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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 sept. 2021, n° 2021018249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021018249 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM c/ SAS Wanderlust |
Texte intégral
Cople exécutoire : X Y Copie aux demandeurs : 2 Cople aux défendeurs: 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2021 par sa mise à disposition au Greffe
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RG 2021018249
ENTRE:
SAS AA, dont le siège social est […], […] – RCS B 331554071
VAME
Partie demanderesse: assistée de SCP Joly-Cuturi-Wojas Avocats Dynamis Europe – Me Carolina Cuturi-Ortega Avocat au barreau de Bordeaux Avocat et comparant par Me Jean-Louis Schermann membre de la SELARL Schermann Masselin et Associés Avocat au barreau de Paris (R142)
ET:
SAS Z, dont le siège social est […] ci-devant et actuellement 36 quai d’Austerlitz 75013 Paris – RCS B 539860601 Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS Z, dont le siège social est à […], a une activité de
restaurateur.
La société KEY NETWORK SYSTEM est spécialisée dans le commerce de gros de matériel électronique.
La société KNS LEASE est une société spécialisée en solutions financières.
Le 3 avril 2019, KNS LEASE et Z signaient un contrat de location du matériel constitué d’un package de sonorisation comprenant une console numérique 16 Faders, 9 amplificateurs, 1 interface 8 sorties analogiques et 3 processeurs numériques, en contrepartie du paiement de 48 mensualités de 412 euros ht soit 494,40 euros ttc, chacune.
Le 16 avril 2019, un procès-verbal de réception a été signé par Z pour le matériel susvisé.
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La société AA est spécialisée dans le financement de matériels technologiques (équipements informatiques, bureautiques, télécom, fabrication, distribution,..). Le 18 avril 2019 KNS Lease vend à AA le matériel susvisé et cède le contrat de location.
AA a envoyé l’échéancier de paiement en avril 2019 à Z avec la première échéance le 1 mai 2019, et la dernière le 1er avril 2023.
Le 1er juin 2020, AA constatait que Z n’avait pas payé sa mensualité de loyer. Cette absence de paiement s’étant répétée, le 27 juillet 2020, AA a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer la somme de 988,80 euros, avant un délai de huit jours, l’absence de paiement entrainant la résiliation du contrat.
En l’absence par Z de déférer à cette mise en demeure, AA considère que le contrat a été résilié unilatéralement aux torts exclusifs de Z, en date du 7 août 2020.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
OFORY
Par acte extrajudiciaire, remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, en date du 1 avril 2021, la SAS AA assigne la SAS Z.
Par cet acte la SAS AA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1217,1224,1125,1127et 1129 du Code civil Vu le Contrat de location du 03/04/2019
— DIRE ET JUGER la société AA recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes; -CONSTATER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment : -1 CONSOLE NUMERIQUE 3 AMPLIFICATEURS 2x1200w – 4 AMPLIFICATEURS 2x2100w -2 AMPLIFICATEURS 2x800w -1 INTERFACE 8 SORTIES ANALOGIQUE 3 PROCESSEURS NUMERIQUE
— CONDAMNER la SASU Z au paiement de la somme de 15 944,40 €, arrêtée au 07/08/2020, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu’au règlement complet, en ce compris : -La somme de 988,80 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation; -La somme de 14 955,60 € au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T. (13 596,00) et la pénalité (1 359,60); – ORDONNER à la SASU Z de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société AA au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société AA;
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— CONDAMNER la SASU Z à indemniser le préjudice que subirait la société AA si le matériel n’était pas restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement; – FIXER le préjudice subi par la société AA au montant de la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir; Dans l’hypothèse où la SASU Z ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location: – AUTORISER la société AA ou toute personne que la société AA se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SASU Z, au besoin avec le recours de la force publique ; – CONDAMNER la SASU Z à indemniser le préjudice que subirait la société AA si le matériel n’était pas restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement; -DIRE ET JUGER que le préjudice subi par la société AA serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir;
En tout état de cause.
— CONDAMNER la SASU Z à payer la somme de 2.000 euros à la société AA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; -CONDAMNER la SASU Z aux entiers dépens.
La SAS Z ne s’est pas constituée et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience en date du 8 juin 2021 le tribunal a désigné le juge chargé d’instruire l’affaire et a fixé l’audience de plaidoirie le 29 juin 2021.
A l’audience en date du 29 juin 2021 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile:
A l’appui de sa demande, AA fait principalement valoir que :
Le contrat a été régulièrement signé le 3 avril 2019 entre Z et KNS Lease; AA en a été le cessionnaire le 18 avril 2019 et le prouve par la
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facture d’achat du matériel établie par KNS Lease au débit de AA.
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Le procès-verbal de réception a été signé par Z le 16 avril 2019. L’échéancier valant facture a été adressé en avril 2019. Les mensualités de 494,40 euros ont cessé d’être payées le 1" mai 2020.
Suite aux impayés, une mise en demeure a été faite le 27 juillet 2020, conduisant selon les stipulations des conditions générales de vente du contrat à une résiliation aux torts de Z à compter du 7 août 2020.
La somme de 988,80 euros est due au titre de 2 échéances impayées, avant cette date, et celle de 14.955,60 euros est due au titre de la résiliation anticipée du contrat.
En réplique, Z n’a fait valoir aucun moyen de droit.
Sur ce,
Sur la recevabilité
ORM
Attendu que l’analyse du Kbis du 4 juillet 2021 démontre que la SAS Z est toujours in bonis;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. »;
Attendu que le défendeur a son siège social domicilié à Paris ; que le tribunal de céans est donc compétent
Attendu que le défendeur a été régulièrement convoqué, le tribunal, estimant la demande de AA, qui a qualité et intérêt à agir, recevable, examinera l’affaire au fond au vu du seul dossier du demandeur et dira le jugement réputé contradictoire.
Sur la résiliation du contrat
Attendu que selon les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, << les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et selon les dispositions de l’article 1104 du Code Civil, << les contrats doivent être exécutés de bonne foi »;
Attendu que le contrat en date du 3 avril 2019, signé par KNS Lease en tant que Loueur, et par Z en tant que locataire précisait la nature du matériel qui a bien été installé selon le PV signé en date du 16 avril 2019, et précisait bien le nombre, et le montant des mensualités; qu’un échéancier a été fourni indiquant les dates de paiement de chaque mensualité; que le contrat est donc parfait sur la chose et sur le prix ; que ce contrat a été cédé par KNS Lease à AA cessionnaire;
Attendu qu’il a été porté aux débats, la facture d’achat du matériel, vendu par KNS Lease à AA avec la cession du contrat pour le prix total de 21.572,51
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euros ttc; que le montant cumulé des mensualités de 23.731,20 euros ttc est cohérent avec la facture d’achat ; que le tribunal en déduit qu’il n’y avait pas d’autres prestations prévues dans ce contrat dont la facturation aurait été comprise dans les mensualités Attendu que les conditions générales du contrat sont imprimées à la suite des conditions particulières du contrat sous la même numérotation N°4015A19; que dans les conditions particulières du contrat signé par Z il est mentionné que le locataire a pris connaissance des conditions générales; Attendu que l’article 9.2 des conditions générales de vente stipule que « le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec AR, en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer… »; Attendu qu’au cas de l’espèce, trois mensualités sont restés impayées pour 1.482,60 euros jusqu’au 27 juillet 2020, qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée à cette date; qu’elle a été réceptionnée le 30 juillet 2020;
En conséquence le tribunal constatera que le contrat a été résilié par anticipation aux torts exclusifs de Z, à compter du 7 août 2020;
Sur les conséquences de la résiliation
Attendu que l’article 9.4 des conditions générales de vente stipule que «En cas de résiliation anticipée, quelle qu’en soit la cause, le locataire devra…. verser au Loueur, sans mis en demeure préalable, outre les loyers échus impayés ttc, une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir majorés de 10% »;
Attendu qu’au cas de l’espèce, quatre mensualités sont restés impayées au 7 août 2020 soit 1.977,60 euros ttc;
Attendu qu’une indemnité ne doit être calculée que hors taxe; que les 32 mensualités restant à payer à la date du 22 décembre, date de résiliation représentent le montant de 13.184 euros hors taxe;
Attendu que l’article 9.4 des conditions générales de vente stipule « indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir majorés de 10% »; mais attendu que la situation très exceptionnelle et inédite de la crise sanitaire commençant le 17 mars 2020, peut être un facteur extérieur ayant influencé l’inexécution du contrat par Z; que dès lors cette indemnité de nature de clause pénale n’a pas à s’appliquer dans ce contexte
En conséquence le tribunal condamnera Z à payer à AA la somme de 15.161,60 euros, déboutant pour le surplus;
Attendu que le taux d’intérêt en cas de retard de paiement est mentionné à l’article 2.5 des conditions générales du contrat ; que ce taux est celui mentionné à l’article L441-6 du code de commerce, c’est-à-dire le taux de la BCE pour ses opérations de refinancement augmenté de 10 points de base; que le paiement des mensualités à
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échoir seront payées avant le terme prévu au contrat ; que le montant des mensualités comprend déjà intrinsèquement un taux d’intérêt;
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En conséquence le tribunal condamnera Z à ne payer à AA des intérêts au taux de la BCE pour ses opérations de refinancement augmenté de 10 points de base que sur la somme de 1.977,60 euros et ceci à compter du 7 août 2020;
Sur la restitution du matériel
Attendu que l’article 10.2 des conditions générales de vente du contrat stipule que «<en cas de résiliation ou de résolution, le locataire doit restituer le matériel loué en bon état d’entretien et de fonctionnement »;
Attendu qu’au terme du paiement effectif de la condamnation, Z aura payé la totalité des mensualités et aura donc payé plus que le prix d’achat du matériel; que le tribunal considérera qu’il n’y a pas de dommages méritant indemnisation pour AA;
En conséquence le tribunal ordonnera la restitution du matériel, sans astreinte, et déboutera AA de sa demande de dommages;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est la règle pour les demandes initiées à compter du 1 janvier 2020; qu’en l’absence de raisons pour ne pas l’accorder, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Attendu que ce dossier s’inscrit dans un nombre important de dossiers présenté au tribunal, ayant des caractéristiques très similaires; que le travail de préparation effective en l’espèce est considérablement réduit;
En conséquence le tribunal limitera à la somme de 500 euros, le montant de la condamnation de Z à payer à AA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera AA du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Z qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate la résiliation anticipée du contrat du 3 avril 2019, aux torts exclusifs de la SAS Z, à compter du 7 août 2020,
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Condamne la SAS Z à payer à AA la somme de 15.161,60 euros, avec intérêts, sur la somme de 1.977,60 euros, au taux appliqué par la BCE pour ses opérations de refinancement augmenté de 10 points de base à compter du 7 août 2020,
Ordonne la restitution du matériel, objet du contrat susvisé, sans astreinte,
Condamne la SAS Z à payer à AA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute AA de sa demande de dommages et de ses demandes autres, plus amples et contraires,
Condamne la SAS Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2021, en audience publique, devant M. AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AD AE, M. AB AC et Mme AF AG. Délibéré le 5 juillet 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier
Le président
OPIE
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