Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 22 avr. 2026, n° 2502669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 9 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- il appartiendra au préfet de démontrer la régularité de la procédure suivie et plus spécifiquement de la composition de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de l’intérêt supérieur des enfants ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’irrégularité de la procédure par méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- le préfet a méconnu l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il s’est fondé sur des fait délictueux sans vérification de leur matérialité ; le préfet ne fournit aucun élément de nature à caractériser la matérialité des faits qui sont contestés ; le préfet a commis une erreur d’appréciation en retenant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- et les observations de Me Rapoport, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1978, est entré en France en 2008 selon ses indications. Il a été titulaire de titres de séjour à partir du 16 juin 2015. Par un jugement du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de renouveler son titre de séjour et l’avait obligé à quitter le territoire. A l’issue du réexamen de sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 31 décembre 2024, rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle du requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes qui fondent la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, en rappelant que M. A… déclare être entré en France en 2008 et est père de deux enfants nés en France, scolarisés sur le territoire. La décision est, dès lors, suffisamment motivée en droit et en fait, alors même qu’elle ne fait pas expressément état de la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants. Pour les mêmes motifs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le préfet n’aurait pas tenu compte de l’intérieur supérieur des enfants du requérant si bien que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit l’avis de la commission du titre de séjour émis le 3 mai 2024 sur la situation du requérant, qui mentionne notamment l’ensemble des personnes ayant composé la commission, en admettant que l’assertion du requérant selon laquelle « il appartiendra au préfet de justifier de la régularité de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour et plus spécifiquement de la composition de la commission du titre de séjour » puisse être regardée comme un moyen tiré d’un vice de procédure, celui-ci n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.– Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, d’une part, si M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet a consulté irrégulièrement le fichier de traitement des antécédents judiciaires, il ressort de la décision attaquée que, bien que le préfet fasse état de plusieurs faits pour lesquels le requérant est « connu des services de police en raison de ses antécédents judiciaire », le préfet s’est également fondé sur les actes commis par l’intéressé pour lesquels il a été condamné par un jugement du 17 septembre 2020 de la 16e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny à un an d’emprisonnement, et par un jugement du 5 mars 2021 du tribunal correctionnel de Paris, lesquels suffisent à fonder la menace à l’ordre public retenue par le préfet. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires par les services de la préfecture n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige et ne peut alors être regardé comme ayant privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour justifier la menace à l’ordre public que présente le comportement du requérant et qui a fondé la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit à l’instance le bulletin n° 2 du casier judiciaire national de M. A… sur lequel est notamment porté une condamnation prononcée par un jugement du 17 septembre 2020 du tribunal correctionnel de Bobigny, à un an d’emprisonnement, pour des faits, intervenus le 5 octobre 2019, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, également en récidive. Ce bulletin du casier judiciaire comporte une seconde condamnation du 15 mars 2021 du tribunal correctionnel de Paris pour tentative d’escroquerie, correspondant à des faits datés du 5 décembre 2020. Si le requérant fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné en 2020 s’inscrivent dans un « contexte spécifique » lié à des « comportements addictifs à l’alcool » et qu’il a entrepris de se soigner, eu égard à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné et la circonstance que cette condamnation soit intervenue en situation de récidive, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer, sans erreur d’appréciation, que le comportement de M. A… est constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, en refusant, pour ce motif, de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2008, réside sur le territoire français de façon régulière depuis le mois de juin 2015. Il a exercé une activité professionnelle, notamment au cours des années 2021 à 2023. Il est le père de deux enfants scolarisés en France, qui résident chez leur mère et sont scolarisés au collège. S’il produit la preuve de virements réalisés au bénéfice de son ancienne compagne et soutient prendre une part active à leur éducation, il ne produit sur ce point que quelques photographies et l’attestation de l’orthophoniste de son enfant selon laquelle ce dernier est « quelquefois accompagné par son père ». Le requérant produit par ailleurs un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis, daté du 30 juin 2025, conclut avec la société Sodexo. Toutefois, ainsi qu’il a été développé précédemment, le requérant a fait l’objet de deux condamnations pour des faits de violence. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier la durée et les conditions de séjour du requérant en France ainsi que son comportement, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, notamment la protection de l’ordre public. Dès lors, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu des mêmes éléments, la décision en litige ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prononçant à l’encontre de M. A… une mesure d’éloignement, doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté fait état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant et indique notamment qu’il est le père de deux enfants nés en France, actuellement scolarisés, qu’il justifie de conditions d’existence pérennes. Il énonce ensuite les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour retenir que le comportement de M. A… représente une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, cette mesure comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ses termes attestent à eux-seuls d’un examen par le préfet de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en retenant que le comportement de M. A… représente une menace à l’ordre public doit être écarté.
En quatrième lieu, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce telles que rappelées au point 10 et alors que le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son égard, malgré la présence en France de ses deux enfants et la durée et les conditions de sa résidence en France, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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