Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 15 mai 2024, n° 2406087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai, le 11 mai et le 14 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Tchuinte, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de son entier dossier administratif ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 5 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, à titre subsidiaire, d’accorder au requérant un délai de trente jours pour quitter la France et en conséquence, d’annuler les mesures portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler les mesures portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
- méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entaché d’une erreur de droit ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 611- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, d’une adresse stable et exerce une activité salariée ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français et son signalement dans le système d’information Schengen :
— méconnaissent l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la situation de son fils ;
- ont des conséquences d’une gravité extrême dès lors qu’il est le père d’un enfant régulièrement scolarisé depuis plus de quatre ans ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Tchuinte, représentant M. C…, présent à l’audience,
- et celles de Me El Assad, représentant la préfète de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de nationalité camerounaise né en 1980, demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié, M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète n’aurait pas sérieusement examiné la situation de M. C….
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu et que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, il n’assortit pas ces moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé, de sorte que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance d’une carte temporaire de séjour, est inopérant à l’encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, et doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;/ 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ».
Pour prendre la décision en litige, la préfète a relevé que M. C… présente un comportement constituant une menace à l’ordre public, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Le requérant soutient qu’il a cherché à régulariser sa situation en ayant déposé une demande d’asile. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée et il ne justifie pas être titulaire d’un document l’autorisant à séjourner en France. Ainsi, la préfète pouvait, en se fondant sur les motifs, non contestés par M. C…, tirés de ce que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige. En outre, si le requérant se prévaut de la présence de son fils mineur scolarisé en France, il n’établit pas que celui-ci serait titulaire de la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé le 4 mai 2024 par les services de police pour violences volontaires sans incapacité temporaire de travail sur la mère de son enfant. L’intéressé ne conteste pas avoir commis ces faits. En outre, il ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué selon il a fait l’objet d’un signalement pour vol en réunion avec violence le 3 septembre 2020, de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Le requérant ne justifie pas d’une communauté de vie avec la mère de son enfant et s’il verse au dossier un ensemble de pièce montrant que son enfant a été victime d’un crime et bénéficie d’un suivi psychologique, il n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, que sa présence auprès de son enfant est nécessaire, notamment dans le cadre d’un encadrement académique particulier associant les deux parents de l’enfant. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne, en prenant l’arrêté attaqué, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris cet arrêté et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si M. C… invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé, de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour prendre la décision en litige, la préfète de l’Essonne a relevé que le comportement de M. C… représente une menace pour l’ordre public, que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il se maintient sur le territoire en situation irrégulière et qu’il a dissimulé des éléments de son identité en utilisant un alias. Comme exposé au point 9, le requérant ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées, de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, la préfète de l’Essonne pouvait légalement, pour ce seul motif, en application du 1° de l’article L. 612-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire. La circonstance qu’il exerce une activité salariée, au demeurant non établie, est sans incidence. Dès lors, quand bien même M. C… disposerait d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
La préfète de l’Essonne n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C…. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, eu égard à la présence de son fils mineur en France dans les conditions exposées au point 9, la préfète de l’Essonne, en prononçant la décision en litige, a commis une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que cette décision doit être annulée pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en ce qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner à la préfète de l’Essonne de produire son entier dossier administratif ni d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2024 de la préfète de l’Essonne est annulé en tant qu’il fait interdiction à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Jugement rendu en audience publique, le 15 mai 2024
La magistrate désignée,
C. Nour
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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