copropriété.
A la demande des autres copropriétaires, inquiets de ce que la démolition envisagée par les époux Y n’affecte des murs porteurs, le cabinet Foch Immobilier, syndic de l’immeuble, confiait à m. H B, architecte, une mission de surveillance du chantier, en application de l’article 12 du règlement de copropriété.
Le 8 décembre 2017, une visite de l’architecte sur site, en présence du syndic, des copropriétaires et de leurs conseils était organisée, au cours de laquelle était évoquée l’urgence à mettre aux normes le réseau « gaz ».
Le 23 avril 2018, l’assemblée générale spéciale des copropriétaires décidait de :
— Valider la mission de m. B pour la seule maîtrise d’oeuvre de mise aux normes des réseaux, la mission de surveillance des travaux ayant été validés par les seuls époux Y (sic) ;
— Valider l’intervention de la société GEXPERTISE pour la seule mission de clarifier la situation de fait concernant les réseaux, les parties communes et les parties privatives de l’immeuble ;
— Autoriser la réalisation du diagnostic de structure bois à charge pour les époux Y d’en supporter le coût ;
— Autoriser les époux Y à exécuter des travaux affectant les parties communes de l’immeuble, à savoir :
L’élargissement de l’ouverture dans le mur porteur ;
La modification de la cheminée du salon ;
Le remplacement des menuiseries extérieures ;
L’installation d’une climatisation (sous réserve des conseils de m. B au niveau de l’isolation phonique).
Par constat dressé le 16 juillet 2018 à la demande des époux X, maître E, huissier de justice, constatait des désordres en lien avec le changement du tuyau d’évacuation des eaux usées de la salle de bain des époux X qui traversait l’appartement des époux Y, et au branchement du nouveau tuyau sur la canalisation commune, travaux dont la réalisation était constatée le 23 juillet 2108 par m.B. Les époux X indiquent qu’ils avaient pu constater « des gerbes d’eau inondant la cage de l’escalier de service en bois à chaque fois qu’ils utilisaient leur baignoire ».
Par constat dressé le 31 juillet par maître E à la demande des époux X, l’huissier constatait :
— La persistance de l’importante fuite au niveau du nouveau branchement sur la canalisation ;
— La présence de deux auréoles d’humidité au plafond des locaux de la SCI ;
— Les modifications du réseau électrique ;
— la coupure de l’alimentation « gaz » de l’appartement des époux X.
Le 26 octobre 2018, l’assemblée générale spéciale des copropriétaires désignait un nouveau syndic, faisait le choix de la SARL CITYA LANAVERRE, et résiliait la mission de m. B de maîtrise d''uvre pour la mise aux normes des réseaux, celui-ci restant en charge de la surveillance du chantier des époux Y.
Il est acquis que la SCI […] et les époux X ont exécuté l’obligation résultant de l’ordonnance déférée de laisser libre accès à leurs locaux à la société GEXPERTISE les 30 octobre et 6 novembre 2018.
Le 11 décembre 2018, le plombier habituel du nouveau syndic intervenait pour procéder à la
réparation d’une nouvelle fuite d’eau affectant la canalisation d’évacuation des eaux usées desservant les trois étages de l’immeuble et la coupure du tuyau de gaz.
Si la réalité des désordres ne peut être utilement contestée, chacune des parties soutient un point de vue opposé quant à leur imputabilité et à la responsabilité de leur survenue.
Les époux X, appelants, font valoir que les époux Y ont fait réaliser des travaux en violation des règles régissant la copropriété, et que ces travaux ont créé des désordres préjudiciables à l’immeuble et aux autres copropriétaires. Ils en veulent pour preuve les travaux de démolition entrepris portant sur le gros 'uvre, et notamment sur un mur porteur, qui auraient entrainé des fissures perdurant à ce jour. Ils affirment qu’à la suite de la pose d’un système de climatisation, les intimés n’ont fourni aucune des précisions requises par l’assemblée générale des copropriétaires s’agissant de l’isolation phonique, le trajet des conduits en parties communes et la pose d’une grille à ventelle. Ils font encore valoir que les intimés ont procédé au renforcement de la structure bois de leur plancher, travaux affectant les poutres et les solives et requérant l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires. Ils soulignent également que les époux Y ont pris l’initiative de changer une canalisation qui ne relevait nullement de leurs parties privatives, sans recueillir l’accord de la copropriété, causant un dégât des eaux dont l’importance a été sous-estimée par le premier juge, et qui ont perduré postérieurement à l’ordonnance contestée. Ils soulignent que les époux Y ont poursuivi des travaux en l’absence de l’architecte chargé de la surveillance de leur chantier depuis le mois d’octobre 2018, privant la copropriété de l’information nécessaire à la validation des ouvrages soumis à son autorisation. Dans leurs dernières écritures, les époux X J qu’ils subissent, depuis l’installation des intimés, d’insoutenables odeurs nauséabondes affectant leur chambre à coucher et les deux salles de bains de leur appartement.
Les époux Y, quant à eux, indiquent que selon les constatations m. B, l’immeuble se trouve pourvu de réseaux vétustes, nécessitant une mise aux normes incombant à l’ensemble de la copropriété. A cet égard, ils relèvent que l’architecte a relevé des anomalies qu’il convenait de corriger au plus tôt, à savoir :
— Une canalisation d’évacuation en eaux usées en plomb, très ancienne et vétuste, vraisemblablement d’une salle de bains de l’appartement supérieur à celui de m. Y, appartenant à m. X, chemine en plafond et redescend verticalement à 1m du mur mitoyen dans l’appartement de m. Y, sans aucune localisation sur les pans de copropriété, et empêche l’aménagement et la redistribution de l’appartement de m. Y ; il est indispensable de modifier son tracé et de faire cheminer cette évacuation d’abord dans les parties privatives de m. X puis dans la cage d’escalier annexe, qui est partie commune ;
— Une canalisation de gaz desservant l’appartement de X traverse l’appartement Y avec une dangerosité certaine, qui, si elle était signalée aux services compétents, entraînerait ipso facto la fermeture du compteur « gaz » de m. X (') ;
— La copropriété aurait à sa charge le cheminement ses canalisations de gaz dans les parties communes (') ;
— Les réseaux de gaz obsolètes devront être enlevés ;
(')
— Pour les réseaux d’adduction d’eau potable, nous conseillons aux copropriétaires, pour faire cesser les risques de fuites sur une installation générale vétuste, de procéder de la même manière ;
— Quant aux réseaux d’évacuation des eaux usées, et des eaux vannes existantes, une partie a été identifiée, et il est nécessaire de repérer l’ensemble de leur tracé, afin d’envisager leur modification qui est indispensable à la mise à niveau de l’immeuble.
Les époux Y K, pour leur part, avoir respecté l’ensemble des résolutions votées, notamment au cours de l’assemblée générale du 23 avril 2018, et notamment concernant leurs travaux, l’obligation de soumettre le projet détaillé des travaux impactant les parties communes au syndic qui était présent lors de l’ensemble des réunions organisées par l’architecte de la copropriété. Ils précisent que la pose d’un système de climatisation a été autorisé par l’assemblée générale du 23 avril 2018. S’agissant des travaux de renfort de la structure bois plancher de leur appartement, ils rappellent que ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise d''uvre et le contrôle de l’architecte, et ont été entrepris dans l’intérêt de la copropriété, à leurs frais avancés. Ils relèvent que le dernier grief invoqué, à savoir la présence d’odeurs nauséabondes ne repose sur aucune preuve tangible.
L’examen de l’ensemble de ces éléments caractérise suffisamment l’objet et le fondement d’un litige existant entre les époux X et les époux Y sans que des pièces et preuves produites découle clairement la solution de ce litige. A cet égard, il convient, au contraire de qu’a pu affirmer le premier juge, de retenir que les désordres invoqués sont de nature et d’importance multiples et complexes puisqu’ils ont trait à la fois à des questions de vétusté affectant l’immeuble dans son ensemble, et à des travaux en partie seulement autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, réalisés sur des parties privatives et des parties communes, sous le contrôle d’un architecte doté d’une double mission de maîtrise d''uvre s’agissant des ouvrages relevant de la copropriété et de surveillance, s’agissant du chantier entrepris par les intimés tant sur leur lot privatif que sur certaines parties communes.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance et de faire droit à la demande d’expertise formée par les époux X, qui apparait légitime conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, selon la mission et les dispositions décrites précisément au dispositif ci-après.
Par application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au juge chargé de cette mission au tribunal de grande instance de Bordeaux devenu tribunal judiciaire.
Sur la demande de mise en hors de cause de la SARL FOCH IMMOBILIER
Il existe un motif légitime de rendre contradictoire et opposable à la SARL FOCH IMMOBILIER l’expertise ordonnée, cette société se trouvant être le syndic de l’immeuble du […] à Bordeaux tant à la date d’apparition du litige, que jusqu’au 26 octobre 2018, soit pendant toute la période de développement des désordres constatés. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner in solidum m. I Y et mme Q R S épouse Y à verser à m. N O X et à mme F D épouse X, d’une part, et à la SCI 105, rue de la course d’autre part la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance ;
ORDONNE une expertise ;
Commet pour y procéder M. L M, architecte, demeurant […]) ;
expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Bordeaux, avec pour mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause et s’être fait remettre tous documents utiles par les parties :
— de visiter les ouvrages situés […] ;
— décrire les travaux exécutés sous la maîtrise d’ouvrage des époux Y ;
— décrire les travaux portant sur le lot privatif des époux Y et les travaux affectant les parties communes, et s’agissant de ces ouvrages, dire s’ils ont été réalisés conformément aux délibérations de la copropriété et aux préconisations de l’architecte de celle-ci ;
— dire si ces travaux ont causé un préjudice aux copropriétaires de l’immeuble ou au syndicat et, dans l’affirmative, donner tous éléments permettant de le liquider,
— décrire les travaux nécessaires à la remise des lieux en leur état initial,
— donner tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues,
— de donner tous éléments techniques permettant d’apprécier la portée des moyens et arguments des parties quant à la répartition du coût de certaines prestations,
— de fournir, le cas échéant, tous éléments techniques complémentaires utiles à la solution du litige ;
Dit que dans les deux mois du présent arrêt, N O X et F D épouse X devront consigner au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux devenu tribunal judiciaire une somme de 3000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation intégrale de ces provisions dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle du tribunal de grande instance de Bordeaux devenu tribunal judiciaire et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux devenu tribunal judiciaire dans les six mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge du tribunal de grande instance de Bordeaux devenu tribunal judiciaire de Bordeaux, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
DEBOUTE la SARL FOCH IMMOBILIER de sa demande de mise hors de cause ;
CONDAMNE in solidum m. I Y et mme Q R S épouse Y à verser à m. N O X et à mme F D épouse X, d’une part, et à la SCI 105, rue de la course d’autre part la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame F SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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