Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2026, n° 2602503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2026 et 17 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Touhami, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande formée le 4 avril 2024 et tendant au renouvellement de son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, ensemble les décisions du 20 mai 2025 et du 29 décembre 2025 portant rejet de ses recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué de réexaminer sa demande de renouvellement d’habilitation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
compte tenu du refus d’habilitation du 25 février 2025, il ne peut plus accéder aux zones de sureté de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et risque d’être licencié ;
l’absence de rémunération met sa famille en danger, dès lors qu’il il vit avec ses parents tout deux invalides et doit aux dépenses quotidiennes et aux besoins spécifiques de son frère autiste ;
son employeur a indiqué qu’il ne pouvait, en pratique, déposer une nouvelle
demande d’habilitation tant que la décision du 25 février 2025 n’était pas
réexaminée ou suspendue ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que :
la décision du 25 février 2025 est entachée d’incompétence ;
la décision du 25 février 2025 et la décision du 20 mai 2025 rejetant son premier recours gracieux sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont privées de base légale, dès lors que le ministère de l’intérieur a indiqué, par un courrier du 3 octobre 2025, que les mentions du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne sont plus consultables, ni légalement opposables pour motiver un refus d’habilitation ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
elles sont disproportionnées et méconnaissent l’individualisation de la mesure ;
elles sont entachées d’un détournement de procédure, en l’absence de véritable réexamen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors que :
le requérant présente ses écritures à la fois sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de justice administrative ;
à supposer que la requête doive être regardée comme une demande de réexamen fondée sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative, cette voie de droit a pour seul objet de permettre au juge des référés de modifier ou de mettre fin à une mesure provisoire qu’il a ordonnée, lorsque survient une circonstance nouvelle et n’est donc pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance rejetant une demande de référé ;
elle n’est pas fondée, dès lors que :
l’urgence n’est plus établie que dans l’instance n° 2512410 et il existe un intérêt public à maintenir l’exécution de la décision du 25 février 2025 ;
les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, notamment en ce que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’élément nouveau, tenant à un courrier du ministère de l’intérieur en date du 3 octobre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2512442 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
- l’ordonnance n° 2512410 du 7 août 2025 rejetant une requête en référé suspension présentée contre ces décisions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 10h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Touhami, représentant M. A…, présent, qui a repris ses écritures avec force détails et précisé que :
sa requête est présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et non pas sur celui de l’article L. 521-4 du même code ;
l’arrêt de travail du requérant s’est achevé le 16 février 2026, de sorte que la condition d’urgence à suspendre la décision contestée est remplie, quand bien même aucune procédure de licenciement n’a encore été engagée ;
le courrier du ministère de l’intérieur du 3 octobre 2025 prive de base légale la décision contestée ;
les observations de Mme B…, représentant le préfet de police de Paris, qui :
rappelle que le procureur de la République n’a jamais statué sur la demande d’effacement des mentions figurant au fichier TAJ concernant M. A…, dès lors que la requête adressée par l’intéressé au tribunal judiciaire de Bobigny, identifie M. A… comme été né le 2 avril 1988 au lieu de 1998 ;
le courrier du ministère de l’intérieur du 3 octobre 2025 n’est qu’une information, sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’à la date de consultation du fichier TAJ, les mentions litigieuses étaient visibles et consultables.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 17 février 2025 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, et que les pièces produites seraient communiquées.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. A…, représenté par Me Touhami, le 17 février 2026 à 14h28 et ont été communiquées.
Un mémoire complémentaire a été produit par le préfet de police le 17 février 2026 à 17h43 et a été communiqué.
Par une ordonnance du 18 février 2026 communiquée à 9h24, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée, en dernier lieu, au 18 février 2026 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire a été produit par M. A…, représenté par Me Touhami, le 18 février 2026 à 17h32, mais n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 2 avril 1998, a été recruté à compter du 28 février 2022 en contrat à durée indéterminée à temps partiel par une société privée, en qualité d’agent de piste. L’intéressé disposait d’une habilitation, délivrée le 27 février 2022, lui permettant d’accéder aux zones de sûreté à accès règlementé des plateformes aéroportuaire de Paris Charles de Gaulle qui expirait le 30 septembre 2024. Par un courrier du 4 avril 2024, la société qui l’employait a demandé aux autorités préfectorales aéroportuaires le renouvellement de cette habilitation. Par une décision du 25 février 2025, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté cette demande d’habilitation aéroportuaire. Postérieurement au rejet, par une ordonnance n° 2512410 du 7 août 2025, d’une première requête en référé suspension et au regard d’un élément nouveau, M. A… a présenté, le 19 décembre 2025, un nouveau recours gracieux, rejeté le 29 décembre 2025 M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité, l’exécution de cet arrêté ainsi que des décisions du 20 mai 2025 et du 29 décembre 2025 par lesquelles cette même autorité a rejeté les recours gracieux formés contre la décision initiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes d’une part de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / (…) / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-15 du même code : « L’accès des personnes autres que celles mentionnées à l’article R. 6342-16 en zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome où s’appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l’article R. 6341-2 est soumis à la possession de l’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 et du titre de circulation prévu par l’article L. 6342-2. »
Aux termes d’autre part de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. (…) ».
Par une décision du 25 février 2025, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté la demande présentée le 4 avril 2024 par la société Fedex en vue que soit délivrée une habilitation à M. A… en tant qu’agent de piste devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, au motif que l’enquête diligentée à cette occasion ayant donné lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel et du bulletin n°2 du casier judiciaire a démontré qu’il était connu pour les faits du 14 mars 2023 à Bobigny de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et du 20 juillet 2022 à Bobigny pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. A l’appui de la présente instance, M. A… se prévaut d’un élément nouveau tiré de ce que le ministère de l’intérieur, par un courrier adressé le 3 octobre 2025, lui a indiqué qu’en vertu du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, les procédures enregistrées en qualité de mise en cause ne pouvaient être consultées dans le cadre d’une enquête administrative et ne pouvaient en conséquence entrainer de décision défavorable à son égard. Postérieurement à l’audience, le requérant a produit une décision du procureur de la République de Bobigny du 14 août 2025 refusant de procéder à l’effacement des mentions qui le concernent et qui figurent dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), tout en précisant qu’elles « seront maintenues au TAJ avec l’inscription d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’enquêtes administratives ». Enfin, à l’appui de son dernier mémoire en défense, le préfet de police a communiqué les résultats de l’enquête administrative effectuée le 9 juillet 2024, dans le cadre de la demande de renouvellement de l’habilitation détenue par le requérant, par un agent spécialement habilité à consulter le TAJ et qui, à cette date, a légalement pu avoir accès aux mentions figurant dans ce fichier.
En l’état de l’instruction, et au regard de la date de consultation du TAJ dans le cadre de l’enquête du 9 juillet 2024, aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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