Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2024, n° 2417670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente prises à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la police aux frontières de le laisser entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions en cause préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que l’article L. 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger est maintenu en zone d’attente le temps strictement nécessaire à son départ ;
— la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de communiquer et aux droits de la défense, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales ;
— la décision de refus d’entrée a été prise par une autorité incompétente et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant péruvien né le 20 novembre 2006, s’est présenté au point de passage frontalier à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 6 décembre 2024 à 18 h 00, après son débarquement d’un avion en provenance de Lima. L’autorité de police aéroportuaire lui a refusé l’entrée sur le territoire français, par une décision du 6 décembre 2024 et l’a placé en zone d’attente par une décision du même jour, au motif qu’il ne détenait pas de document approprié attestant du but et des conditions de séjour et ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour ainsi qu’au retour vers le pays d’origine ou de transit. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision de refus d’entrée du 6 décembre 2024, ainsi que de la décision de maintien en zone d’attente du même jour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si M. B invoque une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à des libertés fondamentales, en faisant valoir que la décision de refus d’entrée sur le territoire français prise à son encontre est entachée d’incompétence et d’une erreur manifeste d’appréciation, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger son maintien en zone d’attente. Cette ordonnance conduisant en outre à priver d’effet la décision de refus d’entrée du 6 décembre 2024, le requérant n’établit pas l’urgence caractérisée justifiant seule qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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