Infirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 nov. 2023, n° 23/04392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 février 2023, N° 2023000085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04392 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2023000085
APPELANT
Monsieur [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 11
INTIMEES
S.A. LIXXBAIL, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 682 039 076
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.E.L.A.F.A. MJA EN LA PERSONNE DE ME [B] [P] ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS FAN’ LOC
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée (signification du jour fixe et de l’audience en date du 20 avril 2023 – procès verbal de remise à personne morale en date du 20 avril 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mars 2023, M. [N] [H] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 27 février 2023 dans l’instance l’opposant à la société Lixxbail, en ce que le tribunal (retenant la nature commerciale de son cautionnement donné en garantie des engagements de la société Fan’Loc) a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [H] et a renvoyé l’affaire à l’audience pour conclusions au fond.
La Selafa MJA prise en la personne de Me [B] [P], intimée par M. [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fan’Loc (pour avoir été désignée selon jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2022) a informé la cour que la procédure étant impécunieuse elle ne constituerait pas avocat.
S’agissant de l’appel d’un jugement se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a autorisé la partie requérante à assigner à jour fixe devant le Pôle 5 Chambre 6 de la cour d’appel de Paris pour l’audience du 16 octobre 2023 à 9 heures.
***
Les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 septembre 2023 l’appelant
présente en ces termes ses demandes à la cour :
'A -
IN LIMINE LITIS
Vu les articles 42, 74, 75, 78 et 79 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement déféré,
DECLARER le Tribunal de commerce de PARIS territorialement et matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de la Sté LIXXBAIL à l’encontre de Monsieur [H],
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE territorialement et matériellement compétent,
DEBOUTER la société LIXXBAIL de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
B -
Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Sté LIXXBAIL à verser à Monsieur [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Sté LIXXBAIL aux entiers dépens de l’instance.
Au dispositif de ses conclusions, communiquées par voie électronique le 10 août 2023, qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS de :
Vu l’article 42 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 27 février 2023 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DEBOUTER Monsieur [N] [H] de ses demandes, fins et conclusions ayant pour objet une demande de condamnation de la société LIXXBAIL à supporter une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
JUGER ce que de droit relativement à l’appel interjeté par Monsieur [N] [H] à l’encontre du jugement d’incident en date du 23 février 2023 aux termes duquel le Tribunal de Commerce de PARIS s’est déclaré matériellement et territorialement compétent pour connaître des demandes formulées par la société LIXXBAIL à l’encontre de la caution ;
CONDAMNER Monsieur [N] [H] à payer à la société LIXXBAIL la somme de
2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens d’appel.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par contrat en date du 24 mars 2020 la société Fan’Loc, société anonyme simplifiée au capital de 50 000 euros, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 8], a obtenu de la société Lixxbail, pour les besoins de son activité, le financement sous forme de crédit-bail de divers matériels. M. [N] [H], associé de la société Fan’ Loc détenant 2 450 des 5 000 actions du capital social, par acte sous seing privé en date du 18 février 2020 s’est porté caution solidaire de la société Fan’Loc au profit de la société Lixxbail, au titre de ce contrat, dans la limite de 50 000 euros et pour une durée de 4 ans.
Puis le 11 mars 2021, la société Fan’Loc a signé avec la société Lixxbail un second contrat de crédit-bail, également pour le financement de divers matériels. Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2021, M. [H] s’est à nouveau porté caution solidaire de la société Fan’Loc au profit de la société Lixxbail, au titre de ce contrat, dans la limite de 50 000 euros et pour une durée de 4 ans.
Soutenant que la société Fan’Loc a cessé de procéder au paiement des loyers à compter de l’échéance du mois de mai 2021, la société Lixxbail a fait assigner la société Fan’Loc et la caution devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de condamnation de la société à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement, et de condamnation de M. [H], en l’absence de réponse de la société Fan’Loc demeurée défaillante, en paiement des sommes dues, dans les limites de ses engagements de caution.
M. [H] argue de ce qu’il est associé minoritaire et non dirigeant, par conséquent son cautionnement est civil et le tribunal de commerce est incompétent, d’autant qu’il n’est pas commerçant et que la clause de compétence territoriale ne peut s’appliquer à lui.
Il expose, une fois rappelées les dispositions des articles 42 alinéa 1er, 74, 78 du code de procédure civile, et L. 721-3 du code de commerce, que le cautionnement est par nature un acte civil, à moins que la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial déterminant, au paiement de la dette garantie. Ainsi, un associé peut être considéré comme ayant un intérêt personnel et patrimonial dans l’opération lorsqu’il prend part activement à la gestion ou détient une large fraction du capital, et généralement, les juges considèrent que l’associé minoritaire est dépossédé de cet intérêt. La jurisprudence a pu aussi décider que n’avait pas le caractère commercial le cautionnement passé par un associé égalitaire ne participant pas à la gestion de la société.
L’appréciation par les juges du fond de 'l’intérêt personnel patrimonial’ de la caution pouvait être source de divergences de jurisprudence, c’est ainsi que l’ordonnance du 15 septembre 2021 a modifié l’article L. 110-1 11° du code de commerce qui dans sa nouvelle rédaction prévoit dorénavant que tout cautionnement de dettes commerciales est un acte de commerce et par conséquent relève de la compétence du tribunal de commerce. Cette modification législative a été réalisée dans un souci de simplification et d’harmonisation de la jurisprudence.
Cependant, comme rappelé par la société Lixxbail, le nouvel article L. 110-1 11° du code de commerce n’est pas applicable au cas d’espèce et il convient d’apprécier in concreto l’intérêt personnel patrimonial de M. [H]. En l’espèce, M. [H] est associé minoritaire de la société Fan’Loc, détient 49 % du capital social, les 51 % restants étant détenus par M. [O], n’exerce aucunes fonctions de direction au sein de la société, attribuées exclusivement à M. [O], n’a eu qu’un rôle d’investisseur dans l’entreprise, et n’est jamais intervenu dans la gestion de la société, ne disposant notamment d’aucune délégation de signature ou de pouvoir.
Au regard des critères posés par la jurisprudence M. [H] n’est pas commerçant et n’a pas d’intérêt personnel patrimonial au paiement de la dette garantie. M. [H] n’étant pas commerçant et le cautionnement étant un acte civil, le tribunal de commerce de Paris est donc matériellement incompétent pour statuer sur les demandes en paiement à l’encontre de M. [H].
De même, la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris figurant à l’article 16 du contrat de crédit-bail lui est inopposable. Outre le fait qu’il n’a pas personnellement signé ce contrat, la jurisprudence rappelle de manière constante que : 'Est inopposable à un défendeur non commerçant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce’ et 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.'
Par conséquent, la cour infirmera le jugement déféré et renverra l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne, lieu du domicile de M. [H], territorialement et matériellement compétent.
En réponse la société Lixxbail indique que lors de l’audience de plaidoirie sur incident qui s’est tenue au tribunal de commerce de Paris le 3 février 2023, elle s’en est rapportée à justice sur l’incident soulevé, tout en soulignant que la part de détention de M. [H] dans le capital social de la société Fan’Loc, soit 49 %, était significative, et qu’il était dès lors permis de qualifier les engagements de caution souscrits par l’appelant de commerciaux, puisque ce dernier avait un intérêt personnel et patrimonial aux opérations de crédit-bail garanties. Le tribunal a retenu cette analyse pour retenir que les actes de cautionnement de M. [H] revêtaient un caractère commercial emportant la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Il convient de relever, bien que le I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2023 codifié au 11° de l’article L. 110-1 du code de commerce ne soit pas applicable en l’espèce, que si les cautionnements avaient été conclus postérieurement au 1e janvier 2022, ils seraient qualifiés de commerciaux sans qu’aucune discussion ne soit possible.
S’agisssant de la compétence territoriale, la société Lixxbail a attrait M. [H] de manière conjointe avec la société Fan’Loc, le débiteur principal, devant le tribunal de commerce territorialement compétent eu égard au siège social de ce dernier (la clause attributive de compétence visait également la juridiction commerciale parisienne) en faisant application de l’alinéa 2 de l’article 42 du code de procédure civile. Cette assignation conjointe permettait d’assurer une bonne administration de la justice tout en permettant à la caution d’être à même le cas échéant de contester la créance détenue par la société Lixxbail sur la société Fan’Loc. M. [H] a renoncé à le faire, choisissant d’interjeter appel du jugement du 27 février 2023. La société Lixxbail, qui n’est pas responsable de la stratégie procédurale adoptée par M. [H], ne saurait se voir condamnée à supporter une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. M. [H] sera débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur ce
Comme exactement relevé par le tribunal la participation de M. [H] au capital social de la société Fan’Loc est minoritaire, et il n’y exerce aucune fonction de direction. Ces deux points ne font d’ailleurs l’objet d’aucune discussion.
Aussi, et contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, au regard des principes de droit exactement exposés par l’appelant et tels que dégagés par la jurisprudence la seule participation au capital social de la société cautionnée à hauteur de 49 % ne suffit pas à conférer aux deux cautionnements de M. [H] un caractère commercial permettant de fonder la compétence matérielle et partant, la compétence territoriale, du tribunal de commerce de Paris.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré, et de déclarer le tribunal de commerce de Paris territorialement et matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint Etienne, dans le ressort duquel est domicilié M. [H], pour statuer sur les demandes de la société Lixxbail à l’encontre de ce dernier.
Au vu du sens de la présente décision, la société Lixxbail supportera les dépens de l’instance et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H] formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le tribunal de commerce de Paris territorialement et matériellement incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Saint Etienne, pour statuer sur les demandes de la société Lixxbail à l’encontre de M. [N] [H] ;
CONDAMNE la société Lixxbail aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Lixxbail à payer à M. [N] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Lixxbail de sa propre demande formulée sur ce même fondement.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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