Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 15 mai 2024, n° 2116918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Saint-Rémy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 9 janvier 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Saint-Rémy, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n° 21-0405 du 2 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d’habitation du bâtiment en bordure de parcelle donnant directement sur la rue Jean-Baptiste Clément (bâtiment D) de l’ensemble immobilier sis 93 rue de Strasbourg – 36 à 44 rue Jean- Baptiste Clément à Saint-Denis (93200), de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels et de reloger ces derniers dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté, à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché de vices de procédure ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ;
- il n’est pas établi que les mesures prescrites soient licites, nécessaires, adaptées et proportionnées ;
- l’imputabilité au propriétaire des désordres relevés, à les supposer caractérisés, n’est pas établie, notamment en ce qui concerne la suroccupation de l’un des deux locaux en cause et ne pouvait fonder l’arrêté en litige.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, ne comportant pas l’exposé des faits et étant tardive ;
- les autres moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- les observations de Me Bardoul, représentant la SAS Saint-Rémy,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
La SAS Saint Rémy est la propriétaire d’un ensemble immobilier situé au 93 rue de Strasbourg – 36 à 44 rue Jean-Baptiste Clément à Saint-Denis. Par un arrêté n°21-0405 du 2 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d’habitation du bâtiment D de cet ensemble immobilier, de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels et de reloger ces derniers dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté. La SAS Saint Rémy demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3. La requête de la SAS St-Rémy comporte un exposé des faits. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à la SAS Saint-Rémy le 5 octobre 2021. Celui-ci comportant la mention des voies et délais de recours, la société requérante disposait d’un délai de recours contentieux expirant le 6 décembre 2021 pour contester cet arrêté. La présente requête ayant été enregistrée le 6 décembre 2021, elle n’est donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1821 en date du 19 juillet 2021, publié au bulletin d’informations administratives le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme Claire Chauffour-Rouillard, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision attaquée, délégation pour signer tous actes, à l’exception des actes de réquisition du comptable et des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure :
S’agissant de la régularité de la visite des lieux :
7. Aux termes de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2. / Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures. L’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l’occupant s’oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès aux lieux ne peut pas être atteinte ».
8. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué est fondé sur un rapport du 30 avril 2021 de la directrice du service communal d’hygiène et de santé établi à la suite d’une visite du bien immobilier mentionné au point 1, organisée le 21 janvier 2021. D’une part, aucun texte et notamment aucune des dispositions précitées de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation, ni aucun principe n’imposait que l’autorité administrative demande à la SAS Saint Rémy l’autorisation d’effectuer cette visite ni même que cette visite soit réalisée de manière contradictoire avec cette société ou qu’elle en soit informée. D’autre part, si la SAS Saint Rémy soutient que des personnes non habilitées étaient présentes lors de la visite, elle allègue sans l’établir que des journalistes y auraient participé. Au demeurant, il ressort des énonciations non sérieusement contredites de ce rapport que la visite a été organisée par la responsable du pôle salubrité au service « mission habitat indigne » de la commune de Saint-Denis, qui a la qualité d’inspectrice de salubrité et qu’étaient présents, un membre du cabinet du maire, la directrice générale adjointe des services « département vie durable », le responsable du service « mission habitat indigne », trois inspecteurs de salubrité en fonction dans ce même service, un assistant spécialisé « habitat, urbanisme, environnement » du tribunal judiciaire de Bobigny et des membres des forces de l’ordre. Ainsi, il n’en résulte pas que la visite des lieux n’aurait pas été effectuée par des agents possédant l’expertise requise, à supposer même que certains membres de la délégation n’auraient pas disposé eu égard à leurs fonctions d’une compétence particulière en matière de salubrité.
S’agissant du respect du caractère contradictoire de la procédure et de la régularité de la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté (…) de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…) / Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la procédure contradictoire est conduite avec les personnes suivantes qui seront celles tenues d’exécuter les mesures : (…) / 3° La personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations à disposition ou celle qui en a l’usage lorsque la mesure de police porte sur l’usage qui en est fait ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 1416-1 du code de la santé publique : « La commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’il prend un arrêté en application du 4° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. (…) ». Aux termes de l’article R. 1416-1 du même code : « Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l’environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. (…) / Il exerce les attributions prévues par l’article L. 1416-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 1416-5 du même code : « Préalablement à l’adoption d’un arrêté de traitement de l’insalubrité en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, l’autorité compétente peut saisir pour avis le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. / Lorsqu’il est consulté à ce titre, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant : / 1° Deux représentants des services de l’Etat et le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ; / 2° Deux représentants des collectivités territoriales ; / 3° Trois représentants d’associations et d’organismes, dont un représentant d’associations d’usagers et un représentant de la profession du bâtiment ; / 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin. ». Aux termes de l’article R. 1416-3 de ce code : « (…) le conseil, lorsqu’il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l’intéressé à formuler ses observations et l’entend s’il en fait la demande ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-10 du même code : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. (…) ».
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la situation de l’ensemble immobilier mentionné au point 1 a été examinée par la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) lors de sa réunion du 15 juillet 2021 et que sur les dix membres que compte cette formation, quatre étaient présents et deux étaient représentés. Ainsi, la condition de quorum fixée à l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été méconnue. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble des membres de cette instance n’auraient pas été régulièrement convoqués, alors qu’au demeurant le procès-verbal de la réunion mentionne que les personnes absentes étaient excusées, ni que les membres de la commission n’auraient pas été suffisamment informés sur l’affaire à examiner.
12. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun texte et notamment pas de l’article R. 1416-3 du code de la santé publique, que préalablement à l’édiction d’un arrêté de traitement d’insalubrité, l’autorité administrative serait tenue d’inviter les locataires résidant dans le bien faisant l’objet de cette mesure à présenter leurs observations. En tout état de cause, si la société requérante allègue que la preuve de la convocation de l’ensemble des locataires à la réunion du CODERST du 15 juillet 2021 n’est pas apportée, une telle circonstance est sans influence sur la régularité de la réunion de cette instance.
13. En troisième lieu, le procès-verbal de la réunion du CODERST du 15 juillet 2021 comporte l’avis de ses membres selon lequel il est proposé au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre un arrêté de traitement de l’insalubrité du bâtiment en litige et indique, avec suffisamment de précisions, les causes de l’insalubrité et les mesures nécessaires pour y remédier. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un avis motivé du CODERST doit être écarté.
S’agissant de la consultation de l’architecte des Bâtiments de France :
14. Aux termes de l’article R. 511-4 du code de la construction et de l’habitation : « Avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un immeuble, d’un local ou d’une installation en application de l’article L. 511-11, l’autorité compétente sollicite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : / 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ; / 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du même code (…) ».
15. Il résulte de l’instruction que le préfet, par l’arrêté attaqué, a prescrit la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux en cause, la dépose des équipements sanitaires et de la cuisine et le relogement des occupants. Ainsi, si les locaux en cause sont situés dans les abords de monuments historiques, l’arrêté attaqué n’en ordonne ni la réparation ni la démolition, de sorte que le préfet n’était pas tenu de recueillir l’avis de l’architecte des bâtiments de France préalablement à l’édiction de cet arrêté sur le fondement de l’article R. 511-4 précité du code de la construction et de l’habitation. En tout état de cause, cette autorité, saisie le 2 mars 2023 d’une demande d’avis concernant les travaux envisagés afin de remédier à l’insalubrité de l’immeuble mentionné au point 1, a indiqué, dans un avis du 11 avril 2023, postérieurement à l’arrêté attaqué, que ces travaux n’appelaient aucune observation de sa part. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 511-4 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
En ce qui concerne les désordres :
16. Aux termes de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. ». Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L 'autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. (…) L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (…) ».
17. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de visite précité du 30 avril 2021, que le bâtiment D de l’ensemble immobilier cité au point 1, au sein duquel ont été aménagés les locaux d’habitation en cause, est une ancienne annexe à des locaux commerciaux, est constitué de matériaux légers, de 12 à 15 centimètres d’épaisseur seulement, recouverts d’enduit ciment, ne pouvant donc assurer l’isolation du bâtiment. Ainsi, les locaux en cause ont le caractère d’une construction précaire, impropre par nature à l’habitation. Compte tenu de ces éléments et alors que la société requérante ne conteste pas utilement les désordres relevés par le préfet, celui-ci pouvait, sur le fondement de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique et pour ce seul motif, légalement enjoindre à la société requérante de faire cesser définitivement la mise à disposition à des fins d’habitation de ces locaux, en déposant les sanitaires et cuisine dont ils étaient équipés et de procéder au relogement de leurs occupants. Par suite, le préfet, en prenant l’arrêté attaqué, qui ne présente pas un caractère disproportionné, n’a commis aucune erreur de droit ni erreur d’appréciation au regard de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation. En outre, est sans incidence la circonstance que la société requérante ne serait pas à l’origine des désordres au fondement de l’arrêté attaqué, notamment de la suroccupation des locaux en cause.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SAS Saint-Rémy doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS St Rémy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS St Rémy et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. A…
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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